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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 juin 2025, n° 19/07028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02721 du 26 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 19/07028 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XCTQ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y]
né le 04 Septembre 1964 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par DUTARD Marion avocat au barreau de Marseille AJ TOTALE numéro BAJ :2023/002131
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
Représenté par [B] [E] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA [P]
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Recours n° 19/07028
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [Y] a été placé en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie ordinaire le 17 septembre 2016. A ce titre, il a bénéficié d’indemnités journalières jusqu’au 28 février 2019.
La [5] (ci-après la [9] ou la caisse) l’a informé de ce que, après examen de sa situation, le médecin conseil avait estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que, par conséquent, il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 1er mars 2019.
Monsieur [U] [Y] a contesté cette décision et une expertise médicale fondée sur les dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale a été mise en œuvre par le docteur [F].
Par courrier du 15 juillet 2019, la [11] a notifié à Monsieur [U] [Y] une cessation du versement d’indemnités journalières à compter du 1er mars 2019.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 19 décembre 2019, Monsieur [U] [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire – aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [12] en date du 22 octobre 2019.
Par jugement en date du 7 décembre 2023, la présente juridiction a annulé l’expertise médicale technique réalisée par le docteur [F] le 17 mai 2019 et a ordonné une nouvelle expertise médicale technique afin de dire si au 1er mars 2019 l’état de santé de Monsieur [U] [Y] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque et dans la négative, dire à quelle date son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque. Elle invitait également la [12] à établir un protocole de désignation d’expert.
Cette expertise médicale a été réalisée le 16 mai 2024 par le docteur [C] [S], Rhumatologue, qui a estimé que Monsieur [U] [Y] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er mars 2019.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2025.
Par voie de conclusions, soutenues oralement par son avocat, Monsieur [U] [Y], demande au tribunal de :
A titre principal de :
Annuler l’expertise médicale technique du docteur [C] [S] du 16 mai 2024 ; Annuler la décision de la commission de recours amiable du 22 octobre 2019 ; Annuler la décision de la [12] du 15 juillet 2019 ; Enjoindre à la [12] de régulariser sa situation et de lui verser des indemnités journalières au titre de la maladie ordinaire sur la période du 1er mars 2019 au 1er juin 2022, sauf pour la période du 22 janvier 2021 au 6 mai 2022 où il a perçu des indemnités journalières au titre d’une autre pathologie, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle expertise médicale technique sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, condamner la [12] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de sa demande d’annulation du rapport d’expertise du docteur [C] [S], il soutient d’une part que la [12] ne rapporte pas la preuve de la régularité de la procédure d’expertise technique et notamment :
Le fait que le docteur [C] [S] ait été choisi d’un commun accord avec son médecin le Docteur [K] [H] ; Le fait que le Docteur [K] [H] ait été régulièrement convoqué à l’expertise du 24 mai 2024 et que son avis ait été sollicité et recueilli ; Le protocole d’expertise, qui ne lui a pas été communiqué, respecte les dispositions réglementaires et qu’il ait été porté à la connaissance du praticien désigné.
Et d’autre part, que le rapport d’expertise du docteur [C] [S] n’est pas du tout motivé et qu’il n’a pas fait respecter le principe du contradictoire car ni lui – même ni le médecin qu’il avait désigné n’ont été en mesure de faire part de leurs observations avant le dépôt et la transmission du rapport d’expertise.
La [12], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal :
A titre principal de :
Statuer ce que de droit sur la validité de l’expertise médicale technique du docteur [C] [S] ; Constater qu’en l’état des éléments médicaux produits par l’assuré, sa contestation de la décision de le déclarer apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 1er mars 2019 est mal fondée ; Débouter Monsieur [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes ; Confirmer sa décision du 17 mai 2019 sur la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 1er mars 2019 ;
A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de statuer sur la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque et surseoir à statuer sur les autres demandes.
Elle réfute tout manquement aux obligations substantielles relatives à la mise en œuvre de l’expertise médicale technique prévue par les articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale mais reconnait que la nullité du rapport d’expertise est encourue car elle ne peut justifier du respect de ces formalités substantielles.
Elle soutient également que les pièces produites par l’assuré ne remettent pas en cause le fait qu’il était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 1er mars 2019, peu importe les séquelles de l’assuré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation du rapport d’expertise du docteur [C] [S]
L’expertise médicale technique ordonné par la présente juridiction est celle prévue par l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale tel qu’en vigueur au moment du présent litige.
L’article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose notamment que les contestations mentionnées à l’article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d’un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l’agence régionale de santé.
L’article R. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose notamment qu’en vue de la désignation du médecin expert, le service du contrôle médical de la caisse est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent la notification du jugement prescrivant l’expertise.
L’article R. 141-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige prévoit par ailleurs que :
« Dès qu’elle est informée de la désignation du médecin expert, la caisse établit un protocole mentionnant obligatoirement :
1°) l’avis du médecin traitant nommément désigné ;
2°) l’avis du médecin conseil ;
3°) lorsque l’expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l’appui de la demande ;
4°) la mission confiée à l’expert ou au comité et l’énoncé précis des questions qui lui sont posées.
La caisse adresse au médecin expert la demande d’expertise obligatoirement accompagnée de ce protocole, par pli recommandé avec demande d’avis de réception ».
Il est de jurisprudence bien établie que toutes les mentions prévues au protocole sont substantielles et leur omission entraine la nullité de l’expertise (Cass. Civ. 2e, 12 juin 1963 : Bulletin civil II, n° 444).
L’article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
« Le médecin expert, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l’examen. Dans le cas où l’expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l’expertise.
Le médecin expert procède à l’examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l’expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer.
Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l’un des exemplaires à la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, l’autre au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie.
En ce qui concerne les bénéficiaires de l’assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse.
Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents.
Le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l’expert à moins qu’en raison des circonstances particulières à l’expertise, la prolongation de ce délai n’ait été obtenue.
La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade. ».
Lorsque l’expert a omis de faire connaitre au médecin traitant ses conclusions motivées préalablement à la rédaction de son rapport, le principe du contradictoire n’est pas respecté et la procédure n’est pas équitable (Cass. Civ. 2e, 14 septembre 2006, n° 04-30.798).
L’obligation imposée à la caisse d’adresser une copie intégrale du rapport d’expertise à la victime de l’accident du travail a nécessairement une sanction. (Cass. Soc. 8 mars 2001, n° 99-14.044).
Un arrêt d’une Cour d’appel a été censuré au motif qu’il ne ressortait pas que les conclusions motivées du médecin expert avaient été communiquées, préalablement au dépôt de son rapport, dans un délai maximum de quarante-huit heures, à la victime, qui le contestait, ou à son médecin traitant. (Cass. Civ. 2e, 20 septembre 2012, n° 11-24.173).
Enfin, le tribunal ne peut fonder sa décision sur les conclusions de l’expert dès lors que celles – ci ne comportent aucune motivation (Cass. Soc. 25 juin 1998, n° 96-17.842).
***
En l’espèce, le rapport d’expertise du docteur [C] [S] n’est pas produit par la Caisse. Elle produit uniquement les conclusions de ce rapport qui comportent la question posée et la réponse, non motivée, de l’expert puisqu’elle se limite à « oui ».
Dans le rapport d’expertise, qui a été reçu par le tribunal le 29 mai 2024, le docteur [C] [S] se borne à conclure que « Au 01/03/2019, l’état de santé de Monsieur [Y] [W] [D] permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ». Ce rapport est très peu motivé puisque dans la partie « discussion » il se borne à indiquer que « Au jour de l’examen, il persiste une limitation modérée des amplitudes du poignet gauche en flexion dorsale, flexion palmaire, adduction, abduction, avec une pronosupination conservée, un enroulement des doigts et des pinces pollicidigitales conservés et une diminution de la force de préhension de la gauche.
On peut considérer qu’au 01/03/2019 l’état de santé de Monsieur [Y] était stabilisé.
Il ne pouvait reprendre sa profession antérieure et de même que tout emploi imposant des manutentions ou des ports de charges mais il n’était pas inapte à toutes activités professionnelles et relevait d’un reclassement professionnel. ».
En outre, il n’est pas établi que la [12] ait adressé au médecin traitant de Monsieur [U] [Y] une copie intégrale du rapport d’expertise.
De même, la [12] est dans l’incapacité de préciser le contenu du protocole d’expertise qu’elle est pourtant sensée avoir établi.
Elle ne rapporte pas la preuve que ce protocole comportait l’avis du médecin traitant nommément désigné par l’assuré, ni même qu’elle l’a contacté aux fins notamment de solliciter cet avis et de choisir d’un commun accord le médecin expert. Le rapport d’expertise ne fait nullement état d’un avis du médecin traitant de l’assuré.
En outre, il n’est pas établi que l’expert ait convoqué le médecin traitant de l’assuré à l’expertise, ni qu’il lui ait fait connaitre ses conclusions motivées préalablement à la rédaction de son rapport. Le rapport d’expertise du docteur [C] [S] ne fait état d’aucune de ces deux formalités substantielles.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que l’expertise du docteur [C] [S] doit être annulée.
Sur l’expertise médicale technique
Il a été jugé que la convocation à l’expertise technique du médecin traitant et du médecin conseil de la caisse constitue une formalité substantielle destinée à garantir les droits de la défense et que son omission ne peut qu’entraîner l’annulation de l’expertise technique et la mise en œuvre d’une nouvelle dans les mêmes formes. Dans cette affaire, une Cour d’appel avait ordonné une expertise médicale judiciaire au lieu d’une expertise médicale technique. (Cass. Soc. 12 juillet 1988, n° 86-14.759).
En l’espèce, l’appréciation de la capacité de l’assuré à reprendre une activité professionnelle quelconque n’est motivé sur aucun rapport d’expertise médicale valable puisque tant celui du docteur [F] que celui du docteur [C] [S] ont été annulés par la présente juridiction.
Sur les autres demandes
Dans l’attente du retour de l’expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes formées par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— ANNULE l’expertise médicale technique du 16 mai 2024 réalisée par le docteur [C] [S] ;
— ORDONNE une nouvelle expertise médicale technique dans le cadre des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, avec mission confiée à l’expert de :
« Dire si au 1er mars 2019, l’état de santé de Monsieur [U] [Y] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ; dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de Monsieur [U] [Y] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque. »
— INVITE la [6] à établir un protocole de désignation d’expert conforme aux prescriptions légales et réglementaires ;
— DIT que l’expert désigné ne pourra statuer sur pièces et devra procéder à l’examen de l’assuré conformément aux dispositions des articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige ;
— DIT que l’expert devra adresser son rapport aux parties et au greffe de ce tribunal dans le délai de 15 jours à compter de l’examen clinique ou, en l’absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole adressé par le service médical de la caisse ;
— SURSEOIT à statuer sur toutes autres demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à dispositions au greffe le 26 juin 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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