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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 5 mars 2024, n° 23/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 05 MARS 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 8]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00415 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KJB
N° MINUTE :
24/00116
DEMANDEUR:
[7]
DEFENDEUR:
[O] [J]
DEMANDERESSE
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocats au barreau de PARIS, toque G0608
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, toque G0031
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [O] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 31 mai 2023.
Cette décision a été notifiée le 12 juin 2023 à la [7] qui l’a contestée le 15 juin 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 janvier 2024.
A l’audience, la [7], représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite que Monsieur [O] [J] soit :
— déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, celui-ci ne justifiant pas de sa situation et ne réglant pas ses échéances courantes ;
— débouté de toute demande de délais de paiement ou d’effacement ;
— condamné aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [O] [J], représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite le rejet des prétentions de la [7]. Il a été autorisé à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu’il a fait.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 17 janvier 2024, la [7] a produit ses observations sur les dernières pièces versées aux débats par Monsieur [O] [J].
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 12 juin 2023 de sorte que le recours en date du 15 juin 2023 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la [7] à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [O] [J] peut être évalué à la somme de 9551,58 euros, ce qui correspond à sa dette auprès de la [7].
En l’espèce, la [7] reproche à Monsieur [O] [J] de ne pas justifier de sa situation. Cependant, il verse aux débats les pièces qui permettent d’évaluer ses ressources et ses charges. Il a transmis ses relevés bancaires des trois derniers mois, ce qui correspond bien à la demande formulée par le juge à l’audience. Il résulte de ces éléments que Monsieur [O] [J] perçoit des allocations chômage (689,61 euros), une aide au logement (332 euros) et l’allocation adulte handicapé (923,62 euros), soit un total de 1945,23 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 492,46 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [O] [J] paie un loyer (726,2 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 834 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1560,2 euros.
Ainsi, Monsieur [O] [J] justifie bien de sa situation.
La [7] reproche ensuite à Monsieur [O] [J] de ne pas avoir réglé les échéances courantes et de ne pas lui avoir reversé les aides au logement perçues.
S’agissant des aides au logement, les pièces produites, et notamment les attestations CAF et le compte rendu de la CCAPEX, permettent d’établir que Monsieur [O] [J] a perçu des aides au logement jusqu’en janvier 2021 puis a bénéficié d’un rappel pour la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2023. Ce rappel et les aides ultérieures ont bien été versées entre les mains de la [7]. Le décompte annexé au commandement de payer du 19 février 2020 établit que le bailleur percevait directement l’aide au logement jusqu’en janvier 2020. En revanche, aucun décompte n’est produit pour la période du mois de février 2020 au mois de janvier 2021 de sorte qu’il n’est pas établi que l’aide au logement n’était pas reversée à la [7].
S’agissant du non règlement des échéances courantes, il résulte des décomptes versés aux débats et non contesté que les échéances courantes ne sont pas réglées dans leur intégralité. Monsieur [O] [J] a repris des paiements partiels à hauteur de 250 euros depuis la recevabilité de son dossier de surendettement intervenue le 31 mai 2023. Pourtant, Monsieur [O] [J] dégage une capacité de remboursement de sorte qu’il avait la capacité financière de régler l’intégralité des échéances courantes. En effet, si son aide au logement a été débloquée récemment, l’allocation adulte handicapé et ses indemnités chômage lui permettaient de faire face aux échéances courantes depuis le mois d’août 2023. Auparavant, Monsieur [O] [J] travaillait de sorte qu’il en avait également la possibilité.
En ne réglant pas ses échéances courantes alors qu’il en avait la capacité financière, Monsieur [O] [J] a volontairement aggravé son endettement ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [O] [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les demandes accessoires,
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [O] [J], qui perd le procès, est condamné à payer à la [7] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la [7] ;
DÉCLARE Monsieur [O] [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à la [7] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT que le dossier de Monsieur [O] [J] sera transmis à la commission de surendettement de [Localité 6] pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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