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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 2 oct. 2025, n° 25/03509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03509 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZUG
AFFAIRE : [Z] [N] / S.A. LOGIS MEDITERRANEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Et de [B] [T] auditrice de justice
Exécutoire à
Mme [N] [Z]
Me CANOVAS-ALONSO ([Localité 6])
le
Copie à
SELARL HUISSIERS REUNIS
le
Notifié aux parties
le
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N]
née le 31 Janvier 1979 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A. LOGIS MEDITERRANEE
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°314 046 004
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Maître Christiane CANOVAS-ALONSO avocate au barreau de MARSEILLE et substituée par Maître ESCONDEUR Raphaël avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 14 janvier 2025, le tribunal de proximité de Martigues a notamment :
— déclaré recevable la demande de la SA [Adresse 1] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 avril 2024 et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié depuis cette date,
— condamné madame [N] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT HLM LOGIS MEDITERRANEE, à titre provisionnel, la somme de 3.959,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 novembre 2024 échéance du mois d’octobre 2024 incluse, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 août 2024 sur la somme de 1.915,34 euros et de la présente décision sur le surplus, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre,
— accordé un délai à madame [N] pour le paiement de ces sommes,
— autorisé madame [N] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 110 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
— dit que chaque versement devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
— rappelé que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets, et faute de départ volontaire des lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de madame [N], avec l’assistance de la force publique, si besoin est,
— condamné madame [N] à payer à la SA [Adresse 1] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 20 avril 2024 jusqu’à libération effective des lieux, déduction faire des paiements déjà intervenis à ce titre,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné madame [N] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 19 février 2024 et le coût de l’assignation du 19 août 2024,
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La décision a été signifiée le 03 mars 2025 par dépôt à étude à madame [N].
Un commandement aux fins de saisie vente a été dressé le 05 août 2025 à l’encontre de madame [N].
Un commandement de quitter les lieux a été dressé le 05 août 2025 à l’encontre de madame [N], par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 5].
Par requête réceptionnée le 20 août 2025, madame [Z] [N] saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir accorder un délai suppleméntaire pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 20 août 2025, à l’audience du 18 septembre 2025, lors de laquelle il a été retenu.
Madame [N] a comparu en personne et a maintenu sa demande de délais pour quitter les lieux, à savoir douze mois. Elle a soutenu son “mémoire en demande de délais de grâce”
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sa situation financière, médicale et les démarches effectuées.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA LOGIS MEDITERRANEE, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
A titre principal,
— débouter madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— si les délais devaient être accordés, ils le seraient pour un délai de 6 mois et ce sous réserve que madame [N] s’acquitte du montant de l’indemnité d’occupation telle que prévue dans l’ordonnance du 14 janvier 2025, à défaut la procédure d’expulsion pourra être reprise avant l’issue du délai accordé,
— la condamner à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que madame [N] justifie d’une situation sociale délicate et a deux enfants vivant au domicile. Elle souligne que madame [N] persiste dans les difficultés financières et la dette locative s’aggrave.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par madame [N] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, madame [N] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Madame [N] justifie être invalide catégorie 2 en raison de la maladie de [U] et percevoir la somme de 558 euros par mois par la sécurité sociale et 500 euros par l’intermédiaire de sa prévoyance, ainsi que 200 euros de pension alimentaire.
Elle précise que ses enfants ont 16 et 20 ans; son fils de 20 ans est en intérim et son fils de 16 ans est en 1ère Bac Pro en alternance ; ces enfants l’aident à payer le loyer.
Elle explique avoir eu une dette locative car elle a essayé d’aider sa fille qui était en difficulté.
Elle reconnait ne pas payer l’indemnité locative qui est à hauteur de 950 euros (sans les APL) depuis le mois de mai 2025.
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de madame [N] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame [N] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur.
Madame [N] déclare qu’elle peut payer l’indemnité locative du mois courant mais qu’elle ne l’a pas encore fait ; que ses enfants l’aident financièrement.
Le bailleur produit un décompte, non contesté, selon lequel la dette locative, au 10 septembre 2025, est de 7.017,47 euros, soit un peu moins du double que lors de l’ordonnance de référé.
Madame [N] justifie avoir fait une demande de logement social le 16 février 2025 concernant onze communes. Elle justifie multiplier les démarches auprès des communes directement. Elle explique également que le bailleur social est en train de vendre l’ensemble des pavillons, y compris celui dans lequel elle réside. Le bailleur n’évoque pas ce point.
Compte tenu de la situation médicale de la requérante, qui n’est pas contestable, de sa bonne foi ainsi que des démarches de celle-ci pour tenter de stabiliser sa situation (bien que madame [N] gagnerait à être aidée par une assistante sociale), il y a lieu d’accorder à madame [N] un délai limité de 09 mois à compter du présent jugement, afin de lui permettre de quitter les lieux, sous réserve de ce qu’elle s’acquitte de l’indemnité d’occupation mensuelle ainsi que des charges, afin de ne pas aggraver la dette locative.
Sur les autres demandes,
Madame [N], dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera les entiers dépens de l’instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la SA LOGIS MEDITERRANEE sera déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par madame [Z] [N], suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 05 août 2025 ;
En conséquence,
ACCORDE à madame [Z] [N] un délai de 09 mois (neuf mois) pour quitter les lieux, à compter de la présente décision, soit jusqu’au 02 juillet 2026, sous réserve que cette dernière s’acquitte du paiement intégral de l’indemnité d’occupation et des charges tels que fixés dans l’ordonnance de référé en date du 14 janvier 2025 rendue par le tribunal de proximité de Martigues, sans quoi la procédure d’expulsion pourra être reprise avant l’issue de ce délai ;
DIT que durant ce délai, la procédure d’expulsion est suspendue ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [Z] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 02 octobre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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