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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 30 avr. 2026, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D EPARGNE NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00207 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBKR
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[N] [T]
née le 08 Avril 1999 à MONTIVILLIERS (SEINE-MARITIME)
6 Rue Gustave Brindeau
76600 LE HAVRE
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
SIP LE HAVRE
19, avenue Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
Représenté par M [Y] [E], Comptable public, responsable du SIP
COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
CAISSE D EPARGNE NORMANDIE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 17 février, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 14 avril 2026 et prorogé au 30 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [T] a saisi le 4 juillet 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 19 août 2025.
Par décision du 28 octobre 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en excluant de la procédure une créance du SIP LE HAVRE d’un montant de 14 245 euros au titre de l’impôt sur les revenus de l’année 2020.
Cette décision a été notifiée le 13 novembre 2025 à Madame [T].
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception reçu le 27 novembre 2025 par la Banque de France, Madame [T] a contesté cette décision. Elle sollicite que sa dette fiscale soit incluse dans l’effacement au regard de sa situation financière totalement compromise.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 5 décembre 2025.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 février 2026.
Par courrier reçu le 13 janvier 2026, Synergie, mandatée par Cofidis a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience, Madame [N] [T] a comparu en personne. Elle a maintenu les termes de son recours. Elle soutient qu’un tiers a effectué une déclaration corrective pour ses revenus perçus en 2020 ayant généré un versement par les services fiscaux dont le remboursement lui est demandé sans qu’elle ne soit en mesure d’y faire face. Elle indique être employée par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en tant qu’adjointe d’animation avec un salaire net de 1 187,85 euros et percevoir en outre des prestations sociales. Elle expose que les services fiscaux ont déjà opéré une saisie de 600 euros sur sa rémunération.
Le SIP LE HAVRE a comparu en étant représenté par son responsable du service des impôts des particuliers. Il expose que Madame [T] a, pour ses revenus perçus en 2020, effectué en 2021 une première déclaration conforme, puis une déclaration corrective pour revendiquer frauduleusement des crédits d’impôt ayant généré un versement de 9 250 euros à son profit. Il indique avoir initié de multiples poursuites pour tenter de récupérer les fonds indument versés avec les majorations applicables, être parvenu à saisir une somme de 599 euros, mais renoncer à initier des poursuites pénales en accordant un dégrèvement intégral pour le solde de sa créance d’un montant de 14 245 euros tel que visé dans l’état du passif dressé par la commission, confronté de facto à l’impossibilité de recouvrer cette somme au regard des revenus de Madame [T].
Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
Madame [T] a été autorisée à produire en délibéré sa dernière attestation de paiement délivrée par la CAF. Elle a communiqué juste après l’audience une attestation de la CAF en date du 17 février 2026.
La date du délibéré, initialement fixée au 14 avril 2026, a été prorogée au 30 avril 2026.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
Madame [N] [T] a contesté, par courrier recommandé reçu le 27 novembre 2025 par la Banque de France, la décision de la commission qui lui a été notifiée 13 novembre 2025.
Dès lors, son recours est recevable en la forme pour avoir été exercé dans le délai légal de trente jours.
Sur le bien fondé de la contestation
L=article L. 711-1 du code de la consommation dispose que ALe bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.@
Selon la commission, l’état d’endettement de Madame [T] s’élève à 15 100,21 euros composé d’une dette de 14 245 euros à l’égard du SIP LE HAVRE exclue de la procédure de surendettement, d’une dette à l’égard de COFIDIS d’un montant de 479,40 euros et d’une dette à l’égard de la Caisse d’Epargne de Normandie d’un montant de 375,81 euros.
A l’audience, le SIP LE HAVRE a indiqué renoncer à sa créance d’un montant de 14 245 euros, de sorte que le passif de Madame [T] ne s’établit plus qu’à la somme de 855,21 euros.
Tel qu’il résulte des pièces figurant au dossier, Madame [T], née le 8 avril 1999, est célibataire sans enfant à charge.
Selon les justificatifs de revenus qu’elle a produits, elle perçoit par mois un salaire net de 1 117,85 euros, l’APL pour un montant de 162,04 euros, une prime d’activité pour 194,24 euros, et une réduction de loyer de solidarité d’un montant de 34,83 euros soit des ressources mensuelles d’un montant de 1 508,96 euros.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [T] à affecter à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations est de 237,43 euros, de sorte que le minimum légal à laisser à sa disposition est de 1 271,53 euros.
Cependant, le juge doit toujours rechercher la capacité réelle de contribution du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Les charges de Madame [T] peuvent être évaluées comme suit, tenu compte des barèmes de la Banque de France actualisés pour l’année 2026 :
— logement : 405,65 euros y inclus la provision de chauffage ;
— forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle) : 652 euros ;
— forfait habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation) : 145 euros.
Les charges mensuelles de Madame [T] évaluées au jour du jugement sont ainsi de 1 202,65 euros.
Il convient donc de retenir, au vu du minimum légal de 1 271,53 euros devant être laissé à sa disposition, qu’elle a une capacité de remboursement mensuelle de 237,43 euros.
Ainsi, du fait de la renonciation par le SIP LE HAVRE à recouvrer sa créance, la capacité de remboursement de Madame [T] lui permet d’apurer son passif subsistant à hauteur de 855,21 euros au regard notamment d’une mensualité de 79,90 euros pour le remboursement du crédit souscrit auprès de COFIDIS.
Madame [T] n’est donc plus dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Elle sera donc déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure du surendettement des particuliers.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] doit être condamnée aux entiers dépens.
L’article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [N] [T] à l=encontre de la décision de la commission de surendettement du 28 octobre 2025 ;
CONSTATE que le SIP LE HAVRE renonce à sa créance d’un montant de 14 245 euros référencée « IR 2020 » ;
DIT que Madame [N] [T] n’est dès lors plus en situation de surendettement ;
DÉCLARE en conséquence Madame [N] [T] irrecevable en sa demande tendant à pouvoir bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers ;
CONDAMNE Madame [N] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
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