Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 30 juil. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DJHI
NAC : 53B
Jugement du 30 Juillet 2025
AFFAIRE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], société coopérative à crédit variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n°340 193 952, prise en la personne de son représentant légal
C/
M. [A] [H]
ENTRE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], société coopérative à crédit variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n°340 193 952, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, avocats au barreau de NEVERS
ET :
Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme […], Juge au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIER : – lors des débats : Madame […]
— lors du délibéré par mise à disposition : Mme […]
DÉBATS à l’audience publique en date du 04 Juin 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 30 Juillet 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
le 30 Juillet 2025
exe + ccc : Maître Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL
ccc : dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 novembre 2016, Monsieur [A] [H] a souscrit auprès du Crédit Mutuel de [Localité 1] l’ouverture d’un compte courant EUROCOMPTE TRANQUILLITE n°[XXXXXXXXXX01].
Le 16 juin 2014, Monsieur [A] [H] a souscrit auprès du Crédit Mutuel de [Localité 1] un prêt immobilier MODULIMMO n°102780252400020812502 consistant au rachat de prêt souscrit auprès la banque Crédit Agricole, pour un montant de 89.374€, remboursable en 300 mensualités d’un montant de 473,78€ assurances incluses.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2024, le Crédit Mutuel de [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [A] [H] de régulariser le solde débiteur de son compte courant d’un montant de 897,43€, à défaut, la clôture du compte serait prononcée.
Par ailleurs, suite à plusieurs impayés au titre de son prêt, le Crédit Mutuel de [Localité 1] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2024, mis en demeure Monsieur [A] [H] de payer les sommes dues.
En l’absence de réponses, le Crédit Mutuel de [Localité 1] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2024, réitéré auprès de Monsieur [A] [H] ses demandes relatives à la régularisation des sommes dues au titre du compte courant et du prêt immobilier.
A défaut de réponses, par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de Nevers a fait assigner Monsieur [A] [H] devant le Tribunal judiciaire de Nevers afin notamment d’obtenir paiement des sommes dues.
Aux termes de l’assignation, la Caisse de Crédit Mutuel de Nevers, ayant pour conseil Maître Alexandre LIANCIER, sollicite du tribunal de :
— Condamner Monsieur [H] à payer au CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 642,48€ au titre du compte courant EUROCOMPTE TRANQUILLITE n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
— Prononcer la résiliation du contrat de crédit immobilier MODULIMMO n°102780252400020812502 à la date du 2 août 2024 ;
— Condamner Monsieur [H] à payer au CREDIT MUTUEL de [Localité 1] la somme de 3.142,18€ au titre des sommes échues du crédit immobilier MODULIMMO n°102780252400020812502 ;
— Condamner Monsieur [H] à payer au CREDIT MUTUEL de [Localité 1] la somme de 29.779,99€ outre intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter du 2 août 2024 compte-tenu de la résiliation du contrat de crédit du crédit immobilier MODULIMMO n°102780252400020812502 ;
— Prononcer la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1154 du Code civil ;
— Condamner Monsieur [H] à payer au CREDIT MUTUEL de [Localité 1] la somme de 2.085,99€ au titre de l’indemnité conventionnelle de 7% des sommes restant dues au titre du capital du crédit immobilier MODULIMMO n°102780252400020812502 ;
— Condamner Monsieur [H] à payer au CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [A] [H] aux dépens.
Monsieur [A] [H] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile dispose "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée".
I- Sur le compte courant EUROCOMPTE TRANQUILLITE n°[XXXXXXXXXX01]
En vertu de l’article 1229 alinéa premier du Code civil, « La résolution met fin au contrat ».
En l’espèce, le 19 novembre 2016, Monsieur [A] [H] a souscrit auprès du Crédit Mutuel de [Localité 1] l’ouverture d’un compte courant EUROCOMPTE TRANQUILLITE n°[XXXXXXXXXX01].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2024, le Crédit Mutuel de [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [A] [H] de régulariser le solde débiteur de son compte courant d’un montant de 897,43€, à défaut, la clôture du compte serait prononcée.
A défaut de régularisation dans le délai imparti, le Crédit Mutuel de [Localité 1] a clôturé le compte courant de Monsieur [A] [H].
Monsieur [A] [H] n’a pas émis de contestation à l’encontre de cette demande.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du Crédit Mutuel de [Localité 1] et de condamner Monsieur [A] [H] à payer au Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 692,48€, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement.
II- Sur le crédit immobilier MODULIMMO n°102780252400020812502
1. Sur la résiliation du crédit immobilier
En vertu de l’article 1217 du Code civil, "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) provoquer la résolution du contrat (…) ".
L’article 1224 du même code précise « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, le 16 juin 2014, Monsieur [A] [H] a souscrit auprès du Crédit Mutuel de [Localité 1] un prêt immobilier MODULIMMO n°102780252400020812502 consistant au rachat de prêts souscrits auprès la banque Crédit Agricole, pour un montant de 89.374€, remboursable en 300 mensualités d’un montant de 473,78€ assurances incluses.
Suite à plusieurs impayés au titre de son prêt, le Crédit Mutuel de [Localité 1] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2024, mis en demeure Monsieur [A] [H] de payer les sommes dues.
A défaut de réponses, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2024, le Crédit Mutuel de [Localité 1] a mis de nouveau en demeure Monsieur [A] [H] de régulariser les impayés au titre du prêt consenti.
Monsieur [A] [H] n’ayant pas procédé au paiement des impayés, par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de Nevers a fait assigner Monsieur [A] [H] devant le Tribunal judiciaire de Nevers afin notamment d’obtenir paiement des sommes dues.
Monsieur [A] [H] ne conteste pas le fait de ne pas avoir procédé au paiement des sommes dues au titre du prêt souscrit.
En conséquence, au regard du montant des sommes dues et de la durée de l’inexécution, il y a lieu de prononcer la résolution du prêt immobilier MODULIMO n°102780252400020812502, à compter du 2 août 2024, date de réception de la mise en demeure.
2. Sur les conséquences de la résiliation
Conformément à l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Or, aux termes de l’article 13 du contrat de crédit immobilier conclu entre les parties, "En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur se réserve la possibilité, conformément à l’article L. 312-22 du code de la consommation :
— soit d’appliquer une majoration du taux d’intérêt ; dans ce cas le taux d’intérêt sera majoré de 3 points à compter de la première échéance restée en souffrance et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles,
— soit d’exiger le remboursement immédiat du solde restant dû ; l’emprunteur sera alors redevable d’une indemnité égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés (…) ".
Il est constant que les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil portant application du taux d’intérêt légal s’applique sauf stipulations contractuelles contraires.
En l’espèce, le 16 juin 2014, Monsieur [A] [H] a souscrit auprès du Crédit Mutuel de [Localité 1] un prêt immobilier MODULIMMO n°102780252400020812502 consistant au rachat de prêt souscrit auprès la banque Crédit Agricole, pour un montant de 89.374€, remboursable en 300 mensualités et au taux d’intérêt de 3,70%.
Le Crédit Mutuel de [Localité 1] sollicite la condamnation de Monsieur [A] [H] à :
— payer au CREDIT MUTUEL de [Localité 1] la somme de 3.142,18€ au titre des sommes échues du crédit immobilier MDULIMMO n°102780252400020812502 ;
— payer au CREDIT MUTUEL de [Localité 1] la somme de 29.779,99€ outre intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter du 2 août 2024 compte-tenu de la résiliation du contrat de crédit du crédit immobilier MODULIMMO n°102780252400020812502 ;
— payer au CREDIT MUTUEL de [Localité 1] la somme de 2.085,99€ au titre de l’indemnité conventionnelle de 7% des sommes restant dues au titre du capital du crédit immobilier MODULIMMO n°102780252400020812502.
A cet effet, le Crédit Mutuel de [Localité 1] produit aux débats un décompte en date du 29 juillet 2024 aux termes duquel le capital restant dû s’élève à la somme de 29.424,31€ et les échéances en retard s’élèvent à la somme de 3.142,18€ pour les échéances de janvier à juillet 2024.
Monsieur [A] [H] ne conteste pas ces sommes.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [A] [H] à payer au Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 29.424,31€, outre intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter du 2 août 2024, date de résiliation du contrat de crédit immobilier, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [A] [H] à payer au Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 3.142,18€ au titre des échéances échues du crédit immobilier selon décompte produit aux débats en date du 29 juillet 2024.
Enfin, il y a lieu de condamner Monsieur [A] [H] à payer au Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 2.059,70€, correspondant à l’indemnité de 7% du capital restant dû stipulée aux termes du contrat.
III- Sur les dépens et demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [A] [H], qui succombe, est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, Monsieur [A] [H], partie tenue aux dépens, est condamné à payer au Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE Monsieur [A] [H] à payer au Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 692,48€, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024, au titre du compte courant EUROCOMPTE TRANQUILLITE n°[XXXXXXXXXX01] ;
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit immobilier MODULIMMO n°102780252400020812502 à compter du 2 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [H] à payer au Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 29.424,31€, outre intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter du 2 août 2024, date de résiliation du contrat de crédit immobilier, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [A] [H] à payer au Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 3.142,18€ au titre des échéances échues du crédit immobilier MODULIMMO n°102780252400020812502 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [H] à payer au Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 2.059,70€ au titre de l’indemnité conventionnelle stipulée aux termes du crédit immobilier MODULIMMO n°102780252400020812502 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [H] à payer au Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Victime
- Droits d'associés ·
- Valeurs mobilières ·
- Tiers saisi ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Développement ·
- Commissaire de justice ·
- Dénonciation ·
- Valeur
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Quittance ·
- Bailleur ·
- Performance énergétique ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance de référé ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Transaction
- Provision ·
- Tierce personne ·
- Offre ·
- Logement ·
- Mise en état ·
- Consolidation ·
- Architecte ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Indemnisation
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Délai
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Terme
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Consultation ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Débat public
- Énergie ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Fournisseur ·
- Fourniture ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cycle ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Autonomie ·
- Hôtel ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.