Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 15 juil. 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Me Anne-lise RAMBOZ – 43
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00448 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3T3 Minute n°25 / 291
Ordonnance du 15 juillet 2025
Maintien de la mesure
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 15 Juillet 2025 de Madame [C] [F], greffier stagiaire en préaffectation sur poste, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [V] [A]
née le 16 Avril 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 04 juillet 2025,
comparante, assistée de Maître Anne-Lise RAMBOZ, avocat au Barreau de Dijon, désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [T] [G], tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 10 juillet 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 1er juillet 2025,
Me Anne-lise RAMBOZ – 43
Vu le premier certificat médical établi le 04 juillet 2025 à 10h00 par le Docteur [S],
Vu le deuxième certificat médical établi le 04 juillet 2025 à 16h23 par le Docteur [R],
Vu la décision administrative rendue le 04 juillet 2025 à 16h35 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [V] [A] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente en date du 04 juillet 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [J] le 05 juillet 2025 à 10h45,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [D] le 07 juillet 2025 à 15h35,
Vu la décision administrative rendue le 07 juillet 2025 à15h50 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [V] [A] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 08 juillet 2025,
Vu l’avis motivé en date du 09 juillet 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 11 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le courriel transmis le 11 juillet 2025 à 10 heures 57 par le tiers,
Mme [V] [A], régulièrement avisée de l’audience, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Maître Anne-Lise RAMBOZ, avocat assistant Mme [V] [A], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des deux certificats initiaux, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Mme [V] [A] a été prise en charge aux urgences du CHU de [Localité 5] le 1er juillet 2025 pour un syndrome de glissement, suite à une chute à domicile et à l’annonce par son époux de la volonté de divorcer ainsi qu’à l’installation de sa fille au Canada. Elle a dans un premier été admise en soins intensifs en néphrologie où une hyponatrémie sévère a été diagnostiquée. Suite à son refus de rester hospitalisée, une admission en hospitalisation complète a été initiée.
Elle a été hospitalisée à la demande d’un tiers le 04 juillet 2025 selon la procédure normale. Les deux certificats médicaux établis au soutien de son admission font mention d’une altération de l’état général de la patiente qui présente de nombreux hématomes à la suite de chutes à répétition et qui est décrite comme étant dans le déni de ses troubles. Sont mentionnées une peur de l’abandon, de l’élan vital, outre une perte d’appétit et une grande colère à la suite de son licenciement. Un ralentissement psychomoteur est également évoqué.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par Mme [V] [A] qui minimise de manière importante ses troubles, notamment dépressifs, sa prise en charge en soins intensifs, ainsi que ses chutes à répétition entraînant des conséquences physiques importantes. Il est ajouté que la patiente, suivie par le Docteur [W] depuis son licenciement intervenu en avril 2024, est dans le refus catégorique de son hospitalisation.
L’avis motivé établi le 09 juillet 2025 par le Docteur [D] rappelle que la personne malade a été admise pour une dépression évoluant depuis plusieurs mois avec retentissement physique important du fait d’un apport hydrique et nutritionnel trop restreint. Le médecin psychiatre indique par ailleurs qu’elle persiste dans la minimisation alors qu’elle n’a aucune projection dans l’avenir, aucune activité et que ses capacités cognitives sont altérées de fait de son état thymique.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
Avant l’audience, le tiers a souligné par écrit la nécessité de l’actuelle hospitalisation de sa soeur et le risque de mise en danger en cas de levée prématurée.
A l’audience, Mme [V] [A], âgée de 54 ans, a reconnu ne pas avoir un gros moral notamment suite au départ de sa fille. Elle a indiqué vivre très difficilement son actuelle hospitalisation au Centre hospitalier de la Chartreuse dont elle a sollicité la mainlevée immédiate.
Son mari a précisé qu’elle n’avait pas effectué les démarches auprès de France Travail et qu’elle était sans revenu. Il a évoqué la déterioration de l’état de son épouse qui ne va pas bien depuis un certain temps et qui s’alimente très peu.
Me [U] [X] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement mais a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente qui souhaite rentrer au plus vite chez elle.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance et l’absence de critique. Le consentement aux soins du patient est très superficielle et doit être consolidé en raison notamment des conséquences somatiques de ses troubles. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [V] [A].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [A],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 15 Juillet 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 15 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 15 Juillet 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 15 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 15 Juillet 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Demande ·
- Assurance maladie ·
- Véhicule ·
- Maladie
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité
- Tribunal judiciaire ·
- Manche ·
- Commission de surendettement ·
- Interdiction ·
- Patrimoine ·
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Fond ·
- Vote
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais
- Associations ·
- Contrats ·
- Resistance abusive ·
- Recrutement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Relation contractuelle ·
- Échange ·
- Message ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Commerce ·
- Référence ·
- Renouvellement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Mandataire judiciaire ·
- Copie ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Acceptation ·
- Ardoise ·
- Défense au fond ·
- Juridiction
- Congrès ·
- Commission ·
- Recours ·
- Election ·
- Polynésie française ·
- Exécutif ·
- Statut ·
- Liste ·
- Licence ·
- Comités
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Délivrance ·
- Consommateur ·
- Demande ·
- Vendeur ·
- Technique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.