Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 4 juil. 2025, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00610 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5G5
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière lors des débats à l’audience du
10 juin 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [P] [R]
demeurant [Adresse 6]
Madame [G] [H]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Christelle CHOLLET de la SCP LCA – LES CONSEILS ASSOCIES, avocate au barreau de MELUN, vestiaire : M42
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. MARTINS FONCESCA TERRASSEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
SMABTP, en qualité de garant de la société SAPO
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
Société SAPO
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Btissam DAFIA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 2392, substituée à l’audience par Maître Stéphanie ARFEUILLIERE, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 6, 12 et 16 mai 2025, Monsieur [P] [R] et Madame [G] [H] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS SAPO « LES MAISONS CLAIRVAL », son garant la SMABTP et la SARL MARTINS FONSECA TERRASSEMENTS, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article L.231-2 et suivant du code de la construction, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que :
— le 27 juillet 2022, ils ont conclu avec la SAS SAPO « LES MAISONS CLAIRVAL » un contrat de construction d’une maison individuelle sur une parcelle sise [Adresse 5] à [Localité 11], pour un montant total de 347.224 euros, en ce compris les travaux dont ils se réservaient l’exécution à hauteur de 92.624 euros, comprenant notamment le terrassement extérieur,
— le terrassement initialement prévu n’a pas pu être finalisé par la SARL MARTINS FONSECA TERRASSEMENTS, laquelle affirme que le problème vient du changement de projet concernant les altimétries de la construction,
— la SAS SAPO affirme quant à elle que Monsieur [P] [R] et Madame [G] [H] avaient quatre mois suivant la signature du contrat de construction pour faire réaliser les travaux réservés chiffrés dans la notice descriptive particulière, sans toutefois répondre à leur questionnement relatif à l’altimétrie,
— n’étant pas des professionnels de la construction et compte tenu du positionnement tant du terrassier que du constructeur, la situation est bloquée et le terrassement de la maison n’a pas pu avancer.
A l’audience du 10 juin 2025, Monsieur [P] [R] et Madame [G] [H], représentés par avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SAS SAPO « LES MAISONS CLAIRVAL », représentée par son conseil substitué, s’est référée à ses conclusions en réplique, formant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignée, la SARL MARTINS FONSECA TERRASSEMENTS représentée par son gérant Monsieur [F] [S], a comparu personnellement mais n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée, la SMABTP en qualité de garant de la SAS SAPO n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [P] [R] et Madame [G] [H] justifient par la production du contrat de construction de maison individuelle daté du 27 juillet 2022, de divers devis et factures, de courriers et courriels, du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 septembre 2024 et du rapport d’intervention concernant un contrôle altimétrique d’une maison individuelle du 18 octobre 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [P] [R] et Madame [G] [H], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [I] [Z]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.72.64.04.32
Email : [Courriel 12]
Avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation affectant l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 11],
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ou d’un défaut de conseil,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— déterminer la date d’apparition des désordres,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le Monsieur [P] [R] et Madame [G] [H] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 13] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 8] à Evry-Courcouronnes dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [P] [R] et Madame [G] [H].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de crédit ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exigibilité ·
- Conditions générales ·
- Contrat de vente ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Contrat de prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Thérapeutique ·
- Appel ·
- Centre hospitalier
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Juge ·
- Assesseur ·
- Minute ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités ·
- Titre ·
- Utilisation ·
- Matériel
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire ·
- Délivrance ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Traitement ·
- Avis motivé ·
- Dominique ·
- Établissement
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Établissement de crédit ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Contrat de prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Congo ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Moyen de transport ·
- Délivrance ·
- Consulat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Mandataire ·
- Procédure accélérée ·
- Conjoint survivant ·
- Mise en état
- Résidence ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai raisonnable ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Heures supplémentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.