Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 20/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Novembre 2025
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 23 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 25 Novembre 2025 par le même magistrat
Madame [E] [W] C/ [7]
N° RG 20/02102 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VJUL
DEMANDERESSE
Madame [E] [W],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une AJ Totale numéro [Numéro identifiant 2] du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Vanille LABORIE, avocate au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[7],
Siège social : [Adresse 9]
comparante en la personne de Mme [J] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [W]
[7]
Me Vanille LABORIE, vestiaire : 2066
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[E] [W]
Me Vanille LABORIE, vestiaire : 2066
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La [6] a notifié par courrier à Madame [E] [W] un indu de 360 € versé en remboursement d’une facture d’appareils auditifs délivrés le 24 octobre 2019.
Le 6 janvier 2020, Madame [W] a saisi la commission de recours amiable aux fins de remise gracieuse de cette dette.
Après rejet de son recours, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 26 octobre 2020.
Aux termes de ses conclusions et des observations formulées à l’audience, Madame [W] sollicite à titre principal l’annulation de l’indu, à titre subsidiaire la remise totale de la dette, et en tout état de cause la condamnation de la [6] à payer à son conseil une indemnité de 1 000 € HT à titre d’honoraires.
Elle expose que l’indu réclamé correspond à la part prise en charge par le régime de base de la sécurité sociale et fait valoir :
— que la caisse ne justifie pas lui avoir notifié l’indu avant le 17 mai 2024 ;
— que la décision de la commission de recours amiable n’est pas motivée ;
— que l’action de la caisse est prescrite depuis le mois d’octobre 2021 à défaut de justifier d’une décision antérieure au 17 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions et des observations formulées à l’audience, la [6] conclut au rejet des demandes de Madame [W], sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 360 € et s’en rapporte à la décision du tribunal sur la remise de dette.
Elle fait valoir :
— que Madame [W] est irrecevable à contester le bien fondé de l’indu à défaut d’avoir saisi préalablement la commission de recours amiable ;
— que son action en recouvrement n’est pas prescrite dès lors que le paiement indu est intervenu le 20 novembre 2019 et a été notifié à Madame [W] le 27 décembre 2019 ;
— que sa créance est fondée, Madame [W] n’ayant pas fait l’avance des frais à l’audioprothésiste qui a été remboursé par la caisse ;
— que la commission de recours amiable a considéré que Madame [W] était solvable, et qu’elle n’a pas été destinataire d’éléments récents pour apprécier sa situation actuelle.
Par note en délibéré du 29 septembre 2025 adressée à la [5], Madame [W] a communiqué ses revenus pour les mois de mars à juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes:
En application des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Madame [W] ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’indu réclamé par la [5]. Sa demande de ce chef est en conséquence irrecevable.
Il résulte des termes du courrier de saisine de la commission de recours amiable daté du 6 janvier 2020, adressé par Madame [W] aux fins de solliciter une remise gracieuse de la somme de 360 € correspondant au remboursement partiel de son appareil auditif, qu’elle a bien réceptionné le courrier de la [5] du 26 décembre 2019 lui en réclamant le remboursement et qu’elle était bien informée de la décision de la caisse et des voies de recours.
La commission de recours amiable a motivé sa décision en visant les éléments de solvabilité qui lui ont été communiqués.
En application de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, “l’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. […]
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.”
Madame [W] ayant été destinataire du courrier du 26 décembre 2019 notifiant l’indu versé le 20 novembre 2019, et la juridiction ayant été saisie le 26 octobre 2020, l’action engagée par la caisse n’est pas prescrite.
Sur la demande de remise de dette :
Madame [W], née en 1948, veuve sans personne à charge, justifie percevoir une retraite complémentaire [3] de 24,25 € mensuelle, et l’allocation de solidarité aux personnes âgées versée par la [4] à hauteur de 1 034,01 €.
La situation de précarité de Madame [W] est caractérisée. Il convient dès lors de lui accorder la remise totale de l’indu.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Accorde à Madame [E] [W] une remise totale de l’indu notifié le 26 décembre 2019 à hauteur de 360 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cycle ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Autonomie ·
- Hôtel ·
- Partie
- Expertise ·
- Partie ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Délai
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Victime
- Droits d'associés ·
- Valeurs mobilières ·
- Tiers saisi ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Développement ·
- Commissaire de justice ·
- Dénonciation ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit immobilier ·
- Compte courant ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Résiliation du contrat ·
- Prêt immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Contrats
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Consultation ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Débat public
- Énergie ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Fournisseur ·
- Fourniture ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- L'etat ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Enregistrement
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Moratoire ·
- Délais
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Avis ·
- Date ·
- Commission ·
- Droite ·
- Expertise médicale ·
- Législation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.