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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 3 févr. 2025, n° 24/03811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CARREFOUR BANQUE, Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03811
N° Portalis DBZS-W-B7I-YHEX
N° de Minute : L 25/00014
JUGEMENT
DU : 03 Février 2025
[R] [U] [J]
C/
Société [Adresse 5]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [R] [U] [J], demeurant [Adresse 4]
Aide juridictionnelle totale du 1/12/23
représenté par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Décembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assiste de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de DENIZ AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 30 mai 2013, Mme [X] [D] et M. [R] [U] [J] ont souscrit auprès de la société anonyme (SA) [Adresse 5] un prêt personnel aux fins de regroupement de crédits d’un montant total de 14 689,01 euros au taux débiteur fixe de 10,90% remboursable en 120 mensualités de 201,59 euros hors assurance.
Par courrier du 14 juillet 2021, la SA Carrefour Banque a informé Mme [D] et M. [U] [J] de leur inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions des articles L 751-4 du code de la consommation, en raison du défaut de régularisation dans les 30 jours d’un incident de paiement caractérisé relatif au remboursement du prêt.
Par lettre recommandée du 29 juin 2023 réceptionnée le 3 juillet 2023, le conseil de M. [U] [J] a mis en demeure la SA [Adresse 5] de procéder à la levée de fichage de sa cliente au FICP au motif de l’acquisition de la forclusion biennale de l’action en paiement depuis le mois de décembre 2022.
Par courrier du 17 octobre 2023, le groupement d’intérêt économique (GIE) [Localité 7] Contentieux, mandaté par la SA [Adresse 5], a refusé d’y procéder au motif que la forclusion biennale met uniquement fin à l’action sans faire disparaître la créance et que seul le règlement intégral des sommes dues permet de procéder à la levée du fichage au FICP.
Par courrier du 11 octobre 2023, le conseil de M. [U] [J] a saisi le Médiateur auprès de l’ASF qui, par courrier du 16 janvier 2024, a indiqué que si la dette est judiciairement irrecouvrable, elle n’est pas éteinte de sorte que la SA [Adresse 5] est fondée à maintenir l’inscription de M. [U] [J] au FICP.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, M. [U] [J] a fait assigner la SA Carrefour Banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir ordonner la radiation de son inscription au FICP au titre du regroupement de crédits souscrit auprès de la SA [Adresse 5] et de statuer sur les dépens comme de droit en matière d’aide juridictionnelle.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2024.
M. [U] [J], représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Au soutien, il fait valoir que le remboursement du prêt a cessé d’être honoré en décembre 2020 puisque le dernier règlement est intervenu en novembre 2020.
Il souligne que le premier incident de paiement non régularisé au sens de l’article R 312-35 du code de la consommation date du 1er décembre 2020 et qu’il a été inscrit au FICP le 10 juillet 2021 ; que la créance est forclose depuis décembre 2022 ; que l’absence de diligences dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement caractérisé permet de considérer que la dette est judiciairement irrecouvrable comme étant forclose et que cela doit conduire à une levée du fichage au FICP.
La SA [Adresse 5], assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation de l’inscription au FICP
Aux termes de l’article L 752-1 du code de la consommation, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
En l’espèce, M. [U] [J] ne soutient pas qu’il aurait intégralement réglé les sommes dues à la SA [Adresse 5].
Aussi, quand bien même la forclusion biennale prévue par l’article R 312-35 du code de la consommation serait acquise depuis le mois de décembre 2022, cela est sans incidence sur le maintien de son inscription au FICP dans les conditions prévues par le texte précité.
La demande de radiation du FICP présentée par M. [U] [J] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, M. [U] [J] qui succombe essentiellement à l’instance et qui est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale sera condamné aux dépens effectivement exposés par la SA [Adresse 5].
Par ailleurs, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande présentée par M. [R] [U] [J] tendant à obtenir la radiation de son inscription au FICP au titre du regroupement de crédits souscrit auprès de la société anonyme Carrefour Banque le 30 mai 2013 ;
CONDAMNE M. [R] [U] [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, aux dépens de l’instance effectivement exposés par la société anonyme [Adresse 5] ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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