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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00278 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2D4G
AFFAIRE : SCI DSG C/ Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI DSG
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 8]
Représenté par son syndic en exercice la SARL ASSISTANCE ET GESTION IMMOBILIERE SYNDIC (AGIS)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas PAU de la SELARL OCTOPUS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Février 2025 – Délibéré au 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [W] [X] de la SELARL [X] ASSOCIES – DPA – 709 (grosse + expédition)
Maître [S] [V] de la SELARL OCTOPUS AVOCATS – 452 (grosse)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
La société DSG SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 7 janvier 2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 19], pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile une expertise du lot dont il est propriétaire, qui est affecté de désordres, notamment dans la charpente partie commune, sous la forme de champignons qui affectent les voliges et d’une infestation de larves xylophages dans la charpente, qui rendent indispensable un traitement curatif et un renforcement structurel. L’intervention de la société Jomard-Chevalier Conseils en 2021, a mis en évidence la rupture d’un chevron, imputable à un espace excessif entre la panne sablière et la panne faîtière. De plus il a été observé depuis lors la rupture d’un linteau et une fissuration des murs. L’assemblée générale des copropriétaires a cependant voté le 5 juin 2024 l’opposition à la réalisation des travaux de charpente. Le syndic n’a pas répondu à sa mise en demeure du 17 septembre 2024 d’obtenir les devis relatifs aux fissurations et d’organiser une assemblée générale extraordinaire. N
Le syndicat des copropriétaires a déposé des conclusions par lesquelles il formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et demande une extension de la mission de l’expert sur l’impact des travaux réalisés par la société DSG sur l’apparition des dommages au niveau de la charpente et du linteau.
La société DSG est propriétaire du lot n°55 qui consiste en un logement sous toiture. Elle a entrepris des travaux de rénovation depuis plus de dix ans et qui ne seraient pas terminés, qui ont consisté à occulter une partie de la charpente dans le lot, par la pose de placoplâtre. Le syndic a demandé en 2021 l’intervention de l’entreprise Jomard Chevalier Conseils pour réaliser un audit de la charpente, au niveau de la tour du logemnet qui appartient à la société DSG. Celle-ci a préconisé un certain nombre de travaux, et l’assemblée générale a voté le 6 avril 2023 la réalisation de travaux de renfort de panne par moisage dans le logement DSG ainsi que de travaux de traitement curatif insecticide et fongicide des bois dans ce logement. Lors de l’assemblée générale du 5 juin 2024, de nouveaux travaux ont été soumis au vote, de traitement et de renfort de la charpente, qui ont été rejetés. La société DSG n’a pas introduit de recours contre cette décision de l’assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires a cependant confié à l’entreprise Pexin une mission BE structure aux fins de diagnostic de la fissure du linteau ; le traitement des poutres n’a pas pu avoir lieu faute pour l’entreprise mandatée de pouvoir accéder au logement litigieux.
SUR CE :
Les documents produits justifient qu’il soit fait droit à la demande d’expertise en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, ainsi notamment l’audit structurel réalisé par la société Pexin le 31 janvier 2025, qui fait état d’un fléchissement de la charpente et de la perte de section de poutres très certainement liée à la présence d’insecte xyloghage, et ajouté qu’un diagnostic de la charpente complète sera à prévoir pour étudier les travaux à préconiser dans les plus brefs délais. Le linteau est affecté d’une fissure de 2 à 3 centimètres, et des mesures conservatoires sont à prévoir jusqu’à la réalisation des travaux de confortement. Le jambage de l’ouverture O1 est dans un état de dégradation avancé et un renforcement de la structure sera à prévoir. La pose d’étais est indispensable dans l’attente de la réalisation des travaux.
Cette mesure d’expertise sera réalisée aux frais avancés des deux parties par moitié, qui toutes deux y ont intérêt, et qui devront donc supporter les dépens par moitié.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [Y] [C]
demeurant [Adresse 17]
expert près la cour d’appel de [Localité 18], avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 9] ;
— visiter les lieux, rechercher les causes et l’origine des désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces produites ;- fournir tous éléments permettant d’établir le cas échéant l’impact des travaux entrepris par la société DSG dans l’apparition des dommages observés tant au niveau de la charpente que du linteau ;
— dire si ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
— décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le coût des remises en état ;
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, qui seront dirigés par le maître d’oeuvre du demandeur et réalisés par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, qui déposera dans ce cas un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux.
Fixons à la somme de 4000 euros le montant de la somme que les parties doivent consigner au greffe de la présente juridiction par moitié dans le délai de deux mois soit le 15 Juin 2025, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
Disons que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de huit mois soit le 15 Novembre 2025 pour déposer son rapport définitif, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
Condamnons les parties aux dépens par moitié.
Ainsi prononcé par Madame Marie Christine SORMLIN, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
SERVICE DES EXPERTISES
[Adresse 11]
[Localité 14]
☎ : 72.60.70.56
FAX : 72.60.72.65
LYON le 31 Mars 2025
Maître [W] [X] de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
DEMANDE DE CONSIGNATION DE PROVISION
Dossier numéro : RÉFÉRÉ N° RG 25/00278 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2D4G
NUMÉRO EXPERTISE : 25/00000892
ENTRE :
S.C.I. SOCIETE DSG
la SELARL [X] ASSOCIES – DPA
et
Syndic. de copro. SDC DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 7]
la SELARL OCTOPUS AVOCATS
Magistrat chargé du contrôle de l’expertise : Marie-Christine SORLIN
Par ordonnance du 31 Mars 2025, une mesure d’expertise a été ordonnée aux frais avancés de SCI DSG pour une provision de 4000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert : Monsieur [Y] [C] demeurant [Adresse 16], somme que la Régie du Tribunal devra avoir reçue avant le 15 Juin 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque.
Veuillez croire, en l’assurance de ma parfaite considération.
Le Greffier,
NB : Dans tout courrier, bien vouloir préciser le numéro de dossier.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
SERVICE DES EXPERTISES
[Adresse 11]
[Localité 14]
☎ : 72.60.70.56
FAX : 72.60.72.65
LYON le 31 Mars 2025
S.C.I. DSG
[Adresse 5]
[Localité 12]
DEMANDE DE CONSIGNATION DE PROVISION
Dossier numéro : RÉFÉRÉ N° RG 25/00278 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2D4G
NUMÉRO EXPERTISE : 25/00000892
ENTRE :
S.C.I. SOCIETE DSG
la SELARL [X] ASSOCIES – DPA
et
Syndic. de copro. SDC DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 7]
la SELARL OCTOPUS AVOCATS
Par ordonnance du 31 Mars 2025, une mesure d’expertise a été ordonnée à vos frais avancés. Vous devez consigner à la Régie du Tribunal la somme de 4000 euros (chèque à établir à l’ordre de LA REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 Juin 2025 à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque. Je porte à cet effet à votre connaissance les termes de l’article 271 du Code de Procédure Civile :
« A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; l’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner".
Veuillez croire, en l’assurance de ma parfaite considération.
Le Greffier,
NB : Dans tout courrier, bien vouloir préciser le numéro de dossier.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
SERVICE DES EXPERTISES
[Adresse 11]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX01]
FAX : 04.72.60.72.65
LE GREFFIER
à
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 15]
[Localité 13]
NOTIFICATION DE MISSION D’EXPERTISE
NUMÉRO RG : RÉFÉRÉ N° RG 25/00278 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2D4G
NUMÉRO MESURE : 25/00000892
ENTRE :
S.C.I. SOCIETE DSG
la SELARL [X] ASSOCIES – DPA
et
Syndic. de copro. SDC DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 7]
la SELARL OCTOPUS AVOCATS
Magistrat chargé du contrôle de l’expertise : Marie-Christine SORLIN
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous adresser copie ci-jointe de la décision susvisée par laquelle vous avez été chargé d’une expertise dans l’affaire ci-dessus indiquée. Je vous saurais obligé de faire connaître par retour du courrier votre acceptation. Ainsi saisi de votre mission, il vous appartiendra de commencer dès le versement de la consignation. La date limite du dépôt du rapport est fixée au 15 Décembre 2025. Ce délai ne pourrait être éventuellement prorogé qu’après rapport exposant la difficulté ayant fait obstacle à l’accomplissement de votre mission. Le montant de la provision mise à la charge de SCI DSG est de 4000 euros.
Il vous sera remis dès le dépôt de votre rapport, sous réserve de l’article 140 du décret N° 73-1122 du 17 décembre 1973.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
LYON LE : 31 Mars 2025
Le Greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
SERVICE DES EXPERTISES
[Adresse 11]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX01]
FAX : 04.72.60.72.65
Lyon, le
Monsieur [Y] [C]
Expert,
à
Tribunal judiciaire de Lyon
Service des Référés Expertises
[Adresse 10]
[Localité 14]
RG : RÉFÉRÉ N° RG 25/00278 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2D4G
NUMÉRO MESURE : 25/00000892
ENTRE :
S.C.I. SOCIETE DSG
la SELARL [X] ASSOCIES – DPA
et
Syndic. de copro. SDC DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 7]
la SELARL OCTOPUS AVOCATS
Madame,
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 123 du Décret du 73-1122 du 17 décembre 1973, j’ai l’honneur de vous faire connaître que
— J’ACCEPTE (1)
— JE REFUSE (1)
la mission dont j’ai été investi aux termes dans l’affaire référencée ci-dessus.
1 – RAYER LA MENTION INUTILE
— en cas de refus de la mission, bien vouloir renvoyer la copie de la décision ci-jointe
— dans tout votre courrier, bien vouloir préciser l’intégralité des références de l’affaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
SERVICE DE LA REGIE
[Adresse 11]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX03]
☎ : [XXXXXXXX02]
LYON, le 31 Mars 2025
RG : RÉFÉRÉ N° RG 25/00278 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2D4G
NUMÉRO MESURE : 25/00000892
Monsieur [Y] [C]
Expert,
ENTRE :
S.C.I. SOCIETE DSG
la SELARL [X] ASSOCIES – DPA
et
Syndic. de copro. SDC DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 7]
la SELARL OCTOPUS AVOCATS
Magistrat chargé du suivi des expertises : Marie-Christine SORLIN
Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir joindre votre R.I.B. ou votre R.I.P. annexé à votre ordonnance de taxe lors du dépôt de votre rapport.
En vous remerciant,
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
Le Greffier,
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