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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 avr. 2026, n° 25/05688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 20 Février 2026
N° RG 25/05688 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7I6X
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Grosse délivrée le 03 Avril 2026
À
— Maître [Q] [U]
— Maître Sarah LABI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [O], en qualité passager transporté, a été victime d’un accident survenu le 8 décembre 2018 à [Localité 1], occasionné par Monsieur [R] [V], conducteur d’un véhicule appartenant à son employeur la société CHRONO COURSE, assuré par la SA ALLIANZ IARD, qui s’est encastré dans une devanture de snack à la sortie d’un virage.
Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident.
Les pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident et ont transporté Monsieur [T] [O] à l’hôpital de [Etablissement 1].
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [T] [O] a présenté un traumatisme crânien avec plate du scalp suturée, un traumatisme thoracique, des fractures du fémur, une fracture du poignet gauche, une mobilité de deux dents. Une ITT de 90 jours a été évaluée initialement. Une nouvelle hospitalisation a été justifiée par un abcès profond de la cuisse gauche.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2025, a été ordonnée une expertise judiciaire et le docteur [Z] [P] a été désigné pour y procéder. Par ailleurs, la SA ALLIANZ IARD a été condamnée à payer à Monsieur [T] [O] une provision de 30000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 1000 euros, outre 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 17 novembre 2025, le Docteur [Z] [P] a rendu son rapport d’expertise définitif.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 17 décembre et 6 janvier 2026, Monsieur [K]onsieur [T] [N] [O] a assigné la SA ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision complémentaire.
Initialement fixé à l’audience du 23 janvier 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé à celle du 20 février 2026, à la demande du défendeur.
A l’audience du 20 février 2026, Monsieur [K]onsieur [T] [N] [O], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal de condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement d’une provision complémentaire de 150 000 euros, de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En défense, la SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, demande au juge de :
— ramener à de plus justes proportions la demande de provision complémentaire de 150000 euros formulée par Monsieur [T] [O], compte tenu de la provision déjà versée et du montant total de l’indemnité proposée;
— débouter Monsieur [T] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, par la voie électronique, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de provision complémentaire à valoir sur la réparation du préjudice corporel
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales versées aux débats et en particulier du rapport d’expertise rendu le 17 novembre 2026, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 30000€.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SA ALLIANZ IARD, qui succombe, sera condamnée à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [T] [O] une provision de 30000€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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