Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 déc. 2025, n° 25/04749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04749 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TNC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 décembre 2025 à 16:16
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 octobre 2025 par MADAME LE PREFET DU RHÔNE à l’encontre de [U] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3], le 23 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 16/11/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3], le 18 novembre 2025
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 15 Décembre 2025 à 13:05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [U] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LE PREFET DU RHÔNE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[U] [D]
né le 19 Octobre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE), se disant né à [Localité 4] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [M] [H], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Morgane MORISSON, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [D], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 12 juin 2025 a condamné [U] [D] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 18 octobre 2025 notifiée le 18 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 octobre 2025;
Attendu que par décision en date du 21/10/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3], le 23 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 16/11/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [D] pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3], le18 novembre 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 15 Décembre 2025, reçue le 15 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes du nouvel article L 742-4 du CESEDA, entré en application le 11 novembre 2025, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Attendu qu’en application des articles L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ;
Attendu en l’espèce, que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 17 octobre 2025 soit avant son élargissement, auprès des autorités consulaires algériennes par une demande de laissez-passer consulaire, lesdites autorités indiquant l’absence de reconnaissance de [U] [D] comme étant un de leurs ressortissants ; que les autorités marocaines ont également confirmé que [U] [D] n’était pas plus reconnu comme marocain contraignant l’autorité administrative à saisir les autorités consulaires tunisiennes ; que l’envoi d’un dossier complet comprenant les empreintes dactyloscopiques ainsi que les photoghraphies de l’intéressé aux autorités tunisiennes le 20 octobre 2025 et relancées le 12 novembre 2025 ont permis d’obtenir la confirmation que [U] [D] est bien de nationalité tunisienne ; qu’une demande de routing a été faite le 19 novembre 2025 permettant l’inscription de [U] [D] sur un vol le 9 décembre 2025, ce dernier refusant son embarquement ; qu’un nouveau vol est d’ores et déjà programmé pour le 17 décembre 2025 ;
Attendu qu’il sera relevé que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant ouverte la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable ;
Attendu en outre que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original d’un passeport en cours de validité, seul document permettant au juge judiciaire d’ordonner une telle mesure ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 15 Décembre 2025 de MADAME LE PREFET DU RHONE et de prolonger la rétention de [U] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LE PREFET DU RHONE à l’égard de [U] [D] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [U] [D] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Bail commercial ·
- Trouble ·
- Cadastre
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat
- Adjudication ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Reporter ·
- Jugement d'orientation ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Développement ·
- Commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Capital ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Qualités
- Europe ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Action ·
- Frais irrépétibles ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Saisie-attribution
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Dette ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Méditerranée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bailleur
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Remise ·
- Contribution ·
- Retard de paiement ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Trésorerie ·
- Pays ·
- Travailleur
- Habitat ·
- Différences ·
- Ouvrage ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Certificat ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénurie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.