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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 févr. 2025, n° 22/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00485 du 03 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01598 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2EKL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y]
née le 13 Février 1966 à
domiciliée : chez Maître [C] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Patricia KIZLIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [S] [M] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
FONT [J]
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [Y], aide-soignante dans un hôpital, a été victime d’un accident du travail le 4 août 2019. La déclaration d’accident du travail établie le 6 août 2019 par son employeur fait état des circonstances suivantes : « L’intéressée déclare qu’elle remontait le patient dans le lit et aurait ressenti une douleur à l’épaule droite ». Le certificat médical initial établi le 5 août 2019 mentionne les lésions suivantes : « diminution mobilité active + passive épaule droite, douleur, impotence fonctionnelle ».
Cet accident a été pris en charge par la [5] (ci-après la [7] ou la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 6 mai 2021, la [9] a notifié à Madame [T] [Y] sa décision de fixer au 15 mai 2021 la date de guérison de ses lésions consécutives à l’accident du travail du 04 août 2019.
Madame [T] [Y] a contesté cette décision et une expertise médicale a été mise en œuvre dans le cadre de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, confiée au Docteur [N] [G], qui en réponse aux deux questions qui lui étaient posées a conclu que l’assurée n’était pas guérie à la date du 15 mai 2021 ni à la date de l’expertise le 04 août 2021.
Sur la base de ces réponses, par courrier du 6 août 2021, la [9] a notifié à Madame [T] [Y] une décision de poursuite de l’indemnisation au titre de la législation sur les risques professionnels.
Toutefois, le Docteur [N] [G] a rendu un avis rectifié, daté du 04 août 2021, dans lequel il indique que l’état de santé de l’assurée était consolidé au 15 mai 2021.
En application de cet avis rectifié, par courrier en date du 23 février 2022, la [9] a notifié à Madame [T] [Y] la fin de l’indemnisation au titre de la législation sur les risques professionnels à la date du 15 mai 2021.
Madame [T] [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [9] ; puis, par requête reçue le 15 juin 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (recours n° 22/01598).
Par décision du 23 août 2022, la commission de recours amiable de la [9] a rejeté de façon explicite le recours amiable de Madame [T] [Y] ; laquelle, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 10 octobre 2022, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de cette décision (recours n° RG 22/02677).
Ces deux recours ont fait l’objet d’une jonction d’instance sous le numéro RG 22/01598.
Par courrier en date du 18 mai 2022, la [9] a notifié à Madame [T] [Y] un indu d’un montant de 4.142,34 € relatif aux indemnités journalières accident du travail versées entre le 12 novembre 2021 et le 31 janvier 2022 alors qu’elle était consolidée depuis le 15 mai 2021.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [Y], aide-soignante dans un hôpital, a été victime d’un accident du travail le 4 août 2019. La déclaration d’accident du travail établie le 6 août 2019 par son employeur fait état des circonstances suivantes : « L’intéressée déclare qu’elle remontait le patient dans le lit et aurait ressenti une douleur à l’épaule droite ». Le certificat médical initial établi le 5 août 2019 mentionne les lésions suivantes : « diminution mobilité active + passive épaule droite, douleur, impotence fonctionnelle ».
Cet accident a été pris en charge par la [5] (ci-après la [7] ou la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 06 mai 2021, la [9] a notifié à Madame [T] [Y] sa décision de fixer au 15 mai 2021 la date de guérison de ses lésions consécutives à l’accident du travail du 4 août 2019.
Madame [T] [Y] a contesté cette décision et une expertise médicale a été mise en œuvre dans le cadre de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, confiée au Docteur [N] [G], lequel, en réponse aux deux questions qui lui étaient posées, a conclu que l’assurée n’était pas guérie à la date du 15 mai 2021 ni à la date de l’expertise le 4 août 2021.
Sur la base de ces réponses, par courrier du 6 août 2021, la [9] a notifié à Madame [T] [Y] une décision de poursuite de l’indemnisation au titre de la législation sur les risques professionnels.
Toutefois, le Docteur [N] [G] a rendu un avis rectifié, daté du 4 août 2021, dans lequel il indique que l’état de santé de l’assurée était consolidé au 15 mai 2021.
En application de cet avis rectifié, par courrier en date du 23 février 2022, la [9] a notifié à Madame [T] [Y] la fin de l’indemnisation au titre de la législation sur les risques professionnels à la date du 15 mai 2021.
Madame [T] [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [9] ; puis, par requête reçue le 15 juin 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (recours n° 22/01598).
Par décision du 23 août 2022, la commission de recours amiable de la [9] a rejeté de façon explicite le recours amiable de Madame [T] [Y], laquelle, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 10 octobre 2022, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de cette décision (recours n° RG 22/02677).
Il convient d’indiquer qu’en parallèle, la [9] a notifié à Madame [T] [Y] un indu d’un montant de 4.142,34 € relatifs aux indemnités journalières versées entre le 12 novembre 2021 et le 31 janvier 2022, qui a fait l’objet de recours distincts.
Les affaires ont été retenues à l’audience du 09 décembre 2024 au cours de laquelle le tribunal a ordonné une jonction sous le numéro RG 22/01598.
Madame [T] [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal de réformer les décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable de la [9] et d’ordonner une expertise médicale.
Elle soutient que cette expertise est nécessaire en l’état des divergences d’appréciation sur son état de santé entre le médecin du travail et son médecin traitant d’une part, et le médecin conseil de la [7] d’autre part ainsi qu’eu égard à l’ambigüité des conclusions du Docteur [G].
La [9], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de confirmer sa décision du 23 février 2022 portant la consolidation de l’accident du travail du 04 août 2019 à la date du 15 mai 2021 et de débouter Madame [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle soutient que l’avis du Docteur [G] est précis et sans ambiguïtés sur le fait que l’assurée était consolidée à la date du 15 mai 2021 de sorte que si le tribunal a la possibilité d’ordonner une nouvelle expertise, celle-ci n’est pas nécessaire car l’assurée ne verse aux débats aucune pièce médicale permettant de critiquer utilement le rapport d’expertise du Docteur [G].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020, « les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L.142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article L.141-2 du même code dispose que, « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
Si la nouvelle expertise technique ne peut être ordonnée que si elle est sollicitée par l’une des parties, elle reste, même dans ce cas, facultative pour le juge qui n’est pas tenu de l’ordonner et peut s’en tenir au précédent avis dès lors qu’il estime que celui-ci est complet, clair, précis et dépourvu d’ambiguïté.
Toutefois, si l’avis de l’expert ne présente pas ces qualités, il appartient au juge d’ordonner un complément d’expertise ou, sur demande d’une partie, une nouvelle expertise.
En l’espèce, la décision contestée par Madame [Y] porte sur une décision relative à sa guérison ou consolidation.
Il est constant en l’espèce que dans la mesure où Madame [Y] contestait l’avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
Le Docteur [G] a procédé à sa mission et conclu que l’état de santé de Madame [T] [Y] ne peut être considéré comme guéri au 15 mai 2021, ni à la date de l’expertise mais qu’il est consolidé à la date du 15 mai 2021 avec séquelles à type douleur de l’articulation acromio-claviculaire de l’épaule droite avec limitation des mouvements de celle-ci.
Madame [Y] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation, l’avis technique de l’expert s’imposant à la caisse.
Dans le cadre de la présente instance, la régularité de la mesure d’expertise diligentée par la caisse n’est pas contestée.
Au soutien de sa demande de nouvelle expertise, Madame [T] [Y] verse aux débats :
Un certificat médical daté du 14 mai 2021 du Docteur [X] [A] [F] qui indique notamment que « A la vue de l’examen clinique et de l’évolution du tableau clinique, il semble difficile de fixer une date de guérison au 15 mai 2021 » ;
Un courrier daté du 27 janvier 2022 du Docteur [I] [O] qui indique qu’en vue de sa reprise à mi-temps thérapeutique, Madame [T] [Y] a fait l’objet d’une expertise par l’organisme de prévoyance de l’hôpital où elle travaille et qu’il en ressort qu’elle ne peut manipuler seules les personnes et les lits ni procéder à des relevages de plus de 5 kg ;
Un avis d’aptitude avec restriction de la médecine du travail du 21 février 2022 dans lequel le médecin du travail estime qu’elle est apte à reprendre son travail d’aide-soignante à mi – temps thérapeutique temporairement pendant 3 mois et qu’elle ne peut porter de charges supérieures à 15 kg ni manutentionner des patients seule ;
Toutefois, ces documents médicaux ne remettent pas en cause le rapport d’expertise clair, précis, motivé et sans ambiguïté du Docteur [N] [G].
En effet, le premier certificat médical a marqué son désaccord avec la fixation d’une date de guérison ce qui est en accord avec les conclusions du Docteur [G] qui a considéré que l’état de santé de l’assurée n’était pas guéri mais consolidé avec séquelles au 15 mai 2021.
Par ailleurs, le fait d’être déclaré apte avec des restrictions à son emploi n’est pas incompatible avec la notion de consolidation qui implique une stabilisation de l’état de santé de l’assurée mais avec des séquelles. Ces séquelles si elles sont indemnisables donnent lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle qui permet d’établir le montant de l’indemnité en capital ou de la rente accident du travail qui indemnise cette perte de capacité.
Dès lors, Madame [T] [Y] n’a pas produit d’élément médical susceptible de venir contredire les conclusions claires et sans ambiguïté de l’expert.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de nouvelle expertise médicale et de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Madame [T] [Y], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours de Madame [T] [Y] recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE Madame [T] [Y] l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [Y] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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