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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 23 mai 2025, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00081
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 23 Mai 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/00047 – N° Portalis DBYE-W-B7I-DXMK
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[T], [H] épouse, [E]
C/
,
[O], [E]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Julio ODETTI
Jugement rendu le vingt trois Mai deux mil vingt cinq par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [T], [H] épouse, [E]
née le 24 Juin 1986 à CHATEAUROUX (INDRE)
83, avenue François Mitterrand
36000 CHATEAUROUX
Représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [O], [E]
né le 7 septembre 1980 à CHATEAUROUX (INDRE)
66 rue de l’Indre
36000 CHATEAUROUX
Représenté par Me Aurelie CARRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Ce jour, 23 Mai 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [N], [H] et Monsieur, [O], [E] se sont mariés le 23 août 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de Luant (Indre), sous le régime de la séparation de biens suivant contrat reçu par Maître, [C], notaire à Neuvy-Saint-Sépulchre (Indre).
Deux enfants sont issus de cette union :
— , [X], [E], née le 6 novembre 2016 à Tours (Indre-et-Loire), âgée de 8 ans,
— , [M], [E], né le 24 mars 2012 à Tours (Indre-et-Loire), âgé de 13 ans.
Par acte en date du 4 janvier 2024, Madame, [N], [H] a assigné Monsieur, [O], [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 juin 2024, le juge aux affaires familiales a constaté l’absence de demande en ce sens par les parties.
Par ses écritures notifiées le 24 juin 2024 par RPVA, Madame, [N], [H] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux, [E] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil,dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux aurait pu accorder à son conjoint pendant l’union,prendre acte de la proposition de Madame, [E] quant à sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires,renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, et à défaut, à saisir de nouveau le juge de la liquidation,constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile des deux parents comme suit :hors vacances d’été de Noël : les semaines impaires, chez la mère du lundi à la sortie des classes au lundi suivant ; les semaines paires chez le père selon les mêmes modalités,vacances de Noël : chez la mère la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ; chez le père la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires,étant précisé que le réveillon (24 décembre) et le jour de Noël (25 décembre) sera toujours partagée entre les parents, en alternance d’une année sur l’autre,vacances d’été : trois semaines chacun, à déterminer en fonction des plannings professionnels respectifs des époux,à charge pour chacun des parents d’aller chercher les enfants chez l’autre au début de sa période de résidence,dire que chacun des parents assumera les frais d’entretien et l’éducation des enfants liés à la présence des enfants à leur domicile et que les autres frais seront partagés par moitié entre eux,en tout état de cause, laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par ses écritures notifiées le 20 mars 2025 par RPVA, Monsieur, [O], [E] demande au juge de :
Voir rabattre l’ordonnance de clôture compte tenu de l’erreur de frappe contenue dans le dispositif sur le principe du divorce,y faisant droit,voir prononcer le divorce d’entre les époux, [L], [H] en application des articles 237 et suivants du Code civil content tenu de la rupture depuis plus d’un an,voir fixer, en application de l’article 262-1 du Code civil à la date du 1er janvier 2021 la date des effets du divorce dans les rapports entre les parties,voir ordonner la transcription par mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance,désigner Monsieur le président de la chambre des notaires aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux,fixer les mesures relatives aux enfants comme suit :constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile des deux parents comme suit :hors vacances d’été de Noël : les semaines impaires, chez la mère du lundi à la sortie des classes au lundi suivant ; les semaines paires chez le père selon les mêmes modalités,vacances de Noël : chez la mère la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ; chez le père la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires,étant précisé que le réveillon (24 décembre) et le jour de Noël (25 décembre) sera toujours partagée entre les parents, en alternance d’une année sur l’autre,vacances d’été : trois semaines chacun, à déterminer en fonction des plannings professionnels respectifs des époux,à charge pour chacun des parents d’aller chercher les enfants chez l’autre au début de sa période de résidence,dire que chacun des parents assumera les frais d’entretien et d’éducation des enfants liés à la présence des enfants à leur domicile et que les autres frais seront partagés par moitié entre eux,Débouter Madame, [H] de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires aux plus amples,faire masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties en ordonner distraction profit des avocats de la cause.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 6 février 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 19 mai 2025, prorogé au 23 mai 2025.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
Sur l’ordonnance de clôture :
A l’audience du 20 mars 2025, les parties se sont accordées afin que l’ordonnance de clôture soit rabattue le jour de l’audience et que les débats soient clos le même jour.
SUR LE DIVORCE
Selon les termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, les parties soutiennent l’une et l’autre être séparées depuis le 1er janvier 2021.
Par conséquent, leur divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
Les dispositions des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile, relatives à l’audition de l’enfant en justice, ont été mises en œuvre. Il n’y a pas lieu de procéder à l’audition des enfants en l’absence de demande de leur part et en l’état de la procédure.
Il résulte de l’article 373-2-6 du code civil que le juge aux affaires familiales règle les questions relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens des enfants avec chacun de ses parents.
Sur l’autorité parentale :
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Concernant, [M], [E] :
En application des articles 372 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation de l’enfant a été établie à l’égard de chacun d’eux dans l’année suivant la naissance de l’enfant et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice.
L’article 311-25 du code civil dispose que la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant.
L’article 316 du code civil prévoit que, lorsque la filiation n’est pas établie par l’effet de la loi, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance.
En l’espèce, il résulte des actes de naissance de, [M], [E] que Madame, [N], [H] y est désignée comme étant sa mère, ce qui établit leur filiation à son égard, et que Monsieur, [O], [E] a déclaré le reconnaître avant la naissance.
Par conséquent, il convient de constater que Madame, [N], [H] et Monsieur, [O], [E] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de, [M], [E].
Il convient de rappeler que son exercice implique que :
>les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant et notamment celles relatives à la scolarité, la santé, l’éducation religieuse, la pratique d’un sport dangereux
>chacun informe l’autre de l’organisation de la vie de l’enfant (scolarité, pratique d’une activité sportive ou associative, traitements et soins médicaux, loisirs…),
>chacun des parents respecte les échanges et les liens de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
L’article 372-2 du code civil précise qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. Sont considérés comme des actes usuels, les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant.
Les parents doivent par ailleurs s’informer mutuellement et en temps utile du changement de lieu de vie de l’enfant, afin qu’ils puissent organiser les éventuelles conséquences, conformément à l’article 373-2 du code civil.
Concernant, [X], [E] :
En application des articles 372 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice.
L’article 311-25 du code civil dispose que la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant.
Il résulte par ailleurs des articles 312 et 313 du code civil que l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari et que la présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père.
En l’espèce,, [X], [E] est née pendant le mariage. Il résulte de son acte de naissance que Madame, [N], [H] y est désignée comme étant sa mère et que Monsieur, [O], [E], y est désigné en qualité de père.
Le principe n’étant pas remis en cause, il convient par conséquent de constater que Madame, [N], [H] et Monsieur, [O], [E] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de, [X], [E].
Il convient de rappeler que son exercice implique que :
>les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant et notamment celles relatives à la scolarité, la santé, l’éducation religieuse, la pratique d’un sport dangereux, …
>chacun informe l’autre de l’organisation de la vie de l’enfant (scolarité, pratique d’une activité sportive ou associative, traitements et soins médicaux, loisirs…),
>chacun des parents respecte les échanges et les liens de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
L’article 372-2 du code civil précise qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. Sont considérés comme des actes usuels, les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant.
Les parents doivent par ailleurs s’informer mutuellement et en temps utile du changement de lieu de vie de l’enfant, afin qu’ils puissent organiser les éventuelles conséquences, conformément à l’article 373-2 du code civil.
Sur la résidence des enfants :
L’article 373-2-13 du code civil prévoit que les dispositions contenues dans la convention homologuée ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. L’autorité de la chose jugée suppose de rapporter la preuve d’un élément nouveau.
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux. A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
>La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
>Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
>L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
>Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
>Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
>Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
L’article 371-5 du code civil dispose que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en considération de l’intérêt de l’enfant mineur.
L’article 373-2 alinéa 4 du code civil prévoit que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, les parties s’entendent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée en alternance au domicile de chacun d’eux, une semaine sur deux, le passage de bras ayant lieu le lundi à la sortie des classes.
Cet accord correspondant à la situation actuelle des enfants, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de leur intérêt, leur permettant de voir tout autant leur mère que leur père et préservant leur équilibre et leur stabilité.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Les parties ne formant aucune demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
En revanche, il convient de dire que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, le coût d’une activité sportive par an, seront payés par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation / de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame, [N], [H] et Monsieur, [O], [E] demandent que cette date soit fixée au 1er janvier 2021.
Il convient de faire droit à la demande de Madame, [N], [H] et Monsieur, [O], [E] et de reporter à la date du 1er janvier 2021 les effets du présent jugement.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame, [N], [H] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, le juge doit raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il ne peut se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. Il doit également vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, le juge n’a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
>la durée du mariage,
>l’âge et l’état de santé des époux,
>leur qualification et leur situation professionnelles,
>les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
>le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
>leurs droits existants et prévisible,
>leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du code civil ajoute que dans le cadre de la fixation de cette prestation, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, il convient de constater que les parties ne sollicitent pas l’attribution d’une prestation compensatoire, ce qui sera précisé dans le dispositif du jugement à intervenir.
SUR LES DEPENS,
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile et conformément à l’accord des parties, les dépens seront partagés par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 juin 2024 ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 février 2025 ;
ORDONNE la clôture de l’instruction au 20 mars 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame, [N], [H]
née le 24 juin 1986 à Châteauroux (Indre)
ET DE
Monsieur, [O],, [I],, [B],, [U], [E]
né le 7 septembre 1980 à Châteauroux (Indre)
Mariés le 23 août 2014 à Luant (Indre)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de des enfants
Vu l’article 388-1 du code civil relatif à l’audition de l’enfant en justice ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur, [M] et, [X], [E] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
>de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
>de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
>de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE également que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de, [M] et de, [X], [E] en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes :
hors vacances d’été de Noël : les semaines impaires, chez la mère du lundi à la sortie des classes au lundi suivant ; les semaines paires chez le père selon les mêmes modalités,vacances de Noël : chez la mère la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ; chez le père la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires,étant précisé que le réveillon (24 décembre) et le jour de Noël (25 décembre) sera toujours partagée entre les parents, en alternance d’une année sur l’autre,vacances d’été : trois semaines chacun, à déterminer en fonction des plannings professionnels respectifs des époux,à charge pour chacun des parents d’aller chercher les enfants chez l’autre au début de sa période de résidence,
DIT que chacun des parents assumera les frais d’entretien et d’éducation des enfants liés à la présence des enfants à leur domicile,
DIT que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, le coût d’une activité sportive par an, exposés pour les enfants avec l’accord préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 1er janvier 2021 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame, [N], [H] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur, [O], [E] de sa demande tendant à la désignation d’un notaire et rappelle qu’il appartient aux époux de saisir le notaire de leur choix pour procéder aux opérations susvisées, le cas échéant ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux en l’absence de toute demande de leur part ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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