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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 20 févr. 2026, n° 24/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 20 Février 2026
N° RG 24/00235 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JH4S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] agence [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Société [2], dont le siège social est sis Chez [3] service surendettement – [Adresse 4]
non comparante ni représentée
[4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 05 Décembre 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 9 mai 2024, Monsieur [K] [J] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, laquelle a déclaré la demande recevable le 12 juin 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 27 août 2024, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 62 mois et des mensualités de 317,77 €, avec un taux d’intérêt nul.
La commission de surendettement préconise l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures, notant par ailleurs que la dette [5] est soldée.
Par courrier recommandé posté le 23 septembre 2024, [6] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par échanges de données informatisées le 28 août 2024.
A l’appui de la contestation, [6] demande à ce que soit utilisée la capacité réelle de remboursement de Monsieur [K] [J].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 5 décembre 2025.
Par courrier enregistré au greffe le 1er décembre 2025, [6] maintient les termes de sa contestation et indique que la commission de surendettement a minoré la capacité de remboursement de Monsieur [K] [J], de sorte que cela conduit à un effacement d’une partie de la dette. Le créancier demande donc que soit utilisée la capacité de remboursement réelle de Monsieur [K] [J], soit la somme de 761,54 €.
En tout état de cause, le créancier est opposé à l’effacement de sa dette, alors qu’il considère que Monsieur [K] [J] a les moyens de la solder.
La [7], autre créancier de Monsieur [K] [J], n’a fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 5 décembre 2025, Monsieur [K] [J] est présent et indique que la dette de 800 de la [7] correspondait à un découvert bancaire qui a automatiquement été soldé quand son salaire a été crédité sur son compte bancaire, de sorte que cette dette n’existe plus.
Il explique qu’il reste donc un seul créancier : [6].
Monsieur [K] [J] ne conteste pas la dette, il propose une mensualité de 200 € pour s’acquitter des sommes dues.
Nul créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de [6]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur.
Monsieur [K] [J] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L’article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Monsieur [K] [J] est la suivante : il justifie percevoir un salaire à hauteur de 1 650 € mensuels, ainsi qu’une somme de 500 € qui est une participation de son colocataire aux charges du logement.
Outre les charges usuelles de la vie courante, il doit faire face aux charges suivantes :
— loyer : 549 €
— carburant : 50 €
Le forfait charges courantes établi par la [8] pour une personne est de 876 €.
Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la [8] comprend l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d’habillement, d’alimentation, d’hygiène et les menues dépenses courantes.
Le total mensuel des charges incompressibles est donc de 975 € et la capacité de remboursement maximale est de 675 €.
La quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail est, pour le cas d’espèce, de 284 €.
Il résulte des règles ci-dessus rappelées que le montant des remboursements mis à la charge du débiteur ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources, dans la limite de la quotité saisissable du barème de la saisie des rémunérations.
Par conséquent la mensualité de remboursement ne peut être supérieure à la somme de 284 €, montant auquel elle sera fixée.
Sur le montant des créances :
En application de l’article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus, soit une créance de 25 289,60 € pour [6], les dettes [5] et [7] étant soldées.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Il résulte de l’article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
L’article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)
Selon l’article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En vertu de l’article L. 733-4, la juridiction peut également prévoir les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Il s’évince de l’article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l’espèce, Monsieur [K] [J] a déjà fait l’objet de mesures durant vingt-deux mois, de telle sorte que la durée restante pouvant être affectée aux présentes mesures est de soixante-deux mois.
Sa capacité de remboursement maximale est de 284 € par mois et permet le paiement de tout ou partie des créances sur une durée de soixante-deux mois.
Il convient dès lors de prévoir un plan sur cette durée pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision.
En outre, la réduction des taux d’intérêt à zéro s’impose afin de permettre l’apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de Monsieur [K] [J].
Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d’exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [K] [J] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Enfin compte tenu du fait que Monsieur [K] [J] ne dispose plus d’élément de patrimoine de valeur, et se trouve dès lors insolvable, il convient d’ordonner l’effacement du solde qui restera dû à l’issue du plan, et ce sous réserve que le plan soit respecté dans la totalité de ses dispositions.
Il est rappelé que la présente décision s’exécute immédiatement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, notamment l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par [6] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 27 août 2024 concernant Monsieur [K] [J] ;
FIXE comme suit le montant des dettes de Monsieur [K] [J] :
CREANCIER
MONTANT
MOTIF
[5]
0
Charges courantes
[6]
25 289,60 €
Crédit à la consommation
[9] [Localité 1] [10]
0
Dette bancaire
DIT que les mesures prévues à l’article L. 733-1 du code de la consommation ne permettent qu’en partie d’apurer les dettes de Monsieur [K] [J] et qu’il y a donc lieu de les combiner avec celles de l’article L.733-4-2° ;
DIT que Monsieur [K] [J] s’acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon les modalités suivantes :
Premier palier
Effacement
créancier
dette
taux
durée
mensualité
Reste dû
[6]
25 289,60
0
62
284
7 681,60
7 681,60
DIT que les premiers versements devront intervenir le 10 avril 2026 puis le 10 de chaque mois suivant ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [K] [J] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution des mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des voies d’exécution à l’encontre de Monsieur [K] [J] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;
DIT qu’à l’issue des présentes mesures (du plan), dès lors que toutes les mensualités auront été respectées, les créances restant dues seront toutes effacées ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l’exécution du plan, Monsieur [K] [J] ne devra pas aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Monsieur [K] [J] devra saisir impérativement la Commission de la [8] dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de sa situation personnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel et qu’il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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