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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 14 nov. 2025, n° 25/02032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD c/ AXA FRANCE IARD, S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A., MIC INSURANCE COMPANY, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Octobre 2025
N° RG 25/02032 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LSV
PARTIES :
DEMANDERESSES
SCCV [Localité 24] AUDISIO
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
AREAS DOMMAGES
dont le siège social est sis [Adresse 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. AVIVA ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. CCSM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.R.L. DACOS ENTREPRISE
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 25]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. E2J
dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GAIA PAYSAGES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. LES MANDATAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S.U. DESIGN BOIS
dont le siège social est sis [Adresse 26]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S.U. DIDIER ROGEON ARCHITECTE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. GAUTHIER
dont le siège social est sis [Adresse 23]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S.U. SEPT RESINE
dont le siège social est sis [Adresse 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.E.L.A.R.L. MJ [P]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
es qualité d’assureur des sociétés NOUVELLE VIGNA, E2J, DACOS et SEPT RESINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
SOCOTEC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 21]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. SMA SA
es qualité d’assureur de la société GAUTHIER
dont le siège social est sis [Adresse 20]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 25/03836 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZBD
DEMANDERESSES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
es qualité d’assureur des sociétés NOUVELLE VIGNA, E2J, DACOS et SEPT RESINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société SCCV [Localité 24] AUDISIO a fait réaliser un ensemble immobilier dénommée « PERSCPECTIVES » situé [Adresse 16] et [Adresse 9].
Les livraisons des lots sont intervenues entre le 23 et le 25 novembre 2021.
Plusieurs copropriétaires ont fait part de désordres relatifs à l’isolation phonique et thermique des appartements.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Z] [T], à la demande de Monsieur [V] [W], Madame [K] [N], Monsieur [H] [D], Madame [I] [L], Madame [Y] [G], Monsieur [E] [U], Madame [J] [R], Monsieur [B] [O] et Madame [F] [S] [N] et au contradictoire de la SCCV MARSEILLE AUDISIO.
Par ordonnance en date du 7 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Marseille a désigné Monsieur [M] [A] en remplacement de Monsieur [Z] [T] pour l’exécution de la mesure d’expertise.
Par actes de commissaire de justice en dates des 7, 9, 12, 13, 14 et 15 mai 2025, la société SCCV MARSEILLE AUDISIO a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé :
la société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE,la société E2J,la société SEPT RESINE,la société DACOS ENTREPRISE,la société SMABTP, en qualité d’assureur RC et RC DEC de la société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, en qualité d’assureur RC et RC DEC de la société E2J, en qualité d’assureur RC et RC DEC de la société SEPT RESINE et en qualité d’assureur RC et RC DEC de la société DACOS ENTREPRISE,la société DESIGN BOIS,la société AVIVA ASSURANCES devenue la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur RC et RC DEC de la société DESIGN BOIS et en qualité d’assureur RC et RC DEC de la société SCCV [Localité 24] AUDISIO,la société LES MANDATAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATRIUM BATIMENT,la société AREAS ASSURANCES en qualité d’assureur RC et RC DEC de la société ATRIUM BATIMENT,la société CCSM,la société MMA IARD en qualité d’assureur RC et RC DEC de la société CCSM,la société MJ [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société DRIMSTIL,la société MIC INSURANCE COMPANY – MILLENNIUM INSURANCE, en qualité d’assureur RC et RC DEC de la société DRIMSTIL et en qualité d’assureur RC et RC DEC de la société BATI SOL PROVENCE,la société GAUTHIER,la société SMA en qualité d’assureur de la société GAUTHIER, la société GAIA PAYSAGE,la société MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur de la société CECILE REMOND ARCHIPATRIMOINE & DEVELOPPEMENT,la société DIDIER ROGEON ARCHITECTE,la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF, en qualité d’assureur de la société CECILE REMOND ARCHIPATRIMOINE & DEVELOPPEMENT et en qualité d’assureur de la société DIDIER ROGEON ARCHITECTE,
la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur RC et RC DEC de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et qu’elles soient condamnées à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et que les dépens soient réservés.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/2032.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, la société SMABTP a assigné en référé la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SEPT RESINE à compter du 1er janvier 2023, référé aux fins de jonction avec la procédure portant le RG n°25/2032, la déclaration de l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la société AXA FRANCE IARD et que les dépens soient laissés à la charge de chaque partie.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG n°25/3836.
A l’audience du 17 octobre 2025, la société SCCV [Localité 24] AUDISIO, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer maintient ses demandes, conclut au débouté des demandes de mise hors de cause et, y ajoutant, s’oppose oralement à la demande de mise hors de cause de la société SMA et de la société SMABTP.
La société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, sollicite que soit déclarée irrecevable et tant que besoin que soit déboutée la société SCCV [Localité 24] AUDISIO de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société E2J, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les protestations et réserves d’usage, sollicite le débouté de la demande de garantie formée à son encontre et demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La société DACOS ENTREPRISE, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les protestations et réserves d’usage et sollicite le débouté de la demande de garantie formée à son encontre ainsi que la condamnation de la société SCCV [Localité 24] AUDISIO aux dépens.
La société SMABTP et la société SMA, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent à titre principal leur mise hors de cause et le rejet de la demande de garantie formée à leur encontre. A titre subsidiaire, elles émettent les protestations et réserves d’usage, sollicitent la jonction de la présente procédure avec celle portant le RG n°25/3836, la déclaration de l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la société AXA FRANCE IARD et que les dépens soient laissés à la charge de chaque partie.
La société AVIVA ASSURANCES devenue la société ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son conseil, a émis oralement les protestations et réserves d’usage.
La société AREAS ASSURANCES, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les protestations et réserves d’usage et sollicite la réserve des dépens.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à l’instance. La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de juger recevable et fondée l’intervention volontaire, émettent les protestations et réserves d’usage sur la demande visant à voir les opérations d’expertise se dérouler à leur contradictoire. S’il devait être fait droit à cette demande, elles sollicitent que soit jugé que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des autres parties requises et demandent le rejet de toutes demandes contraires.
La société MIC INSURANCE COMPANY – MILLENNIUM INSURANCE, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande :
sur la demande d’expertise à son encontre en qualité d’assureur de la société BATI SOL PROVENCE, à titre principal sa mise hors de cause, à titre subsidiaire qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage ;sur la demande d’expertise à son encontre ès qualité d’assureur de la société DRIMSTIL, qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage ;que la demande de garantie formée à son encontre soit rejetée ; que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
La société DIDIER ROGEON ARCHITECTE, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les protestations et réserves d’usage et demande que les dépens soient répartis entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier et de la société SCCV [Localité 24] AUDISIO et que la demande de garantie formée à son encontre soit rejetée.
Régulièrement assignés,
— à domicile : la société LES MANDATAIRES et la société MJ [P],
— à étude : la société CCSM et la société GAIA PAYSAGES,
— à personne morale : la société SEPT RESINE, la société DESIGN BOIS, la société GAUTHIER, la société MJ SYNERGIE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD,
n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représentées ; de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
SUR CE,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause.
Sur la demande de mise hors de cause de la société SMABTP et de la société SMA :
La société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, E2J, SEPT RESINE et DACOS ENTREPRISE, et la société SMA en qualité d’assureur de la société GAUTHIER se prévalent de ce que la mesure d’expertise porte sur la non-levée de réserves relatives à des vices ou à des non-conformités apparents dénoncés lors de la livraison ou dans un temps voisin et que ces griefs ne sont manifestement pas susceptibles de relever de leurs garanties conformément aux exclusions stipulées dans leurs conditions générales.
Elles ajoutent que la police d’assurance souscrite par la société SEPT RESINE a fait l’objet d’une résiliation à compter du 31 décembre 2022 et que ladite société a souscrit une police d’assurance auprès de la société AXA FRANCE IARD à compter du 1er janvier 2023.
La société SCCV [Localité 24] AUDISIO s’est opposée oralement à cette demande lors de l’audience, sans faire valoir de moyens en réplique.
Or, il n’appartient pas à la juridiction des référés de dire si l’assureur doit ou non prendre en charge les sinistres résultant des travaux en cause, ni d’apprécier les causes d’exclusion de garantie.
Par conséquent, la mise hors de cause de la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, E2J et DACOS ENTREPRISE est prématurée au stade du présent référé et sera rejetée.
La mise hors de cause de la société SMA en qualité d’assureur de la société GAUTHIER est prématurée au stade du présent référé et sera rejetée.
Concernant la société SEPT RESINE, il n’est pas contesté que cette société était assurée auprès de la société SMABTP lors de son acte d’engagement du 25 octobre 2021. Il est produit à la cause un courrier de résiliation de la société SEPT RESINE avec effet au 31 décembre 2022 ainsi que les conditions particulières de la police d’assurance auprès de la société AXA FRANCE IARD à compter du 1er janvier 2023.
Pour autant, la société SMABTP étant l’assureur de la société SEPT RESINE lors du début des travaux, sa mise hors de cause est prématurée au stade du présent référé et sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY – MILLENNIUM INSURANCE en qualité d’assureur de la société BATI SOL PROVENCE :
La société MIC INSURANCE COMPANY – MILLENNIUM INSURANCE en qualité d’assureur de la société BATI SOL PROVENCE se prévaut de ce que la police a été souscrite à effet au 3 janvier 2022 sans reprise du passé et résiliée au 3 juin 2022 pour non-paiement, de sorte que la police n’était pas en vigueur à la date de commencement des travaux, ni à la date de la première réclamation. Elle en déduit que les garanties obligatoires, comme facultatives ne peuvent être mobilisées.
La société SCCV [Localité 24] AUDISIO réplique qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les conditions d’application d’un contrat d’assurance et qu’il n’est pas établi que la société MIC INSURANCE COMPANY n’était pas l’assureur de la société BATI SOL PROVENCE au titre de l’année 2021. Elle ajoute qu’aucun document n’est justifié concernant la résiliation de la police d’assurance et qu’aucune attestation d’assurance postérieure n’est produite.
Il n’appartient pas à la juridiction des référés de dire si l’assureur doit ou non prendre en charge les sinistres résultant des travaux en cause, ni d’apprécier les causes d’exclusion de garantie.
Aucun document attestant de la résiliation à effet au 3 juin 2022 n’a été produit par la société MIC INSURANCE COMPANY – MILLENNIUM INSURANCE.
Par conséquent, la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY – MILLENNIUM INSURANCE en qualité d’assureur de la société BATI SOL PROVENCE est prématurée au stade du présent référé et sera rejetée.
Sur la demande visant à déclarer communes et opposables les opérations expertales :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/6065, n° minute 24/884).
Par ordonnance du 7 mars 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a désigné Monsieur [M] [A] en remplacement de l’expert précédemment désigné (n° RG 22/6065, n° minute 913/2025).
A l’égard de la société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE et de son assureur, la société SMABTP :
La société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE soutient que la société SCCV [Localité 24] AUDISIO ne dispose d’aucun intérêt légitime quant à sa mise en cause en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole d’accord transactionnel des 16 et 24 mai 2024, de sa renonciation à ses déclarations de créances et compte tenu de l’achèvement et de la modification des ouvrages litigieux par des entreprises tierces postérieurement à son intervention. Elle en déduit que la demande formée à son encontre est irrecevable et mal fondée.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE a conclu avec la société SCCV [Localité 24] AUDISIO un marché de travaux en entreprise générale relatif à l’ensemble immobilier litigieux. Il n’est pas contesté que ce contrat a été en partie exécuté avant sa résiliation.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE était assurée auprès de la SMABTP.
Il est constant que la société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, qu’un litige est né concernant la déclaration de créance de la société SCCV MARSEILLE AUDISIO et que les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel les 16 et 24 mai 2024 qui a été homologué par le tribunal judiciaire de Marseille le 16 juillet 2024.
Cet accord stipule notamment : « Les parties conviennent de mettre un terme définitif à leur différend et de régler entre elles, de façon complète et définitive, toute réclamation et / ou action, de quelque nature que ce soit, objet de l’instance initiée par la société SCCV MARSEILLE AUDISIO devant le tribunal judiciaire de Marseille par assignation du 31 janvier 2023 et enrôlée sous le RG n° 23/01323, et des demandes reconventionnelles formées par la société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE à l’encontre de la société SCCV MARSEILLE AUDISIO ».
Or, dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la juridiction des référés de statuer sur la recevabilité et sur les chances de succès de l’action au fond éventuellement envisagée.
La société SCCV [Localité 24] AUDISIO justifie ainsi d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE et à son assureur, la société SMABTP, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
A l’égard des autres sociétés :
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
la société E2J, assurée auprès de la SMABTP, la société SEPT RESINE, assurée auprès de la société SMABTP et de la société AXA FRANCE IARD,la société DACOS ENTREPRISE, assurée auprès de la SMABTP, la société DESIGN BOIS, assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES devenue la société ABEILLE IARD & SANTE,la société ATRIUM BATIMENT, assurée auprès de la société AREAS ASSURANCES,la société CCSM, assurée auprès de la société MMA IARD,la société DRIMSTIL, assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY – MILLENNIUM INSURANCE,la société BATI SOL PROVENCE, assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY – MILLENNIUM INSURANCE,la société GAUTHIER, assurée auprès de la société SMA,la société GAIA PAYSAGE,sont intervenues à l’acte de construire.
Il est également justifié que la mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à la société DIDIER ROGEON ARCHITECTE puis, après cession de contrat, à la société CECILE REMOND ARCHIPATRIMOINE & DEVELOPPEMENT, les deux sociétés étant assurées auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF.
Il est également justifié que la société SOCOTEC CONSTRUCTION, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, est intervenue comme bureau de contrôle.
La société SCCV [Localité 24] AUDISIO justifie ainsi d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à
la société E2J,la société SEPT RESINE,la société DACOS ENTREPRISE,la société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés E2J, SEPT RESINE et DACOS ENTREPRISE,la société DESIGN BOIS,la société AVIVA ASSURANCES devenue la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur des sociétés DESIGN BOIS et SCCV [Localité 24] AUDISIO,la société LES MANDATAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATRIUM BATIMENT,la société AREAS ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société ATRIUM BATIMENT,la société CCSM,la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société CCSM,la société MJ [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société DRIMSTIL,la société MIC INSURANCE COMPANY – MILLENNIUM INSURANCE, en sa qualité d’assureur des sociétés DRIMSTIL et BATI SOL PROVENCE,la société GAUTHIER,la société SMA en sa qualité d’assureur de la société GAUTHIER, la société GAIA PAYSAGE,la société MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CECILE REMOND ARCHIPATRIMOINE & DEVELOPPEMENT,la société DIDIER ROGEON ARCHITECTE,la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF, en qualité d’assureur des sociétés CECILE REMOND ARCHIPATRIMOINE & DEVELOPPEMENT et DIDIER ROGEON ARCHITECTE,la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société SEPT RESINE,les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société SCCV [Localité 24] AUDISIO qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur l’appel en garantie :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’appel en garantie de la société SCCV [Localité 24] AUDISIO est en l’état prématuré, dès lors qu’une expertise est en cours et l’objet de l’expertise étant de déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité.
Par ailleurs, la société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE soutient que la demande formée à son encontre est irrecevable et mal fondée pour les mêmes moyens que précédemment exposés. Il s’agit là d’une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’appel en garantie de la société SCCV [Localité 24] AUDISIO.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société SCCV [Localité 24] AUDISIO, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE sera jetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/2032 et 25/3836 sous le premier de ces numéros ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, E2J, SEPT RESINE et DACOS ENTREPRISE ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société SMA en qualité d’assureur de la société GAUTHIER ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY – MILLENNIUM INSURANCE en qualité d’assureur de la société BATI SOL PROVENCE ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, la société E2J, la société SEPT RESINE, la société DACOS ENTREPRISE, la société SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, E2J, SEPT RESINE et DACOS ENTREPRISE, la société DESIGN BOIS, la société AVIVA ASSURANCES devenue la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur des sociétés DESIGN BOIS et SCCV MARSEILLE AUDISIO, la société LES MANDATAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATRIUM BATIMENT, la société AREAS ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société ATRIUM BATIMENT, la société CCSM, la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société CCSM, la société MJ [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société DRIMSTIL, la société MIC INSURANCE COMPANY – MILLENNIUM INSURANCE, en sa qualité d’assureur des sociétés DRIMSTIL et BATI SOL PROVENCE, la société GAUTHIER, la société SMA en sa qualité d’assureur de la société GAUTHIER, la société GAIA PAYSAGE, la société MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur de la société CECILE REMOND ARCHIPATRIMOINE & DEVELOPPEMENT, la société DIDIER ROGEON ARCHITECTE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF, en qualité d’assureur des sociétés CECILE REMOND ARCHIPATRIMOINE & DEVELOPPEMENT et DIDIER ROGEON ARCHITECTE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société SEPT RESINE, les ordonnances de référé du tribunal de céans du 6 décembre 2024 (n° RG 22/6065, n° minute 24/884) et du 7 mars 2025 (n° RG 22/6065, n° minute 913/2025) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, la société E2J, la société SEPT RESINE, la société DACOS ENTREPRISE, la société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, E2J, SEPT RESINE et DACOS ENTREPRISE, la société DESIGN BOIS, la société AVIVA ASSURANCES devenue la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur des sociétés DESIGN BOIS et SCCV [Localité 24] AUDISIO, la société LES MANDATAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATRIUM BATIMENT, la société AREAS ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société ATRIUM BATIMENT, la société CCSM, la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société CCSM, la société MJ [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société DRIMSTIL, la société MIC INSURANCE COMPANY – MILLENNIUM INSURANCE, en sa qualité d’assureur des sociétés DRIMSTIL et BATI SOL PROVENCE, la société GAUTHIER, la société SMA en sa qualité d’assureur de la société GAUTHIER, la société GAIA PAYSAGE, la société MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur de la société CECILE REMOND ARCHIPATRIMOINE & DEVELOPPEMENT, la société DIDIER ROGEON ARCHITECTE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF, en qualité d’assureur des sociétés CECILE REMOND ARCHIPATRIMOINE & DEVELOPPEMENT et DIDIER ROGEON ARCHITECTE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société SEPT RESINE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [A] ;
DISONS que la société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, la société E2J, la société SEPT RESINE, la société DACOS ENTREPRISE, la société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, E2J, SEPT RESINE et DACOS ENTREPRISE, la société DESIGN BOIS, la société AVIVA ASSURANCES devenue la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur des sociétés DESIGN BOIS et SCCV [Localité 24] AUDISIO, la société LES MANDATAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATRIUM BATIMENT, la société AREAS ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société ATRIUM BATIMENT, la société CCSM, la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société CCSM, la société MJ [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société DRIMSTIL, la société MIC INSURANCE COMPANY – MILLENNIUM INSURANCE, en sa qualité d’assureur des sociétés DRIMSTIL et BATI SOL PROVENCE, la société GAUTHIER, la société SMA en sa qualité d’assureur de la société GAUTHIER, la société GAIA PAYSAGE, la société MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur de la société CECILE REMOND ARCHIPATRIMOINE & DEVELOPPEMENT, la société DIDIER ROGEON ARCHITECTE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF, en qualité d’assureur des sociétés CECILE REMOND ARCHIPATRIMOINE & DEVELOPPEMENT et DIDIER ROGEON ARCHITECTE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société SEPT RESINE seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par la société SCCV MARSEILLE AUDISIO d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 8 000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la société SCCV [Localité 24] AUDISIO ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société SCCV [Localité 24] AUDISIO ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’appel en garantie formé par la société SCCV [Localité 24] AUDISIO ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société SCCV [Localité 24] AUDISIO ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 14 novembre 2025 à :
— [M] [A], expert (LS)
— service expertises
Grosse délivrée le 14 novembre 2025 à :
— Maître Grégoire ROSENFELD
— Maître Jérôme TERTIAN
— Maître [C] [X]
— Maître Hadrien LARRIBEAU
— Maître Ahmed-chérif HAMDI
— Me Agnès BOUZON-ROULLE
— Me Aurélien LEROUX
— Maître Alexia [Localité 22] SEVENO
— Maître Laure CAPINERO
— Maître [C] [X]
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