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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 7 janv. 2025, n° 22/02288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 22/02288 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JWLG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [L]
né le 15 Décembre 1969 à GUELMIM (MAROC)
Chez Madame [J] [E] 64 Rue de Provence
57150 CREUTZWALD
représenté par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003883 du 15/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
Madame [P] [K]
née le 03 Septembre 1982 à TAZA (MAROC)
25 rue de Provence
57150 CREUTZWALD
représentée par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B509
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 07 JANVIER 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Aurélie DEFRANOUX (1) (2)
Me Catherine SCHNEIDER (1) (2)
le
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [L] et Mme [P] [K] se sont mariés le 23 août 2012 à Taza (Maroc).
De leur union sont issues :
— [C] [L], née le 4 mars 2015 à Saint-Avold (Moselle),
— [O] [L], née le 5 avril 2019 à Saint-Avold,
— [D] [L], née le 7 août 2020 à Saint-Avold.
Mme [P] [K] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce par une assignation délivrée le 22 septembre 2022 et enregistrée au greffe le 26 septembre 2022 précisant que l’affaire serait évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 novembre 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— rejeté l’exception de litispendance internationale soulevée par Mme [P] [K],
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— constaté la compétence internationale des juridictions françaises française tant en ce qui concerne le divorce que la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
— constaté l’application de la loi marocaine au divorce et l’application de la loi française à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants,
— invité les parties à conclure sur la loi applicable au régime matrimonial, le cas échéant, compte tenu du fait que les époux ont la nationalité marocaine, se sont mariés au Maroc et disposaient d’un domicile au Maroc au jour du mariage,
— constaté que les époux résident séparément depuis le mois de juin 2022,
— attribué à Mme [P] [K], la jouissance du logement du ménage situé 25 rue de Provence à Creutzwald (Moselle) et des meubles meublants, à charge pour elle de s’acquitter des loyers et frais y afférents,
— attribué à Mme [P] [K] la jouissance du véhicule de marque Opel immatriculé EY-266-CJ et à M. [N] [L] la jouissance du véhicule de marque Mercedes dont l’immatriculation n’a pas été précisée,
— débouté Mme [P] [K] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— constaté que M. [N] [L] et Mme [P] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineures [C], [O] et [D] [L],
— fixé la résidence des enfants mineures [C], [O] et [D] [L] au domicile de Mme [P] [K],
— dit que les parties pourront convenir à l’amiable des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement (y compris la charge des trajets) de M. [N] [L] à l’égard des enfants mineures [C], [O] et [D] [L] en considération de l’intérêt des enfants et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives et qu’à défaut de meilleur accord, M. [N] [L] bénéficiera d’un droit de visite sans possibilité d’hébergement s’exerçant les samedis des semaines paires dans l’ordre du calendrier de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires,
— précisé que, par dérogation, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de le raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures,
— condamné M. [N] [L] à verser à Mme [P] [K], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, la somme de cinquante euros (50 €) par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [C], [O] et [D] [L],
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état.
Monsieur [N] [L] a interjeté appel de l’ordonnance.
Par arrêt en date du 17 octobre 2023, la Cour d’appel de Metz a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Par conclusions valablement notifiées par voie électronique , auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [P] [K] épouse [L] sollicite de:
— débouter Monsieur de sa demande en divorce sur le fondement des articles 94 et 97 du code de la famille marocain soit pour discorde,
— à titre subsidiaire, si le divorce était prononcé:
— condamner Monsieur à lui verser une indemnité de 14 400 euros en application de l’article 84 du code de la famille à titre de don de consolation,
— juger que Madame pourra continuer à faire usage du nom marital,
— juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement par les parents,
— fixer la résidence des enfants chez la mère,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement amiable et à défaut les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 18h à charge pour lui de venir chercher les enfants et de les ramener à leur domicile ainsi que la moitié des vacances scolaires,
— juger que la fête des pères sera dévolue au père et celle des mères à la mère de 10h à 19h,
— juger que la première fête de l’aïd de l’année sera dévolue à la mère et la deuxième fête de l’année au père,
— condamner Monsieur à lui verser la somme de 100 euros de pension alimentaire par mois et par enfant soit 300 euros au total,
— condamner Monsieur aux dépens.
Par conclusions communiquées le 30 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [N] [L] sollicite de:
— juger la loi marocaine applicable en ce qui concerne le régime matrimonial,
— prononcer en application des articles 94 à 97 du code de la famille marocain, le divorce pour cause de discorde,
— juger que la mention du divorce sera inscrite en marge des registres de l’état civil,
— juger que les effets du divorce seront fixés à la date de l’assignation,
— donner acte à Monsieur de sa proposition de liquidation du régime matrimonial,
— juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents, la résidence habituelle étant fixée chez la mère,
— juger que le père pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et à défaut d’accord, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche 18h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires,
— juger que le jour de la fête des pères sera dévolue au père et celle de la fête des mères à la mère de 10h à 19h,
— juger que la 1ère fête de l’aïd de l’année sera dévolue au père les années paires et la seconde fête de l’aïd les années impaires et inversement pour la mère,
— débouter Madame de toute autre demande,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1re octobre 2024 et le dossier fixée à l’audience de juge unique du 12 novembre 2024.
Évoquée à l’audience de juge unique du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence internationale des juridictions françaises et sur l’exception de litispendance internationale
Quant au divorce
Le règlement du Conseil de l’Union européenne n° 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, entré en vigueur le 1er août 2022, dit « Bruxelles II ter » prévoit en son article 3 que « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce/à la séparation de corps, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, ou
b) de la nationalité des deux époux.
Par ailleurs, aux termes de l’article 11 de la convention entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, signée à Rabat le 10 août 1981 et publiée par décret n° 83-435 du 27 mai 1983, la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
Toutefois, au cas où les époux ont tous les deux la nationalité de l’un des deux États, les juridictions de cet État peuvent être également compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment de l’introduction de l’action judiciaire.
Si une action judiciaire a été introduite devant une juridiction de l’un des deux États, et si une nouvelle action entre les mêmes parties et ayant le même objet est portée devant le tribunal de l’autre État, la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer.
Tant en application de l’article 3 a) du règlement précité que du premier alinéa de l’article 11 de la convention franco-marocaine, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, les deux époux ayant eu leur dernier domicile commun en France et résidant encore en France.
Les juridictions du Royaume du Maroc peuvent également être considérées compétentes en application du deuxième alinéa de l’article 11 de la convention franco-marocaine, puisque les deux époux ont la nationalité marocaine.
La juridiction messine a été saisie le 26 septembre 2022 par M. [N] [L]. La compétence internationale des juridictions françaises pour statuer sur le divorce doit être retenue.
Quant à la responsabilité parentale
L’article 7 § 1 du règlement « Bruxelles II ter » susmentionné dispose que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie, sous réserve des articles 8 à 10 dudit règlement.
En l’occurrence, la résidence habituelle des enfants est en France, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale.
Quant aux obligations alimentaires
L’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle.
En l’espèce, le créancier de l’obligation alimentaire ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
Sur la loi applicable
Quant au divorce
En application de l’article 9 de la convention franco-marocaine évoquée précédemment, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux États dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
Les époux ayant tous les deux la nationalité marocaine, la loi marocaine est applicable au divorce.
Quant à la responsabilité parentale
Aux termes de l’article 15 de la convention internationale conclue à La Haye le 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants ratifiée par le Royaume du Maroc en 2002, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.
Quant aux obligations alimentaires
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires pour les États membres liés par cet instrument.
Selon l’article 3 dudit protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
D’après l’article 5 du protocole, en ce qui concerne les obligations alimentaires entre des époux, l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage.
En l’espèce, le créancier réside en France et Mme [P] [K] ne démontre pas en quoi la loi marocaine présenterait un lien plus étroit avec le mariage, de sorte qu’il convient de faire application de la loi française.
Quant au régime matrimonial
La loi applicable aux époux est déterminée par les dispositions de la convention de la Haye du 14 mars 1978 laquelle prévoit que si les époux n’ont pas désigné de loi applicable avant le mariage, le régime matrimonial est en principe soumis à la loi interne de l’état sur le territoire duquel les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Selon l’article 4 alinéa 2-3 de la convention de la haye, le régime matrimonial est toutefois soumis à la loi interne de l’état de la nationalité commune des époux lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
En l’espèce , il s’avère qu’après le mariage, Monsieur est resté vivre au Maroc et Madame est revenue vivre en France, les parties s’étant installées ensemble en France trois ans plus tard. Les époux n’ont donc pas établi leur première résidence habituelle au Maroc mais trois ans plus tard en France. Toutefois, compte tenu de l’absence d’établissement de leur première résidence sur le territoire du mème Etat, doit s’appliquer la loi de l’Etat de leur nationalité commune soit la loi marocaine.
La loi applicable au régime matrimonial est donc celle du Maroc de sorte que les époux sont mariés sous un régime de séparation de biens.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon les dispositions de l’article 94 du code de la famille marocain, lorsque les deux époux ou l’un d’eux, demandent au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d’aboutir à leur discorde, il incombe au tribunal d’entreprendre toutes tentatives en vue de leur conciliation, conformément aux dispositions de l’Article 82 du même code.
Aux termes de l’article 94 du Code de la famille marocain, lorsque les deux époux ou l’un d’eux, demandent au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d’aboutir à leur discorde, il incombe au tribunal d’entreprendre toutes tentatives en vue de leur conciliation, conformément aux dispositions de l’article 82 ci-dessus.
La jurisprudence et l’analyse de ces textes définit la discorde comme le différend profond et permanent qui oppose les deux conjoints au point de rendre impossible la continuité du lien conjugal. La procédure prévue à cet effet consiste à demander, par l’un des conjoints ou par les deux à la fois, qu’une solution au différend soit apportée par le tribunal qui doit entreprendre une tentative de conciliation.
L’époux demande le prononcé du divorce pour raison de discorde persistante.
A l’appui de sa demande, Monsieur fait valoir que la mésentente s’est installée au sein du couple depuis de nombreuses années et rend impossible le maintien de la vie commune.
Madame s’oppose au prononcé du divorce.
En l’espèce, il sera considéré que cette tentative de conciliation a bien eu lieu au travers de la convocation des époux à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Par ailleurs, lors de l’audience d’orientation précitée, le juge a pu constater l’irréconciabilité des époux en ce qui concernait la poursuite du mariage et de la vie commune.
Il ressort de la procédure et des pièces du dossier que l’esprit de la procédure organisée par le Code de la famille marocain dans les articles 94 et suivants a été respecté, et que le caractère de “différend profond et permanent qui oppose les deux conjoints” est démontré et justifie le prononcé du divorce des époux sur le fondement de la discorde. En effet, Monsieur produit notamment l’attestation de Monsieur [E] [M] lequel fait état d’une absence de communauté de vie entre les époux depuis plusieurs années et de disputes répétées de ce dernier que la famille a tente de réconcilier, en vain, faisant état de désaccords importants. Madame a par ailleurs déposé, le 12 septembre 2022, une main courante dans laquelle elle indique que les époux sont séparés depuis le mois de juin 2022.
En conséquence, le divorce sera prononcé sur ce fondement au dispositif de la décision.
II.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
ll y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE
Aux termes de l’article 72 du code de la famille marocain, le divorce prend effet au jour de son prononcé. Monsieur sera en conséquence débouté de sa demande visant à ce que le divorce prenne effet au jour de l’assignation en divorce.
Le divorce prendra en conséquence effet au jour de la présente décision.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
En droit marocain, l’épouse continue à faire usage de son nom tout au long du mariage.
En l’espèce, Madame demande à conserver l’usage du nom marital. Monsieur s’y oppose.
Au regard des dispositions applicables, Madame sera déboutée de sa demande à ce titre.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
Les articles 267 et suivants du code civil relatifs à l’obligation pour les époux de formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ne sont pas applicables en l’espèce, le code la famille marocain ne prévoyant aucune disposition de cette nature. Il sera toutefois constaté que Monsieur a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
SUR LE DON DE CONSOLATION
Aux termes de l’article 84 du code de la famille marocain, le juge peut fixer un don de consolation due par le mari à la femme divorcée en fonction « de la durée du mariage, de la situation financière de l’époux, des motifs du divorce et du degré d’abus avéré dans le recours au divorce par l’époux ».
La loi applicable à la demande est à déterminer selon le protocole de La Haye de 2007 et ne suit pas la loi applicable au divorce.
Cette demande ne sera donc recevable que si, d’abord, c’est la loi marocaine qui est applicable aux aliments.
Or, aux termes de l’article 15 du règlement du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires pour les Etats membres liés par cet instrument. Selon l’article 3 dudit protocole de la Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du protocole, la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. D’après l’article 5 du protocole, en ce qui concerne les obligations alimentaires entre époux, l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre Etat, en particulier l’Etat de leur dernière résidence commune présente un lien plus étroit avec le mariage.
En l’espèce, la loi française est applicable aux obligations alimentaires entre époux dès lors que le créancier réside en France et que Madame ne démontre pas en quoi la loi marocaine présenterait un lien plus étroit avec le mariage.
Dès lors, Madame sera déboutée de sa demande à ce titre en l’absence d’application de la loi marocaine aux obligations alimentaires entre époux.
III/ SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— constaté que M. [N] [L] et Mme [P] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineures [C], [O] et [D] [L],
— fixé la résidence des enfants mineures [C], [O] et [D] [L] au domicile de Mme [P] [K],
— dit que les parties pourront convenir à l’amiable des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement (y compris la charge des trajets) de M. [N] [L] à l’égard des enfants mineures [C], [O] et [D] [L] en considération de l’intérêt des enfants et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives et qu’à défaut de meilleur accord, M. [N] [L] bénéficiera d’un droit de visite sans possibilité d’hébergement s’exerçant les samedis des semaines paires dans l’ordre du calendrier de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires,
— précisé que, par dérogation, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de le raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures,
— condamné M. [N] [L] à verser à Mme [P] [K], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, la somme de cinquante euros (50 €) par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [C], [O] et [D] [L],
SUR L’AUDITION DES ENFANTS MINEURS
Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, le juge doit s’assurer que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’article 338-1 du Code de procédure civile précise que cette information est délivrée par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié.
Les enfants sont agés de 9, 5 et 4 ans.
Compte tenu de l’âge des enfants et en l’absence d’éléments établissant leur capacité de discernement, il n’y a pas lieu à statuer sur l’audition de ces derniers, laquelle n’a par ailleurs pas été sollicitée par les parties. Il ressort en tout état de cause des éléments du dossier que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus.
Les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des dates de naissance des enfants et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère, ces derniers ne remettant pas en cause son exercice conjoint.
La résidence et l’hébergement des enfants par chacun des parents
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent pour que la résidence des enfants soit fixée au domicile maternel et sur l’octroi à Monsieur d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de façon usuelle les fins de semaines paires du vendredi au dimanche outre la moitié des vacances scolaires. Monsieur sollicite toutefois que ce droit débute le vendredi à la sortie des classes et Madame à 18H. Compte tenu de l’âge des enfants et afin de leur permettre de récupérer leurs affaires au domicile maternel avant l’exercice des droits, le droit de visite de Monsieur s’exercera les fins de semaines paires du vendredi soir 18h au dimanche soir 18H outre la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires avec un délai de prévenance quant au choix des périodes. Les enfants passeront par ailleurs le jour de la fête des pères avec leur père et celui de la fête des mères avec leur mère de 10h à 19h.
Les parties sont en revanche en désaccord s’agissant des fêtes de l’Aïd, Monsieur sollicitant que la première fête de l’aïd de l’année soit dévolue au père les années paires et la seconde fête les années impaires et inversement pour Madame. Madame sollicite que la première fête de l’Aïd lui soit dévolue chaque année et la seconde à Monsieur.
Il sera dit, afin que les enfants puissent partager ce moment avec chacun de leurs parents que la première fête de l’aïd de l’année sera dévolue au père les années paires et la seconde fête les années impaires et inversement pour la mère.
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Madame sollicite que soit fixée à la charge de Monsieur une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 100 euros par enfant et par mois soit 300 euros au total. Monsieur ne propose pas de contribution.
La situation financière des parties telle qu’évoquée dans l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 17 octobre 2023 était la suivante:
Monsieur avait déclaré un revenu de 9 877 euros en 2021 soit 823 euros par mois. Il justifiait bénéficier de l’aide au retour à l’emploi à hauteur de 757, 02 euros sur 31 jours en janvier 2023 s’y ajoutant une rente de 444, 26 euros par trimestre soit mensuellement un revenu de l’ordre de 905 euros. Il réglait un loyer de 450 euros pour lequel il pouvait prétendre au bénéfice de l’allocation logement.
Madame bénéficiait du revenu de solidarité active majoré à hauteur de 724, 18 euros en février 2023 s’y ajoutant les allocations relatives aux enfants. Outre les charges courantes, elle réglait un loyer de 110 euros par mois à titre résiduel déduction faite de l’allocation logement de 410 euros.
La situation actuelle des parties est la suivante:
Madame produit une attestation de la CAF en date du 21 janvier 2024 faisant état de la perception des prestations sociales suivantes: un RSA majoré de 344, 31 euros, une aide au logement de 423, 35 euros et des prestations familiales au titre des allocations relatives aux enfants: 323, 91 euros au titre des allocations familiales, allocation de soutien familial de 412, 47 euros et complément familial à hauteur de 277, 23 euros dont à déduire un retenue de 118, 95 euros. Outre les charges courantes, elle règle un loyer de 110 euros à charge et ne justifie pas de crédit.
Monsieur justifie avoir perçu le 1er janvier 2024 une aide au retour à l’emploi de 786, 47 euros. Il a travaillé en intérim en février et mars 2024 pour des revenus de 1 380 et 1 618 euros et a perçu à nouveau en mai 2024 une aide au retour à l’emploi de 761, 10 euros. Il percevait également en juin 2023 une rente accident de travail de l’ordre de 444, 26 euros par trimestre. Outre les charges courantes, il règle un loyer mensuel de 470 euros dont à déduire une aide au logement de 163 euros.
Compte tenu de la situation des parties mais également de l’âge et des besoins des enfants, il n’y a pas lieu de modifier la contribution mise à la charge de Monsieur qui sera en conséquence fixée à la somme de 50 euros par enfant et par mois soit 150 euros au total.
III- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
Eu égard à la nature familiale du litige, chaque époux conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 septembre 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 janvier 2023,
DIT les présentes juridictions compétentes et la loi marocaine applicable au divorce et au régime matrimonial des époux;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [N] [L] , né le 15 décembre 1969 à GUELMIM (MAROC)
et de
Madame [P] [K], née le 3 septembre 1982 à TAZA (MAROC),
mariés le 23 août 2012 à TAZA (Maroc),
sur le fondement des articles 94 et suivants du code de la famille marocain;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, les époux étant nés et s’étant mariés à l’étranger ;
DEBOUTE Monsieur [N] [L] de sa demande visant à ce que les effets du divorce soient fixés à la date de la demande en divorce;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la date de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [P] [K] de sa demande visant à être autorisée à conserver l’usage du nom marital;
DIT que Madame [P] [K] fera usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce;
CONSTATE que Monsieur [N] [L] a formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
DEBOUTE Madame [P] [K] de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [L] à lui verser la somme de 14 400 euros à titre de don de consolation;
En application de la loi française, applicable compte tenu du lieu de résidence des enfants:
CONSTATE que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [C] née le 4 mars 2015, [O] née le 5 avril 2019 et [D] née le 7 août 2020, est exercée conjointement par Madame [P] [K] et Monsieur [N] [L] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants [C], [O] et [D] au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [N] [L] pourra voir et héberger les enfants [C], [O] et [D] , à défaut d’amiable, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires: les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18 h,
* la moitié des vacances scolaires, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mères et celui de la fête des pères avec leur père de 10h à 19h;
DIT que les enfants passeront la première fête de l’aïd avec leur père les années paires et la seconde fête les années impaires et inversement pour la mère;
à charge pour Monsieur [N] [L] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur domicile et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le parent qui ne se sera pas présenté dans l’heure la fin de semaine et dans la journée pour les vacances sera supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire, sont inscrits ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
RAPPELLE que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à payer à Madame [P] [K] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [C], [O] et [D] , une pension alimentaire mensuelle de 50 euros par enfant et par mois soit 150 euros au total, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins et en sus des prestations sociales et familiales auxquelles la mère peut prétendre ;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [P] [K] et ce, avec intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE qu’en attente de la mise en place de l’ intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur devra verser cette pension alimentaire directement entre les mains du parent créancier;
DIT que l’état actuel des effectifs du tribunal ne permettant pas d’effectuer les diligences à l’adresse de la Caisse d’allocations familiales, il appartiendra au créancier de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de signifier la présente décision au débiteur et de la communiquer à la Caisse d’allocations familiales aux fins de mise en œuvre à son profit de l’intermédiation;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier , sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er janvier de chaque année à l’initiative de Monsieur [N] [L] , et pour la première fois le 1er janvier 2024 (conformément aux termes de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 janvier 2023), avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DEBOUTE en conséquence Madame [P] [K] de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [L] aux dépens;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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