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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 mars 2025, n° 25/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01141 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RVJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION
DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 mars 2025 à Heures,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Margaux LLAVANERA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des articles L. 512-1 et R. 552-1, R. 552-5, R. 552-6 et R. 552-8 à R. 552-10 et R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 mars 2025 par Mme PREFET DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Mars 2025 reçue et enregistrée le 24 Mars 2025 à 16 heures 15 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [B] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et l’ordonnance rendue le 25/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours;
Vu la requête de [Y] [B] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25 Mars 2025 à 11h01 (cf. timbre du greffe) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé e, représenté par Maître Morgan MORISSON, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON ,
[Y] [B] [O]
né le 08 Février 1989 à [Localité 1] (NIGERIA)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [R] [T], interprète assermentée en langue anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste ceseda
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa période de rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
[Y] [B] [O] été entendu en ses explications ;
Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [B] [O] , a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ assortie d’une interdiction de retour de 12 mois a été notifiée à [Y] [B] [O] le 04 décembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 21 mars 2025 notifiée le 21 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [B] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 24 Mars 2025 , reçue le 24 Mars 2025, l’autorité administrative a saisi le juge et que par ordonnance rendue le 25/03/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYONa ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours;
Attendu que, par requête en date du 25 Mars 2025, reçue le 25 Mars 2025, [Y] [B] [O] nous a saisi aux fins de contester la légalité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application de l’article R. 552-10-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [Y] [B] [O] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [Y] [B] [O] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; que ce moyen ne sera donc pas évoqué ;
— Sur le moyen tiré du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé
Attendu que le conseil de [Y] [B] [O] soutient que la décision de l’administration ne procède pas d’un examen sérieux et motivé de sa situation ;
En l’espèce en effet, si la motivation de la décision de placement en rétention de [Y] [B] [O] prise par la préfecture du Rhône le 21 mars 2025 répond en apparence aux exigences précitées, force est de constater que la préfecture n’évoque pas la situation administrative de l’intéressé pourtant connue de l’administration et notamment le fait que la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été refusés;
Il ressort pourtant des pièces produites par la préfecture au soutien de sa requête que c’est suite à ce refus de reconnaissance de la qualité de réfugié qu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été pris à l’encontre de [Y] [B] [O] le 08/11/2023; cet arrêté ayant été notifié par LRAR à l’adresse du SPADA de [Localité 2], foyer de demandeurs d’asile au sein duquel l’intéressé n’avait plus aucun titre pour se maintenir, ce dernier conteste désormais avoir eu connaissance de l’arrêté et estime ne pas avoir été en mesure de mettre à profit le délai de 30 jours qui lui était imparti pour quitter la France;
Si la question de la régularité de la notification d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français échappe au juge judiciaire, force est de constater qu’en ne rappelant pas la situation administrative de l’intéressé et notamment le fait que la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire lui avaient été refusés, la préfecture a manqué à procéder à un examen sérieux de la situation de [Y] [B] [O] ;
Il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la décision entreprise et d’ordonner la mise en liberté de [Y] [B] [O] sans qu’il soit besoin d’évoquer les autres moyens soulevés dans la requête ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [Y] [B] [O] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [Y] [B] [O] ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [B] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [B] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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