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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 mars 2026, n° 24/04983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/04983 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZM2R
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Marine ROLLET,
vestiaire : 3426
Me Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, vestiaire : 1574
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 10 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] PORTUGAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Marine ROLLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Olivia BETOE SCHWERDORFFER, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES
La compagnie MNCAP, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE, SASU, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Par acte en date du 27 juin 2024, Monsieur [D] [O] a fait assigner la société APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE devant la présente juridiction afin d’être indemnisé de son préjudice résultant d’un défaut d’information lors de l’adhésion à un contrat « CHÔMAGE DU DIRIGEANT » dont le bénéfice lui a été refusé au motif qu’il n’avait pas souscrit l’option Révocation.
La société APRIL a opposé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir contre elle et la compagnie MNCAP est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 29 janvier 2026, la société APRIL demande au Juge de la mise en état :
— de déclarer les demandes de Monsieur [O] à son encontre irrecevables et de la mettre hors de cause
— de condamner Monsieur [D] [O] à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La société APRIL explique que Monsieur [D] [O] n’a pas qualité à agir à son encontre.
Elle fait valoir qu’elle est un intermédiaire en assurance et agit en qualité de gestionnaire et de courtier grossiste pour le compte de la société MNCAP-AC qui est bien désignée comme étant l’assureur dans les documents contractuels.
Elle en déduit que :
— dans la mesure où elle n’est pas le cocontractant de Monsieur [D] [O], sa responsabilité contractuelle ne saurait être recherchée,
— et qu’agissant sur délégation de l’assureur, les décisions qu’elle prend ne le sont que sur la base de cette délégation et au nom de l’assureur de sorte que sa responsabilité délictuelle ne saurait être recherchée.
La société APRIL soutient que l’obligation d’information et de conseil incombe au courtier direct en l’espèce, le cabinet [B] [K], seul en relation avec l’assuré dont il est le propre mandataire.
Elle rappelle que le souscripteur de la garantie CHÔMAGE DES DIRIGEANTS est la société TRANSPORTS COURBET, et qu’en tant que courtier grossiste, elle n’a jamais rencontré les souscripteurs pour étudier leurs besoins et leur proposer les garanties en adéquation avec ces besoins
Elle explique que les courtiers grossistes conçoivent des produits d’assurance, les placent et/ou les souscrivent auprès d’organismes assureurs, les présentent à un réseau de Courtiers directs indépendants et souligne que seul le courtier direct (le cabinet [B] [K]) est en relation continue avec le client (la société TRANSPORTS COURBET), et qu’il est le seul en charge de l’obligation légale de conseil.
La société APRIL précise que le fait que l’entreprise de courtage [K] ait été radiée en 2015 n’exclut pas qu’au moment de la souscription du contrat d’assurance, elle était tenue d’une obligation de conseil et d’information, et que le portefeuille du cabinet [K] a été cédé au Cabinet FINANCIERE [U] qui a repris le contrat de Monsieur [D] [O].
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 9 janvier 2026, Monsieur [D] [O] demande au Juge de la mise en état de débouter la société APRIL de toutes ses demandes, de la maintenir dans la cause, et de réserver l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Il rappelle que son action trouve son fondement dans un manquement à l’obligation d’information pesant sur l’assureur lors de l’adhésion.
Il soutient que la société APRIL est tenue, en qualité de distributeur d’assurance au sens de l’article 2 de la Directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances (dite DDA) des obligations renforcées reprises en droit interne à l’article L 521-4 du Code des Assurances, et que le devoir d’information et de conseil pèse tous les acteurs intervenant dans le processus d’un contrat d’assurance et pas uniquement sur le courtier direct.
Il ajoute que le caractère actif de sa participation à la relation contractuelle exclut toute possibilité de mise hors de cause de la société APRIL dans la présente procédure.
Monsieur [D] [O] expose que l’entreprise de Monsieur [K] a été radiée du registre du RCS en 2015 mais que le contrat d’assurance s’est poursuivi, de sorte qu’il ne peut plus être considéré comme le seul interlocuteur du contrat et que l’obligation d’information ne peut plus peser sur lui.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 125 du Code de Procédure Civile, « lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ».
La qualité à défendre d’une partie et donc la recevabilité de l’action à son encontre s’apprécie au regard des demandes faites et des fondements juridiques invoqués.
Monsieur [D] [O] agit au visa de l’article 1217 du Code Civil, relatif aux conséquences de l’inexécution contractuelle, de l’article L 112-2 du Code des Assurances aux termes duquel l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information avant la conclusion du contrat et de l’article L 111-1 du Code de la Consommation relatif à l’information due au consommateur par les professionnels préalablement à un engagement contractuel.
Il ne sollicite pas l’exécution forcé de son contrat d’assurance ni la prise en charge de son sinistre Chômage, mais des dommages et intérêts « au titre du préjudice contractuel » pour manquement à l’obligation précontractuelle de l’assureur.
Dès lors que Monsieur [D] [O] ne sollicite pas l’application du contrat et le bénéfice de la garantie, mais réclame des dommages et intérêts suite à un manquement à l’origine de la privation du bénéfice de cette garantie, le fait que la société APRIL ne soit pas l’assureur est sans incidence sur la recevabilité de l’action, outre le fait que l’assureur est intervenu volontairement à l’instance.
Par ailleurs, Monsieur [D] [O] invoque la Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances.
L’article 2 précise que : « on entend par: 1) «distribution d’assurances», toute activité consistant à fournir des conseils sur des contrats d’assurance, à proposer des contrats d’assurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, à conclure de tels contrats, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre, y compris la fourniture d’informations sur un ou plusieurs contrats d’assurance selon des critères choisis par le client sur un site internet ou par d’autres moyens de communication et l’établissement d’un classement de produits d’assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le client peut conclure un contrat directement ou indirectement au moyen d’un site internet ou d’autres moyens de communication ».
Par ailleurs, les considérants préliminaires de la DDA mentionnent à de nombreuses reprises que l’objectif de la Directive est la protection des consommateurs.
En particulier, le considérant n° 12 indique que « la présente directive devrait s’appliquer aux personnes dont l’activité consiste à fournir des informations sur un ou plusieurs contrats d’assurance en réponse à des critères sélectionnés par un client, via un site internet ou par d’autres moyens de communication, ou à fournir un classement de produits d’assurance, ou une remise sur le prix d’un contrat d’assurance lorsque le client est en mesure de conclure directement ou indirectement un contrat d’assurance à la fin du processus. »
Il se déduit de l’ensemble de ces textes que l’obligation d’information et de conseil prévue à l’article L 521-4 du Code des assurances, du Code des Assurances ne pèse que sur celui qui est en contact avec le client souscripteur du contrat, ou l’adhérent au profit duquel cette information s’impose.
Or, la demande d’adhésion a été signée du courtier Monsieur [K], en qualité d’assureur conseil et il n’est pas démontré que la société APRIL, aurait à un moment quelconque eu des contacts avec la société TRANSPORTS COURBET et/ou Monsieur [D] [O] à l’occasion de l’adhésion, qu’elle aurait proposé le contrat d’assurance ou participé à l’élaboration de la proposition d’assurance.
La société APRIL est mentionnée dans les conditions générales comme « l’organisme gestionnaire » du contrat sur délégation de l’assureur.
Elle n’est donc pas intervenue en qualité de courtier ou d’intermédiaire pour la souscription du contrat CHÔMAGE DES DIRIGEANTS auquel a adhéré Monsieur [D] [O].
La demande présentée à son encontre en conséquence irrecevable pour défaut de qualité.
Monsieur [D] [O] qui succombe sur l’incident sera condamné à en supporter les dépens.
Il est équitable de le condamner à payer à la société APRIL la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Disons que la société APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE n’est pas intervenue en qualité de courtier ou d’intermédiaire pour la souscription du contrat CHOMAGE DES DIRIGEANTS ;
Déclarons en conséquence l’action de Monsieur [D] [O] à son encontre irrecevable pour défaut de qualité du défendeur ;
Condamnons Monsieur [D] [O] à payer à la société APRIL la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [D] [O] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique du chef de Monsieur [D] [O] et de la compagnie MNCAP pour les conclusions au fond de Monsieur [D] [O] qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 18 juin 2026 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 10 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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