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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 déc. 2024, n° 23/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse c/ CREDIT MUTUEL, Société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00193
N° Portalis DB2G-W-B7H-IGYL
KG/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 12 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [O] [I]
demeurant [Adresse 4]
Madame [A] [N] épouse [I]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me David DANA, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS et
Me Maria-stella ROTOLO, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 112,
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Serge PAULUS, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG et Me Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocat postulant, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
— partie défenderesse -
Société MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société MMA SA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Maître [S] [W]
demeurant [Adresse 3]
Maître [K] [T]-[Z]
demeurant [Adresse 3]
S.C.P. [S] [W] et [K] [T]-[Z]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Me Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49,
— partie intervenante -
CONCERNE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Claire-sophie BENARDEAU, Greffier lors des débats et de Thomas SINT, Greffier lors du prononcé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [N] épouse [I] a par offre de prêt numéro 26798900606 en date du 12 février 2007 acceptée le 10 mars 2007 souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] un prêt immobilier libellé en francs suisses d’un montant de 269 000 CHF avec comme indexé sur le LIBOR 1 an remboursable en 360 termes successifs répartis en 120 mensualités de 809,40 CHF, 120 mensualités de 1100 CHF et 120 mensualités de 2264,30 CHF.
Par acte authentique en date du 29 mars 2007, Mme [I] a procédé à l’acquisition d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 8] au moyen de de prêt.
Mme [A] [I] et M. [O] [I] ont par offre de prêt numéro 20206300203 en date du 23 mai 2008 acceptée le 3 juin 2008 souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] un prêt immobilier libellé en francs suisses d’un montant de 510000 CHF indexé sur le LIBOR 3 mois remboursable en 360 termes successifs de 2405,51 CHF.
Par acte authentique reçu par Me [W], notaire à [Localité 8] en date du 27 août 2008, M. et Mme [I] ont procédé à l’acquisition d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 9] au moyen de ce prêt.
Désireux de vendre leur bien situé à [Localité 9], M.et Mme [I] ont souscrit un prêt relais numéro 20336201 d’une durée de 24 mois accordé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] afin de financer l’acquisition du nouveau bien. Par acte authentique en date du 6 mai 2011, M.et Mme [I] ont fait l’acquisition d’un nouveau bien immobilier sur la commune de [Localité 9].
M. Et Mme [I] ont par offre de prêt numéro 202006304 en date du 21 février 2012 acceptée le 5 mars 2012 souscrit un prêt immobilier libellé en francs suisses d’un montant de 465000 CHF indexé sur le LIBOR 1 an remboursable en 360 termes successifs de 1861,58 CHF ayant pour objet le rachat d’un prêt relais. Par acte authentique en date du 9 mars 2012, Me [K] [T]-[Z] notaire à RIEDISHEIM exerçant au sein de la SCP de notaires [S] [W] et [K] [T], le bien immobilier acquis le 6 mai 2011 a fait l’objet d’une affectation hypothécaire.
Par acte introductif d’instance déposé au greffe le 1er avril 2023 signifié par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2023, M. et Mme [I] ont attrait devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RIXHEIM aux fins de prononcer l’annulation des contrats de prêts du 8 février 2017, 23 mai 2008 et 21 février 2012 et constater le caractère abusif de clauses contenues dans les prêts numéros 26798900606, 20206300203, 202006304.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00193.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023 et du 11 décembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] a assigné en intervention forcée Me [S] [W], Me [K] [T]-[Z], la SCP [S] [W] et [K] [T]-[Z] et la SA MMA IARD et la SA MMA aux fins de condamnation au titre d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil ainsi qu’à l’obligation de recevoir des actes valables.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00679 et a été jointe au RG 23/00193 par décision du juge de la mise en état en date du 8 février 2024.
Dans ses conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] sollicite du juge de la mise en état de :
à titre principal,
— constater le désistement des époux [I] de leur demande tendant à voir déclarer le prêt nul sur le fondement du dol ;
— déclarer en tout état de cause que l’action en nullité du prêt pour dol est irrecevable car prescrite ;
— déclarer que la jurisprudence nouvelle, notamment issue des arrêts rendus par la Cour de cassation les 30 mars 2022 et 20 avril 2022 ne peut s’appliquer rétroactivement au présent litige ;
— déclarer en conséquence irrecevable pour cause de prescription l’action visant à déclarer abusives certaines clauses des contrats de prêts ;
— déclarer que l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de la constatation du caractère abusif de certaines clauses du contrat est irrecevable car prescrites ;
en conséquence,
— déclarer que les demandes des époux [I] se heurtent à des fins de non-recevoir ;
— déclarer irrecevables les demandes des époux [I] ;
— débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
en tout état de cause,
— débouter les époux [I] de leur demande tendant à voir déclarer la jonction irrecevable ;
— “débouter M. [G] et les sociétés MMA IARD et MMA de leur demande tendant à la disjonction des deux affaires ;
— maintenir la jonction prononcée entre la procédure RG numéro 23/00193 et la procédure RG numéro 23/00679" ;
— “dire que la présente procédure se poursuivra au contradictoire de M. [G], la SA MMA IARD et la SA MMA” ;
— réserves les droits de la CCM de [Localité 9] de conclure sur le fond de l’affaire ;
— condamner les époux [I] à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses conclusions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] expose que :
— l’action en restitution fondée sur les clauses abusives est prescrite et donc irrecevable
— si la Cour de cassation a retenu dans un arrêt rendu le 12 juillet 2023 que le point de départ de l’action en restitution doit être fixée au jour du jugement qui déclare la clause abusive. Cependant, au regard de la jurisprudence de la CJUE, il suffit que le consommateur ait pu prendre conscience du caractère abusif de la clause et par conséquent le point de départ de la prescription n’a pas à être corrélé au jugement constatant ce caractère abusif ;
— au regard de l’article 2224 du Code civil, le point de départ de la prescription court à compter de la connaissance effective du dommage ;
— au visa d’un arrêt du 25 avril 2024 de la CJUE se fondant sur le principe de sécurité
juridique, le professionnel a le droit de prouver que le consommateur pouvait avoir raisonnablement connaissance de son droit faisant ainsi courir le délai de prescription ;
— au cas d’espèce, il doit être tenu compte que les emprunteurs percevaient leurs revenus en francs suisses et pratiquaient le change quotidiennement : par conséquent, le délai de prescription de l’action a commencé à courir à compter de l’année 2009 ou 2011 correspondant à l’augmentation du franc suisse et au moment où les emprunteursont pu prendre conscience du déséquilibre significatif allégué; pour le prêt souscrit en 2012, la date d’octroi doit être retenue puisque à cette date la hausse du franc suisse était déjà acquise et que les emprunteurs avaient pu constater les effets sur leurs deux précédents prêts ;
— au visa de l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH et de l’article 1er du protocole additionnel, le caractère imprescriptible de l’action déclaratoire constitue une violation de ces dispositions en menacant la sécurité juridique si les tribunaux sont amenés à se prononcer sur des évènements survenus loin dans le passé. En outre, l’article 1er du protocole additionnel impose le droit à une stabilité des situations juridiques, ce qui n’est pas le cas en espèce faute d’une ingérence ne poursuivant pas un but d’intérêt général et ne respectant pas le juste équilibre entre les intérêts en présence ;
— la Cour de cassation a retenu en 2019 que la prescription quinquennale n’était pas applicable à l’action tendant à voir réputée non écrite une clause abusive: or les contrats de prêts litigieux ont été conclus en 2007,2008 et 2012. Il ne peut lui être imposé rétroactivement une solution ne reposant sur aucune base textuelle ;
— le juge doit apprécier in concreto si l’application de la nouvelle jurisprudence ne causerait pas des inconvénients injustifiés alors que les parties s’étaient conformées au droit applicable à la date du contrat ;
— à l’époque de la souscription des contrats, aucune règlementation n’existait : la prescription des actions doit s’apprécier uniquement au regard de la législation applicable en 2007,2008 et en 2012. A cette date, la CCM a respecté l’ensemble des obligations et ne pouvaient prévoir que les critères de clarté et de transparence des clauses ainsi que la définition du déséquilibre significatif allaient connaître une telle évolution ;
— pour les manquements éventuels du notaire, ces derniers sont d’ailleurs appréciés au regard du droit positif existant à l’époque de son intervention ;
— l’application rétroactive d’une jurisprudence nouvelle est contraire à l’article 6 pararaphe 1 et à l’article 1er du protocole additionne l: une application rétroactive des décisions de justice ne porte pas en soi, atteinte au droit à un procès équitable sauf si elle se révèle arbitraire ou manifestement déraisonnable, ce qui est le cas en l’espèce compte tenu du grand nombre de prêts octroyés et du fait que les crédits ont été régulièrement exécutés depuis plusieurs années ;
— sur le fondement de l’article 1er du protocole additionnel, la CCM avait l’espérance légitime d’obtenir le remboursement de sa créance : la base légale à savoir les décisions de la Cour de cassation n’est pas conforme à l’exigence de prévisibilité. L’ingérence ne poursuit pas un but d’intérêt général, s’agissant d’un litige entre deux personnes privées. En outre, l’application de ce revirement est de nature à entrainer un déséquilibre entre les intérêts en présence ;
— s’il devait être appliqué par le tribunal ce revirement, ce dernier aurait nécessairement des conséquences à l’égard du notaire rédacteur de l’acte de prêt notarié qui est tenu d’un devoir de conseil et d’assurer la validité des actes qu’ils recoivent.Si le risque encouru par l’emprunteur était si évident, il appartenait au notaire d’attirer l’attention de l’emprunteur et de la banque sur l’invalidation de l’acte et de s’assurer de la bonne compréhension par l’emprunteur du mécanisme de change ;
— à titre subsidiaire sur l’action en responsabilité, c’est à la signature des offres de prêt que les emprunteurs ont été informés sur le mécanisme du prêt qui de plus a été constaté par acte authentique. Dès lors, s’agissant d’emprunteurs frontaliers, ils disposaient de l’expérience suffisante pour comprendre le mécanisme de prêt et ne subissaient donc pas le risque de change. L’action devait être engagée dans un délai de cinq ans à compter de la date de conclusion du prêt ;
— au cas d’espèce, les époux [I] reprochent à la CCM de ne pas les avoir suffisamment informés ou mis en garde contre les risques liés aux prêts en devises ;
Il n’est pas allégué un risque d’endettement ;
— il est demandé au juge du fond de rechercher la date à laquelle les emprunteurs avaient eu connaissance effective du dommage résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde : en l’espèce, les emprunteurs ont pu appréhender les conséquences du manquement allégué dès 2009 avec l’augmentation du cours du franc suisse ;
— sur le maintien de la jonction, il existe un lien factuel entre les deux affaires : si les clauses sont déclarées abusives, il sera possible de constater une faute de la part du notaire qui a accepté de recevoir un acte qui comprend des clauses abusives:
— si la CCM devait être condamnée à restituer le capital et les intérêts au taux de change applicable à chaque échéance, elle subirait un préjudice réparable ; Il en va de même pour la restitution du différentiel de change qu’elle pourrait être contrainte de devoir restituer aux emprunteurs ;
— un manquement du notaire de nature à remettre en cause l’efficacité de l’acte concerne également l’emprunteur ;
— les dispositions invoquées par les emprunteurs à savoir les articles 555 et 554 du Code de procédure civile sont inapplicables en première instance :
— l’arrêt du 12 juillet 2023 de la Cour de cassation constitue bien un élément nouveau justifiant la mise en cause du notaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembe 2024, M. et Mme [I] sollicitent du tribunal de :
— déclarer irrecevable l’intervention forcée de Me [S] [W], de Me [K] [T]-[Z] de la SCP [S] [W] et [K] [T]-[Z], de la société MMA IARD et de la société MMA SA ;
— ordonner la disjonction des instances ;
— juger irrecevable la fin de non-recevoir de l’action en nullité pour dol soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] pour défaut d’intérêt à agir et d’objet en raison de l’abandon de ce moyen par eux ;
— juger recevable l’action en constatation du caractère abusif de certaines clauses des prêts ;
— juger recevable l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses qui seront jugées abusives ;
— juger recevable l’action en responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] pour manquement à son obligation d’information ;
— débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions ;
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Au soutien de leurs conclusions, M. et Mme [I] exposent que :
— au visa des articles 554 et 555 du Code de procédure civile, l’évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. En l’espèce, la preuve d’une telle évolution n’est pas rapportée, l’arrêt du 12 juillet 2023 n’est pas un élément nouveau dans le cadre du litige, l’assignation ayant été délivrée le 25 avril 2023. Par conséquent, l’intervention forcée est irrecevable et les instances doivent être disjointes ;
— l’action en nullité fondée sur le dol a été abandonnée, dès lors, l’irrecevabilité soulevée doit être jugée irrecevable pur défaut d’intérêt à agir au visa de l’article 768 alinéa 3 du Code de procédure civile ;
— sur la recevabilité de l’action en constatation des clauses abusives, cette dernière est imprescriptible, la demande tendant à voir une clause abusive réputée non écrite qui ne s’analyse pas en une demande d’annulation n’est pas soumise à la prescription ;
— sur la recevabilité de l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives, il est rappelé au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation que la prescription d’une telle action n’est possible que si son application ne rend pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par la directive européenne ; le consommateur doit avoir eu la possibilité de connaitre ses droits avant que le délai ne commence à courir ou ne s’écoule ;
— la jurisprudence récente de la CJUE en date du 25 avril 2024 rappelle que la consommateur a une connaissance certaine de l’irrégularité de la clause à la date de la décision de justice. Si la CJUE a rappelé que le professionnel peut prouver que le consommateur avait ou pouvait avoir raisonnablement connaissance du caractère abusif de la clause avant que n’intervienne une décision de justice, le caractère abusif ne peut être présumé et son appréciation dépend des circonstances spécifiques à la conclusion du contrat et des informations fournies à chaque consommateur. Il faut donc démontrer que le consommateur avait une connaissance certaine que la clause ne respectait pas les critères d’exigence de transparence posés par la CJUE et par la Cour de cassation et qu’elle créait un déséquilibre significatif ;
— les arrêts rendus sur renvoi en interprétation s’imposent à la juridiction nationale à l’initiative du renvoi mais aussi à toutes les juridictions nationales des Etats membres qui rencontreraient une question identique ou similaire, ce qui est le cas de la décision de la Cour de cassation. Cette décision préconisée par la commission de clauses abusives et est conforme au principe d’effectivité qui impose que le consommateur puisse faire valoir ses droits ;
— la CCM ne fait valoir aucun grief distinct par rapport à l’action déclaratoire et ce alors que l’action restitutoire ait bien soumise à la prescription quinquennale ;
— comme rappelé par la jurisprudence, le fait de retenir un point de départ de prescription de l’action en répétition antérieur à la consécration judiciaire du caractère abusif de la clause est de nature à porter atteinte au principe d’effectivité du droit imprescriptible de saisir le juge aux fins de voir déclarer non écrite une clause contractuelle abusive. Au cas d’espèce, la CCM ne démontre pas qu’ils aient pu déterminer seuls dès 2011 le caractère abusif d’une clause ; la seule variation du taux de change est insuffisante : le CCM ne démontre pas avoir adressé aux emprunteurs un document mentionnant une augmentation de la valeur du prêt en euros ;
— la connaissance effective du dommage résultant du manquement de la banque à son devoir d’information et celle du caractère abusif d’une clause ont deux fondements juridiques distincts ;
— il n’est nécessaire d’attendre une décision définitive pour qu’une clause soit qualifiée d’abusive ;
— le moyen relatif à la sécurité juridique est inopérant car la prohibition des clauses abusives remonte à la directive 93/13 CEE du conseil du 5 avril 1993 applicable à tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 1995 ;
— la jurisprudence interne et nationale ne fait qu’interpréter les règles européennes et la CEDH ne consacre pas de droit acquis à une jurisprudence constante. En outre, cette jurisprudence ne présente pas d’inconvénients manifestement disproportionnés dès lors qu’elle ne prive pas la banque de son accès au juge et de son droit à un procès équitable ;
— sur la recevabilité de l’action en responsabilité de la banque pour manquement à son obligation précontractuelle, le point de départ de prescription ne peut être fixé à la date de conclusion du prêt mais à la date à laquelle les emprunteurs subissent effectivement une perte de change en remboursant les échéances ou le capital en utilisant des euros.
— en l’espèce,pour le remboursement anticipé du prêt n°202 063 002 03, ils ont subi une perte de change lors de la revente de leur bien en 2019 qui a eu pour effet d’augmenter le coût en euros du financement immobilier et le préjudice n’est devenu vertain qu’à cette date ;
— s’agissant de l’action en responsabilité pour les deux autres prêts, le point de départ du délai de prescription doit être fixée à la date de réception des courriels des 17 janvier et 14 février 2023 de la CCM les informant de la nécessité de les rembourser par anticipation dans la mesure où ils souhaitaient mettre en oeuvre la clause de conversion en euros des prêts. Cette date constitue la pris de conscience des conséquences économiques négatives attachées aux opérations de change ;
— le présent incident est abusif car il retarde l’issue de la procédure.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024, Me Jean-Louis COLLINET, Me Christophe SCHMITT-SAURET la SCP Jean-Louis COLLINET et Christophe SCHMITT-SAURET, la société MMA IARD et la société MMA SA sollicitent du juge de la mise en état de :
— ordonner la disjonction engagée par la CCM de [Localité 9] de l’instance opposant les époux [I] à cette dernière ;
— dire que les frais des présentes suivront le sort de la procédure principale.
Au soutien de leurs conclusions, Me Jean-Louis COLLINET, Me Christophe SCHMITT-SAURET la SCP Jean-Louis COLLINET et Christophe SCHMITT-SAURET, la société MMA IARD et la société MMA SA exposent que :
— au visa de l’article 367 du Code de procédure civile, s’il existe un lien factuel entre les deux instances en raison de la régularisation par acte authentique d’un prêt en devises, les fondements juridiques des deux instances sont complètement différents puisque la responsabilité du notaire est recherchée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— ils sont intervenus en qualité de notaire dans le cadre de leur mission légale : la disjonction doit être ordonnée.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries en date du 3 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré à la date du 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la CCM [Localité 9]
A titre liminaire, il n’est pas contesté que les prêts 26798900606, 20206300203, 202006304 ont été acceptées par les demandeurs les 10 mars 2007, 3 juin 2008, 5 mars 2012. Les dispositions législatives et règlementaires visées dans la présente ordonnance sont, sauf mention contraire, celles applicables à ces dates.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version applicable aux instance en cours à compter du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur la prescription de l’action en nullité fondée sur le dol
Selon l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont
réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, dans leurs dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 28 mars 2024, les époux [I] ne soutiennent plus la demande de nullité des prêts fondées sur le dol.
Par conséquent, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité des prêts pour dol sera rejetée.
Sur la prescription de l’action déclaratoire
Une clause réputée non écrite est non avenue par le seul effet de la loi. Les règles relatives à la prescription n’ont donc pas vocation à s’appliquer (Civ. I, 2 février 2022, n°20-10.036, CJUE 10 juin 2021, aff. C-776/19 à C-782/19).
Par ailleurs, la demande tendant à voir réputer non écrites, certaines clauses d’un contrat de prêt ne s’analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu’elle n’est pas soumise à la prescription quinquennale (en ce sens, Civ. I, 13 mars 2019, n°17-23.169, CA COLMAR 1è Ch. Civ. Section A, 27 novembre 2019 n°18/00467, Civ I. 8 avril 2021, n°19-17.997), CA COLMAR 1ère Ch.Civ. Section A 10 juillet 2024 n°21/01823)
En l’espèce, et en réponse au moyens développés par la banque, il sera rappelé que l’imprescriptibilité ne constitue pas un principe jurisprudentiel nouveau résultant des des décisions récentes de la Cour de cassation, ayant lieu à des décisions antérieures à la souscription des prêts litigieux (Cass 3ème civ 1er avril 1987 numéro 85-15010). En outre, la prohibition des clauses abusives remonte à la directive 93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993 applicable à tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 1995 soit à une date antérieure à la souscription des prêts litigieux.
Par conséquent, il ne saurait être une atteinte au principe de sécurité juridique tel qu’il résulte de l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH ou au droit à une stabilité des situations juridiques résultant de l’article 1er du Protocole additionnel.
En outre s’agissant de la rétroactivité de la jurisprudence, il sera également rappelé que à la différence de la norme législative, la jurisprudence est d’application immédiate et rétroactive. La CEDH a ainsi pu juger que les exigences de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante ( CEDH 18 décembre 2008 Unédic c.France)
S’agissant de l’imprescritibilité de l’action déclaratoire, la Cour de cassation n’a pas reporté l’application de sa jurisprudence comme elle peut le faire lorsque la solution retenue est en rupture avec une position antérieure et incompatible avec l’impératif de sécurité juridique.
Dès lors, la fin de non recevoir soulevée par la CCM [Localité 7] DE [Localité 9] tirée la prescription de l’action en constatation des clauses abusives sera rejetée.
Sur la prescription de l’action restitutoire
Selon l’arrêt rendu le 9 juill. 2020 par la Cour de justice de l’Union européenne (aff. C-698/18 et C-699/18), si l’action en constatation des clauses abusives est imprescriptible, une réglementation nationale peut prévoir un délai de prescription pour l’action en restitution fondée sur une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Ce délai ne doit pas être moins favorable que celui prévu pour les recours similaires en droit national ni rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il en résulte que l’action en restitution fondée sur les clauses abusives est soumise au délai de prescription de droit commun de l’article précité.
Le point de départ du délai de la prescription quiquennale, tel qu’énoncé, à l’article 2224 du Code civil et à l’article L110-4 du Code commerce, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat de prêt libellé en devises étrangère, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses (Cass Civ 1ère, 12 juillet 2023 numéro 22-17.030).
Deux arrêts rendus le 24 juin 2024 par la Cour de justice de l’Union européenne (aff C-561/21 et C-484/21) rappellent et précisent que l’article 6 paragraphe 1 et l’article 7, paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ainsi que le principe de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens que : ils ne s’opposent pas à ce que le délai de prescription d’une action en restitution de frais qui ont été acquittés par le consommateur au titre d’une clause contractuelle dont le caractère abusif a été constaté par une décision judiciaire définitive rendue postérieurement au paiement de ces frais commence à courir à la date à laquelle cette décision est devenue définitive, sous réserve de la faculté, pour le professionnel de prouver que ce consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n’intervienne ladite décision.
La décision numéro 561/21 rappelle en outre qu’il convient de tenir compte de la situation d’infériorité des consommateurs à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui les amène à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci. De même, il importe de rappeler que les consommateurs peuvent ignorer le caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat de prêt hypothécaire ou ne pas percevoir l’étendue de leurs drtoits découlant de la directive 93/13.
En l’espèce, s’il est constant que les époux [I] exerçaient leur activité en Suisse et percevaient leurs revenus dans la devise de ce pays, la CCM de [Localité 9] ne démontre pas que l’emprunteur ait pu se convaincre du caractère abusif de certaines clauses du seul fait de l’augmentation du cours du franc suisse.
Par conséquent, faute de décision judiciaire ayant déclaré les clauses litigieuses abusives, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action restitutoire soulevée par la CCM DE [Localité 9] sera rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité
La prescription d’une action en responsabilité, pour des faits antérieurs à la loi du 17 juin 2008, présuppose de caractériser la nature contractuelle ou non des liens entre les parties.
Sur ce point, il doit être relevé que les époux [I] fondent leur action pour manquement aux obligations de conseil et d’information sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil et de la responsabilité contractuelle.
En matière contractuelle, l’article 2262 du code civil, applicable avant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, fixait le délai de prescription à 30 ans.
Il est rappelé que le dommage résultant d’un manquement du banquier à son obligation d’information, de mise en garde ou de conseil, qui consiste en une perte de chance de ne pas contracter ou d’éviter le risque qui s’est réalisé.
Il est constant que l’action en responsabilité exercée par l’emprunteur contre le banquier pour défaut d’information sur le fonctionnement concret des clauses d’un prêt libellé en devise étrangère est soumise à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 (Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-13.969).
Aux termes de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 (repris à l’article 2222 du Code civil), les dispositions de cette loi qui réduisent les délais de prescription, s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de leur entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 2224 du Code civil fondée sur l’obligation d’information et de mise en garde court à compter de la réalisation du dommage, soit le premier incident de paiement ou de la date à laquelle il est révélé à la victime s’il est établi qu’elle en a une connaissance avant.
En application de ces dispositions, l’action en responsabilité de l’emprunteur à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir d’information portant sur le fonctionnement concret de clauses d’un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l’emprunteur se prescrit par 5 ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l’existence et des conséquences éventuelles d’un tel manquement (Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-13.969).
La charge de la preuve de la prescription pèse sur celui qui l’invoque.
En l’espèce, si la situation des époux [I] de salariés exerçant en Suisse leur métier est de nature à leur permettre d’appréhender les incidences du taux de change entre le franc suisse et l’euro au moment de la conclusion du contrat et davantage avec la dégradation de la parité des monnaies à compter de l’année 2009, ce n’est qu’en novembre 2019 lors du remboursement du prêt 202 063 002 03 qu’ils ont pu prendre réellement connaissance des effets négatifs de la variation du taux de change relative au prêt en question mais aussi aux prêts numéros 26798900606 et 202006304 Au surplus, il n’est relevé aucun incident de paiement antérieurement à cette date.
Par conséquent, l’action en responsabilité à l’encontre de la CCM de [Localité 9] ayant été introduite d’instance transmis au greffe le 9 décembre 2022 et signifiée le 6 janvier 2022, n’est pas prescrite.
II. Sur la disjonction
Aux termes des articles 554 et 555 du Code de procédure, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Selon l’article 367 et 368 du Code de procédure civile, Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction ou de la disjonction d’instances (Cass Civ 1ère 9 octobre 1974 numéro 72-14.647).
Les époux [I] invoquent au soutien de leur demande de disjonction les dispositions rappelées ci-dessus des articles 554 et 555 du Code de procédure civile qui sont inapplicables en première instance.
Si les instances qui ont été jointes reposent sur deux fondements différents, elles concernent néanmoins des prêts qui ont été constatés par acte authentique. Le manquement allégué à l’efficacité de l’acte reproché au notaire dans l’instrumentation de ce dernier justifie que la jonction des deux instances soit maintenue et que la demande de disjonction présentée par les époux [I] et par Me [W], Me [K] [T] [Z], la SCP”Jean-Louis [W] et [K] [T] , la société MMA SA et la société MMA IARD soit rejetée.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité pour dol soulevée des prêts numéros 26798900606, 20206300203, 202006304 soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action déclaratoire des clauses abusives soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action restitutoire des sommes versées sur le fondement des clauses abusives soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] ;
REJETONS la demande de disjonction des instances numéros RG 23/00193 et RG 23/00679 ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de l’instance au fond ;
RAPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 20 février 2025 et DISONS que Me [V] devra conclure pour ladite audience.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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