Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 9 janv. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
09 Janvier 2026
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2AL
Minute n° : 26/05
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le neuf Janvier deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [D] [S]
née le 08 Mai 1970 à [Localité 5] (ORNE)
Actuellement hospitalisée au CPO – [Adresse 1]
comparante, assistée de Me Elodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocats au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 09 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [D] [S], qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 08 avril 20025, et dont la situation a été examiné par le juge le 27 août 2025, a bénéficié d’un programme de soins le 25 septembre 2025, puis a réintégré le Centre Psychothérapique de l’Orne (CPO) à temps complet sous contrainte le 31 décembre 2025, sur le fondement du certificat médical du Docteur [X]du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : nouvel arrêt du traitement ce qui a entraîné une recrudescence des symptômes thymiques avec un isolement, complience aux soins reste toujours difficile.
Par requête du 05 janvier 2026, le Directeur du CPO d'[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [K] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 07 janvier 2026 à 9 heures 30, reportée au vendredi 09 janvier 2026 à 14 heures.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, compte tenu de la persistance d’un syndrôme confusionnel dans un conteste de déni total des troubles rendant impossible toute adhésion aux soins.
A l’audience, Madame [D] [S], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
Madame [D] [S] veut sortir, elle indique que cette hospitalisation n’est pas logique et pas légitime.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité de procédure. Elle relaye l’intention de Madame [D] [S] d’obtenir une mainlevée dans la mesure où elle s’épanouissait avec le programme de soins, qu’elle a retrouvé le chemin du travail et est locataire de son logement.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Madame [D] [S] au plus tard le 11 janvier 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Madame [D] [S] souffre de troubles psychiatriques se manifestant par des conduites à risque se mettant en danger de manière récurrente. Le psychiatre note que la patiente est inaccessible à la moindre critique de ses troubles du comportement et conteste le diagnostic et n’a aucune conscience du caractère préoccupant de sa situation qui nécessite des soins assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier
( connivence entre ses proches et les psychiatres par jalousie).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [D] [S] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [D] [S] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 09 Janvier 2026,
La personne hospitalisée (Madame [D] [S]),
Reçu copie le 09 Janvier 2026
L’avocat (Me Agathe GAUTHIER),
Notifié le 09 Janvier 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Procédure
- Adoption plénière ·
- Filiation adoptive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Communiqué ·
- Chambre du conseil ·
- Instance
- Champagne ·
- Espace vert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Caisse d'assurances ·
- Chose jugée ·
- Partage ·
- Mutuelle ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Enseigne ·
- Mandataire judiciaire ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Siège
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Conjoint
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Décès ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délais
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Agrément ·
- Souffrances endurées
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Idée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Effacement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Fracture ·
- Traumatisme ·
- Article 700 ·
- Ordonnance
- Cession de créance ·
- Injonction de payer ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Comptes bancaires ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.