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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 30 sept. 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00395 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZFZ
AFFAIRE : Madame [J] [B], C/ Etablissement public HABITAT METROPOLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [J]
née le 07 Janvier 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2025-2574 du 02/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représentée par la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Etablissement public HABITAT METROPOLE pris en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 11 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 30 Septembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 mai 2019, l’OPH de [Localité 5] a consenti à Madame [I] [J] et Madame [B] [J] un bail à usage de parking portant sur l’emplacement n°11 situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Par acte sous seing privé en date du 3 février 2023, Habitat Métropole a consenti à Madame [B] [J] un bail à usage de parking portant sur le garage n°6 situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Le 7 mars 2024, Madame [B] [J] a informé le bailleur de sa volonté de résilier le bail portant sur l’emplacement n°11, à compter du 6 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, Madame [B] [J] a fait assigner l’EPiC Habitat Métropole au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile afin de voir :
— Condamner Habitat et Métropole, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à :
— Dire ce qu’il est advenu du véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à Madame [J] ;
— Remettre sur la place de parking n°11 ladite voiture ;
— Condamner Habitat et Métropole à lui verser une provision d’un montant de 1 500 euros au titre de son préjudice matériel et moral,
— Condamner Habitat et Métropole à payer à Maître Jean-Yves Dimier, avocat de Madame [B] [J], bénéficiaire d’une décision d’aide juridictionnelle totale, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
L’affaire est retenue à l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle Madame [B] [J] a sollicité de voir :
— Renvoyer l’affaire à une audience au fond dont le président fixera la date pour qu’il soit statué au fond en application de l’article 837 du Code de procédure civile ;
— Réserver toutes les autres demandes initialement présentées dans son assignation;
— Rejeter toutes les demandes contraires au présent dispositif d’Habitat Métropole.
Madame [B] [R] expose qu’à la fin du mois de janvier 2025, elle a constaté la disparition de son véhicule. Elle précise avoir déposé une plainte qui a été classée sans suite. Elle ajoute que le rideau métallique de fermeture du parking n’a pas été dégradé.
Habitat Métropole conclut au rejet des demandes de Madame [B] [J] et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Habitat et Métropole expose que Madame [B] [J] n’est plus locataire de la place de parking n°11.
L’affaire est mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIF DE LA DECISION
En application des article 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [B] [J] a résilié son bail de garage concernant l’emplacement n°11 à compter du 6 juin 2024. Elle a un courrier recommandé avec accusé de réception le 7 février 2025 à Habitat Métropole afin d’alerter sur la disparition de son véhicule de l’emplacement n°11.
Or, à cette date, Madame [B] [J] n’était plus locataire dudit emplacement.
Madame [B] [J] ne rapporte pas la preuve d’une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’y a donc lieu à référé.
Dans ces conditions, Madame [B] [J] est déboutée de ses prétentions.
L’article 837 du Code de procédure civile dispose qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense.
L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, l’urgence n’est pas caractérisée en l’espèce justifiant de faire droit à la demande de passerelle.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, Madame [B] [J], qui succombe, est condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir à lieu référé sur la demande de restitution du véhicule ;
REJETTE la demande de Madame [B] [J] de sa passerelle vers une audience au fond ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [B] [J] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN
COPIES-
— DOSSIER
Le 30 Septembre 2025
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