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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 14 mars 2025, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
Débiteur :
[G] [W]
N° RG 24/00122 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4ZY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT
SUR UNE DEMANDE EN VÉRIFICATION DE [Localité 11]
JUGEMENT
du 14 Mars 2025
Suite à la demande présentée par le Président de la
[9]
afin qu’il soit procédé à la vérification de créance dans la
procédure suivante :
DÉBITEUR :
Madame [W] [G],
Née le 01/08/1994 à [Localité 12] (27)
Demeurant à [Adresse 2]
comparante en personne
CREANCIER :
S.A.S. [6], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des
contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 17 Janvier 2025, les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 14 Mars 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En dernier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2024, Madame [W] [G] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 28 juin 2024.
L’endettement total a été provisoirement fixé à 39.289,97 euros.
Madame [W] [G] a formé un recours en vérification concernant le montant des dettes enregistrées à l’égard de la société [6] ([7]).
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 24 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier 2025 et les parties concernées ont été convoquées par les soins du greffe.
A l’audience, Madame [W] [G], comparant en personne, a soutenu son recours, indiquant s’être séparée de son compagnon, co-signataire du contrat de bail, deux mois seulement après l’installation dans les lieux, avoir quitté les lieux sans toutefois délivrer congé au bailleur et n’être pas responsable des impayés de son ancien concubin. Elle a confirmé n’avoir pas formé de recours contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE le 15 novembre 2023 les condamnant solidairement au paiement des dettes locatives et autres frais de procédure.
Le tribunal a donné lecture du courrier reçu le 15 janvier 2025 de la société [7] déclarant deux créances de 9.559,56 euros correspondant aux loyers, charges, indemnités d’occupation et frais de procédure résultant du jugement susvisé et 1.408 euros correspondant à une garantie de dégradations locatives.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le recours formé par Madame [W] [G] est recevable pour avoir été déposé le 12 septembre 2024 soit dans un délai inférieur à vingt jours de la date de notification de l’état détaillé des dettes le 30 août 2024.
Sur la vérification de créance :
Selon l’article R. 723-7 du code de la consommation :
“La vérification des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.”
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement.
1
Selon les dispositions de l’article L. 722-14 du code de la consommation, « Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Comme indiqué à Madame [G] lors de l’audience, le tribunal ne peut retrancher les sommes issues d’une condamnation définitive passée en force de chose jugée. Or, il ressort des pièces produites par la société [7] que par jugement rendu le 15 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE que Madame [G] a bien été condamnée à verser à ladite société, avec exécution provisoire :
8.727,18 euros de loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.360 euros à compter du 29 novembre 2022 et à compter du jugement pour le surplus ;Une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyers et des charges du 30 janvier 2023 à la date de libération des lieux ;400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les entiers dépens, dont le coût du commandement de payer, son signalement à la [8], l’assignation et sa notification à la préfecture.
Cette condamnation est prononcée solidairement à l’encontre de Monsieur [L] [R] également, de sorte que l’intégralité des sommes dues peuvent être réclamées à l’un ou à l’autre.
Le décompte produit par la société [7] pour un total de 9.559,56 euros correspond parfaitement aux termes du jugement, sans les intérêts légaux susceptibles d’être facturés aux deux débiteurs.
S’agissant en revanche des frais de réparations locatives, nonobstant toute quittance subrogative, le tribunal n’a pas connaissance d’un titre exécutoire, c’est-à-dire d’un jugement constatant le bien-fondé des indemnités réclamées à Madame [G], raison pour laquelle ces frais ne pourront être retenus dans le cadre de la présente procédure de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
RECOIT le recours de Madame [W] [G] ;
FIXE les créances litigieuses comme suit, pour les besoins de la procédure de surendettement en cours :
ACTION LOGEMENT SERVICES : 9.559,56 euros sous la référence : « jugement du 15 novembre 2023 » en remplacement de toute autre référence ou créance supplémentaire ;
RENVOIE en conséquence le dossier à la [10] pour poursuite de sa mission ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du ou des débiteurs;
RAPPELLE que le ou les débiteurs ont interdiction de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, sauf autorisation du juge statuant en matière de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception avec avis aux avocats le cas échéant et communiqué à la [10] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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