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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 27 nov. 2025, n° 24/01873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 27 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 27 Novembre 2025
N° RG 24/01873 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FT45
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt sept Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt sept Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [J] [I]
né le 19 Avril 1974 à GUINGAMP (22200), demeurant 2 la ville Balin – 22170 PLELO
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
Madame [U] [V] épouse [I]
née le 11 Août 1978 à PONTIVY (56300), demeurant 2 la ville Balin – 22170 PLELO
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
ET :
Madame [W] [C], demeurant 3 rue Claude Chape – 45140 ST JEAN DE LA RUELLE
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête en date du 14 08 2024, monsieur et madame [I] [J] ont saisi la Chambre civile 2 du tribunal judiciaire de Saint Brieuc afin de se voir reconnaitre le bénéfice des dispositions de l’article 1641 du Code civil et de bénéficier d’une réduction du prix de la maison de 20.000 € pour la toiture avec une marge de 5000€ pour la charpente. Ils expliquaient avoir acheté une maison et avoir constaté des infiltrations dans le grenier et la chambre en raison de deux ardoises qui se sont envolées.
Faisant référence à un courrier adressé à madame [C] le 27 03 2024, monsieur et madame [I] [J] demandaient à cette dernière de leur verser la somme de 20.000€ au regard des défauts présentés par la toiture ou la couverture dans la mesure où la venderesse connaissait parfaitement les défauts de la maison qu’elle leur avait vendue.
Madame [W] [C] a été régulièrement convoquée par le greffe et a constitué avocat.
Monsieur [J] [I] et madame [U] [V] épouse [I] ont également constitué avocat.
Le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises, à la demande des parties afin que celles-ci puissent disposer d’un temps suffisant pour échanger et tenter de parvenir à une solution amiable.
Finalement le dossier a été retenu le 25 09 2025.
Ce jour-là monsieur [J] [I] et madame [U] [V] épouse [I] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, déclaré se désister.
Le même jour, madame [W] [C] a déclaré ne pas s’opposer au désistement.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même Code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où aucune demande reconventionnelle n’a été formulée par la défenderesse.
Cette dernière a d’ailleurs déclaré ne pas être opposée au désistement présenté par les demandeurs.
En conséquence, ce désistement d’instance entraine de plein droit l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
2
Monsieur [J] [I] et madame [U] [V] épouse [I] doivent supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [J] [I] et madame [U] [V] épouse [I],
DIT que le désistement d’instance entraine le dessaisissement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc et l’extinction de l’instance,
DIT que monsieur [J] [I] et madame [U] [V] épouse [I] doivent supporter les dépens,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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