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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 16 mai 2025, n° 24/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00813 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRWN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 16 MAI 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDEURS
Monsieur [U] [O] [M]-[W]
né le 28 Octobre 1964 à [Localité 3],
et
Madame [L] [Y] épouse [M]-[W]
née le 16 Juillet 1965 à [Localité 4],
demeurant tous deux [Adresse 2]
Représentés par Maître Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Edwine BENAIS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [N] [G]
né le 29 Mars 1998 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FEVRIER 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 MARS 2025, DATE PROROGEE AU 04 AVRIL 2025, PUIS 24 AVRIL 2025 ET 16 MAI 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 juin 2020, [U] [M] [W], par l’intermédiaire de son mandataire AFEDIM GESTION, a donné à bail à [N] [G] un logement n°32, situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 401 €, outre 55 euros de provisions sur charges.
Par acte du 19 juillet 2024, [U] [M]-[W] a délivré à [N] [G] un commandement de payer, dont 1 950,72 euros en principal, outre une sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Se fondant sur une attestation notariée établissant leur propriété sur le bien litigieux, par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, [U] [M]-[W] et [L] [M]-[W] née [Y] ont fait assigner en référé [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail ;
— prononcer l’expulsion de [N] [G] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner [N] [G] au paiement d’une provision d’un montant de
2 940,47 euros arrêtée à la date du 15 novembre 2024, au titre des loyers impayés et charges incluant le quittancement du mois de novembre 2024 ;
— condamner [N] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner [N] [G] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 14 février 2025, [U] [M]-[W] et [L] [M]-[W] née [Y], par la voix de leur Conseil, exposent que le locataire a acquitté les sommes dues, de sorte qu’aucune demande ne subsiste plus de ce chef. Ils maintiennent la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
[N] [G], qui a été cité à étude, n’est ni présent, ni représenté.
La décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 mars 2025, délai qui a été prorogé au 4 avril 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat, puis au 24 avril 2025 et 16 mai 2025 en raison de la charge de travail du greffier du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le bailleur expose à l’audience que l’arriéré locatif a été payé, de sorte que la demande formée de ce chef, qu’il ne maintient pas, est en tout état de cause devenue sans objet.
Il convient dès lors de statuer sur les demandes accessoires.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
S’agissant de la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la situation du locataire est inconnue. Ce dernier ne comparaît pas à l’audience à laquelle il n’est pas représenté. [N] [G] ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé aux fins d’établissement d’un diagnostic social et financier.
Au total, il apparaît que l’instance engagée a conduit au paiement de la dette de loyer, de sorte qu’il serait inéquitable que le bailleur supporte ces frais qu’il a dû engager.
En conséquence, [N] [G] sera condamné à payer 800 euros à [U] [M]-[W] et à [L] [M]-[W] née [Y], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
CONDAMNONS [N] [G] à payer à [U] [M]-[W] et à [L] [M]-[W] née [Y] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS [N] [G] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût de la sommation de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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