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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 avr. 2026, n° 25/02576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026
N° RG 25/02576 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3CJB
N° de minute :
l’INDIVISION [O] représentée par Monsieur [E] [V]
c/
La société [Y] [Q], Monsieur [K] [G] [X], Monsieur [B] [F] [I]
DEMANDEUR
l’INDIVISION [V] EZECHIEL représentée par Monsieur [E] [V].
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Christelle VIEULOUP DUBOIS de la SELARL VIEULOUP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1352
DEFENDEURS
La société [Y] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [K] [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [B] [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tous les trois non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Pierre CHAUSSONNAUD,Greffier présent lors des plaidoiries et Matëa BECUE, greffier présent lors de la mise à disposition
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 24 mars 2026 puis prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 février 2024, Monsieur [N] [V], Madame [W] [V] et Monsieur [E] [V], ci-après « l’indivision [O] », ont donné à bail à la SAS [Y] [Q] un local commercial situé [Adresse 4] ([Adresse 5], pour une durée de neuf années et moyennant un loyer annuel de 22.800 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et à terme.
Le 16 février 2024, deux actes de cautionnement solidaire ont été établis au nom de Monsieur [K] [X] et Monsieur [B] [I] afin de garantir le paiement des loyers, dépôt de garantie, charges locatives, dégradations et réparations à la charge du locataire, impôts et taxes, pénalités, intérêts de retard, indemnités d’occupation, montant des condamnations et tous les frais éventuels de procédure auxquels pourraient être tenus le locataire ainsi que toutes les sommes dues au bailleur en vertu du contrat de location et de ses suites, dans la double limite de dix-huit années et du montant global de 432.000 euros.
Par acte du 12 mai 2025, l’indivision [O] a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 6.527,99 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la SAS [Y] [Q] n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, l’indivision [O], représentée par Monsieur [E] [V], a, par acte des 19, 22 et 23 septembre 2025, assigné la SAS [Y] [Q], Monsieur [B] [I] et Monsieur [K] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir notamment constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 6] (92800), ainsi que condamner la SAS [Y] [Q] au paiement d’une provision.
A l’audience du 10 février 2026, le conseil de l’indivision [O] a soutenu oralement les termes de ses conclusions, déposées à l’audience, aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 4] (92800), avec effet au 13 juin 2025,Ordonner l’expulsion de la SAS [Y] [Q] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,Condamner la SAS [Y] [Q] au paiement de la somme provisionnelle de 11.482,72 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 10 février 2025, majorée de 10% à titre d’indemnité forfaitaire, soit une somme de 12.630,99 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés au propriétaire,Condamner la SAS [Y] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer courant à la date de résiliation du bail fixée au 1er septembre 2025 augmentée des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés au propriétaire,Condamner Monsieur [K] [X] en sa qualité de caution au paiement des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés des lieux loués par la SAS [Y] [Q],Condamner Monsieur [B] [I] en sa qualité de caution au paiement des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés des lieux loués par la SAS [Y] [Q],Condamner la SAS [Y] [Q] à payer une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SAS [Y] [Q] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christelle DUBOIS VIEULOUP de la SELARL VIEULOUP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS.
En défense, régulièrement assignés à personne morale et à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude d’huissier, la SAS [Y] [Q], Monsieur [B] [I] et Monsieur [K] [X] n’ont pas comparu et se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 23 mars 2026 puis prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que l’indivision [O] a fait signifier à la SAS [Y] [Q] un commandement d’avoir à payer la somme de 6.527,99 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 12 mai 2025.
En revanche, l’indivision [O] ne rapporte pas la preuve que le commandement de payer ait été régulièrement dénoncé tant à Monsieur [K] [X] qu’à Monsieur [B] [I].
La SAS [Y] [Q] n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 12 mai 2025, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 12 juin 2025 à minuit, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la SAS [Y] [Q] est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 13 juin 2025, ce qui constitue pour l’indivision [O] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du de la défenderesse.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte du décompte annexé au commandement de payer du 12 mai 2025, du relevé de compte pour la période du 16 février 2024 au 1er septembre 2025 et du relevé de compte pour la période du 19 mai 2025 au 1er février 2026 que la somme provisionnelle de 11.482,72 euros sollicitée au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er février 2026 se décompose comme suit :
les loyers, charges et indemnités d’occupation des mois de février 2024 à septembre 2025,la somme de 40 euros du 24 février 2024 à titre d’intérêts de retard,la somme de 40 euros du 26 décembre 2024 à titre d’intérêts de retard,la somme de 40 euros du 27 janvier 2025 à titre d’intérêts de retard,la somme de 45 euros du 24 mars 2025 à titre d’intérêts de retard,la somme de 235,75 euros du 26 juin 2025 à titre de frais d’huissier,la somme de 40 euros du 22 août 2025 à titre d’intérêts de retard,la somme de 279,15 euros du 25 septembre 2025 à titre de frais de procédure,la somme de 175,95 euros du 9 janvier 2026 à titre de frais d’huissier.
Or il convient de soustraire de la provision sollicitée les sommes de 40 euros des 24 février 2024, 26 décembre 2024, 27 janvier 2025 et 22 août 2025, ainsi que celle de 45 euros du 24 mars 2025, ces sommes n’étant pas dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation.
Il convient également de soustraire de la provision sollicitée la somme de 279,15 euros du 25 septembre 2025 à titre de frais de procédure, aucune pièce n’étant produite de nature à en justifier le quantum, a fortiori avec l’évidence requise en référé.
Par ailleurs, il convient de relever que les frais d’huissier pour signifier d’éventuels actes sont déjà pris en compte dans les dépens, de sorte qu’il convient de retirer la somme de 235,75 euros du 26 juin 2025 et 175,95 euros du 9 janvier 2026 du solde de la dette de la SAS [Y] [Q].
Dès lors, seule la somme de 10.586,87 euros apparaît non sérieusement contestable, et il convient de condamner, à titre provisionnel, la SAS [Y] [Q] au paiement de cette somme au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2026 (échéance de février 2026 incluse). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025, date du commandement de payer, à hauteur de la somme de 6.527,99 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Enfin, le maintien dans les lieux de la SAS [Y] [Q] causant un préjudice à l’indivision [O], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause du bail qui prévoit que l’indemnité d’occupation sera forfaitairement établie sur la base du double loyer courant à la date de la résiliation, jusqu’à la reprise du local par le bailleur, s’analyse également en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
Par conséquent, la SAS [Y] [Q] sera condamnée à payer, à titre provisionnel, à l’indivision [O] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la caution
Monsieur [K] [X] et Monsieur [B] [I] se sont portés caution solidaire des engagements de la locataire. Il résulte dudit contrat qu’ils ont eu connaissance de la nature et de l’étendue de leur engagement.
Monsieur [K] [X] et Monsieur [B] [I] seront donc tenus solidairement au paiement des sommes dues par la SAS [Y] [Q].
Sur la demande d’application de la clause pénale
L’indivision [O] sollicite l’application de la clause pénale stipulée au contrat de bail, ayant pour effet d’appliquer une majoration de plein droit de 10% sur le montant des arriérés de loyers ou de leurs accessoires.
La clause pénale, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite en son montant voire supprimée par le juge en raison de circonstances que le juge des référés n’a pas pouvoir d’apprécier, de sorte qu’une telle demande en paiement formée à ce titre est sérieusement contestable. Elle sera en conséquence rejetée.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis solidairement à la charge de la SAS [Y] [Q], dont distraction au profit de Maître Christelle DUBOIS VIEULOUP de la SELARL VIEULOUP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la SAS [Y] [Q] à verser à l’indivision [O] la somme de 1.500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 12 juin 2025 à minuit ;
CONDAMNONS la SAS [Y] [Q] à quitter les lieux loués situés [Adresse 7] à [Localité 4] ;
AUTORISONS, à défaut pour la SAS [Y] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS solidairement la SAS [Y] [Q], Monsieur [K] [X] et Monsieur [B] [I] à payer à l’indivision [O] la somme de 10.586,87 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 1er février 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse) ;
CONDAMNONS la SAS [Y] [Q] à payer les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025, date du commandement de payer, à hauteur de la somme 6.527,99 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement la SAS [Y] [Q], Monsieur [K] [X] et Monsieur [B] [I] à payer à l’indivision [O], à compter du 1er mars 2026, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes de l’indivision [O] ;
CONDAMNONS la SAS [Y] [Q] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation, dont distraction au profit de Maître Christelle DUBOIS VIEULOUP de la SELARL VIEULOUP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS [Y] [Q] à payer à l’indivision [O] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
FAIT À [Localité 5], le 07 avril 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE,greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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