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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 3 avr. 2025, n° 23/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance BPCE IARD, SA inscrite au RCS [ Localité 5 ] sous le |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 Avril 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/00495 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GH44
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 03 Avril 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [M] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (28),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 21
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance BPCE IARD,
SA inscrite au RCS [Localité 5] sous le n° 401 380 472,
dont le siège social est sis à [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Février 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 8 février 2023, Mme [M] [O], épouse [W], estimant que la nullité du contrat invoquée par la société BPCE Iard, son assureur, qui refuse de garantir les dommages causés par son fils à un tiers lors d’un accident survenu le 14 juillet 2020, ne lui est pas opposable ou, subsidiairement, à défaut de preuve de sa mauvaise foi, qu’il y a lieu de réduire l’indemnité en proportion du taux de prime dans les conditions de l’article L. 113-9 du code des assurances, a fait assigner la société BPCE Iard à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de voir dire et juger que l’assureur, dont la garantie reste acquise, doit prendre en charge intégralement et sans recours contre son assurée la somme de 9 300 euros au titre des dommages.
Par ordonnance datée du 8 février 2024, le juge de la mise en état, considérant qu’il résultait des propres écritures de Mme [W] ainsi que des productions que c’est dans un courrier daté du 23 septembre 2020 que la société BPCE Iard, se prévalant des sanctions de l’article L. 113-8 du code des assurances, l’a informée qu’elle refusait de l’indemniser et lui réclamerait le remboursement de toutes les sommes versées pour le compte du responsable, a déclaré Mme [W] irrecevable en ses demandes, rejeté la fin de non-recevoir (tirée de la prescription) soulevée par Mme [W] et statué sur les dépens de l’incident et les frais de procédure.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 12 février 2024, Mme [O] demande en définitive au tribunal de :
“Vu les articles L113-8 et L113-9 du code des assurances,
A titre principal,
Dire et juger que la nullité invoquée par BPCE IARD n’est pas opposable à Mme [M] [W] dès lors que l’annulation du permis de conduire ne la vise pas en qualité d’assuré conducteur principal.
Dire et juger que la compagnie BPCE IARD, dont la garantie reste acquise, doit prendre en charge intégralement et sans recours contre Mme [W] la somme de 9 300 € au titre des dommages au tiers.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les dispositions de l’article L113-8 du Code des assurances ne trouvent pas application en l’espèce.
Dire et juger que les dispositions de l’article L113-9 du Code des assurances trouvent
application en l’espèce.
Renvoyer la compagnie BPCE IARD à procéder au calcul de la réduction de l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient dû être fixées.
Dire et juger que la réduction s’appliquera sur le montant de la somme de 3 500 € au titre des dommages subis par le véhicule de Mme [W] et condamner la compagnie BPCE IARD au paiement de la somme en résultant.
Dire et juger que la compagnie BPCE IARD, dont la garantie reste acquise, doit prendre en charge intégralement et sans recours contre Mme [W] la somme de 9 300 € au titre des dommages au tiers.
Condamner la Cie BPCE IARD au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Cie BPCE aux entiers dépens.”
Le dispositif des conclusions récapitulatives notifiées le 17 mai 2024 par la société BPCE Iard est ainsi rédigé:
“ A titre principal
Vu les articles L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances,
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 8 février 2024,
Débouter Madame [M] [W] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie BPCE IARD, celles-ci ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 8 février 2024.
A titre reconventionnel,
Condamner Madame [M] [W] à rembourser l’entièreté des dommages subis au véhicule assuré auprès des ACM et ensuite de cet accident, et les indemnisations qui lui ont été versées soit 12.800 € outre les intérêts à compter du règlement.
Juger que la demande en l’état actuel se limite actuellement à 9300 € + 3500 soit 12.800€.
Juger que cette demande sera complétée ensuite à raison de nouvelles indemnisations.
Juger que la Compagnie BPCE IARD fera valoir l’entièreté du quantum des demandes à raison des préjudices indemnisés aux autres victimes avant la clôture des débats,
En tout état de cause,
Condamner Madame [M] [W] à payer à la BPCE IARD la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution de la décision.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 septembre 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dernières conclusions de Mme [W] notifiées le 12 février 2024 reprennent les développements initiaux contenus dans l’assignation, sans tenir compte de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue 4 jours auparavant qui l’a déclarée irrecevable en ses demandes. Il n’y a donc pas lieu de statuer au fond sur ces chefs de demande.
Mme [W] ne conteste pas formellement que le permis de conduire de son fils [S], l’un des conducteurs désignés dans le contrat d’assureur conclu à compter d’avril 2018, a été ensuite annulé en répression d’une conduite sous l’empire d’un état alcoolique, sans preuve que l’information, dont elle ne pouvait ignorer qu’elle changerait nécessairement l’opinion du risque pour l’assureur, ait été donnée à ce dernier, de sorte qu’il convient d’admettre que cette réticence avait de la part de l’assuré (mère ou fils) un caractère intentionnel.
La nullité du contrat est donc encourue en application de l’article L. 113-8 du code des assurances.
La société BPCE Iard justifie avoir d’ores et déjà versé la somme de 12 800 euros en réparation des dommages causés par le comportement du fils de Mme [W].
La condamnation prononcée à l’encontre de Mme [W] en remboursement des indemnités versées en exécution du contrat annulé emportera intérêt au taux légal à compter de l’assignation équivalant à la sommation de payer.
Il appartiendra à l’assureur de saisir à nouveau le tribunal, en tant que de besoin, s’il devait prétendre à de nouveaux remboursements. Il n’y a pas lieu de statuer sur une autre demande à ce titre en l’absence d’indemnisation complémentaire actuelle certaine et déterminée dans son montant.
Partie perdante, Mme [W] sera condamnée aux dépens dans les limites de l’énumération visée à l’article 695 du code de procédure civile et versera à la société BPCE Iard une juste indemnité sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [W] à payer à la société BPCE Iard la somme de 12 800 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 février 2023 ;
Condamne Mme [W] à payer à la société BPCE Iard la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] aux dépens.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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