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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00277 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQ5Y
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 19 JANVIER 2026
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 novembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et [P] [Y], Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-56260-2024-001101 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Véronique RAYNAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00277
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 17 mai 2024, [V] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester une décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Morbihan du 5 mars 2024 ayant rejeté sa contestation relative au refus de lui verser l’allocation aux adultes handicapés à taux plein à compter de janvier 2024.
L’affaire a été appelée devant le pôle social à l’audience du 18 novembre 2024, puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 26 mai 2025 et enfin à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette date, [V] [O] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
— dire et juger recevable et bien fondée l’action engagée par M. [O] à l’encontre de la CAF,
Y faisant droit,
— dire et juger que M. [O] est en droit de percevoir l’allocation aux adultes handicapés à taux plein à compter du mois de janvier 2024, soit à ce jour la somme mensuelle de 971,37 €, avec toutes les conséquences de droit,
— condamner la caisse d’allocations familiales du Morbihan à verser à M. [O] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la caisse d’allocations familiales du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— dire et juger infondé le recours de M. [O],
— confirmer la décision de la caisse d’allocations familiales du 5 mars 2024,
— rejeter la demande de M. [O] de condamner la CAF à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’artice 700 du CPC,
— rejeter la demande de M. [O] de condamner la CAF aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article R. 821-4-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsqu’un allocataire a cessé toute activité professionnelle ou à caractère professionnel sans revenu de remplacement, ses ressources sont appréciées en ne tenant pas compte des revenus d’activité professionnelle ou à caractère professionnel ni des indemnités de chômage perçues pendant l’année civile de référence ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1, pendant le trimestre de référence.
Cette mesure s’applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu’au dernier jour du mois civil précédant celui de la reprise d’une activité professionnelle ou à caractère professionnel. ".
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [O] a cessé toute activité professionnelle ou activité à caractère professionnel depuis le 26 novembre 2022. Cette mesure devait donc s’appliquer à compter du 1er décembre 2022, premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel était intervenu le changement de situation.
L’article 80 quinquies du code général des impôts dispose :
« Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l’exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81 et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ».
Il résulte de cet article que lorsqu’elles sont allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, les indemnités journalières de l’assurance maladie ne sont pas imposables.
Par conséquent, les indemnités versées au titre d’une affection de longue durée ne constituent pas un revenu de remplacement au sens de l’article R. 821-4-4 du code de la sécurité sociale et ne doivent pas être prises en compte pour la détermination du droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Ce qui signifie que lorsque l’allocataire a cessé toute activité professionnelle sans revenu de remplacement, il y a neutralisation de la totalité des revenus de l’année de référence. Ceci a d’ailleurs été confirmé par la Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 4 avril 2018, n°17-15.049).
La CAF du Morbihan aurait dû neutraliser la totalité des revenus de l’année 2022 de M.[O], lequel aurait dû percevoir une allocation aux adultes handicapés mensuelle à taux plein à compter du mois de janvier 2024.
Il convienten conséquence d’ordonner que M. [O] soit réintégré dans ses droits.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »
La caisse d’allocations familiales du Morbihan est condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.".
En l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse d’allocations familiales du Morbihan est condamnée à verser à [V] [O] la somme de 1500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que [V] [O] était en droit de percevoir l’allocation aux adultes handicapés à taux plein à compter du mois de janvier 2024.
ORDONNE que [V] [O] soit réintégré dans ses droits.
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales du Morbihan à verser à [V] [O] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales du Morbihan aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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