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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 avr. 2025, n° 23/03183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Avril 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 13 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Avril 2025 par le même magistrat
Monsieur [D] [K] C/ [5]
N° RG 23/03183 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YWUI
+
N° RG 24/00852 – N° Portalis DB2H-W-B7H-ZFOZ
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
représenté par la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
comparante en la personne de Madame [L] [O], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [K]
[5]
la SELAS [6], vestiaire : 1614
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[D] [K]
la SELAS [6], vestiaire : 1614
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [K] a été victime d’un accident le 5 février 2021 à la suite duquel, selon certificat médical initial daté du jour-même, ont été constatées les lésions suivantes : « fracture ouverte olécrâne droit + luxation épaule droite + fracture sacrum + branche pubienne droite ».
Le 1er avril 2021, la [2] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions de l’assuré a été initialement fixée au 28 avril 2023.
Le 9 mai 2023, monsieur [D] [K] a contesté cette date de consolidation devant la commission médicale de recours amiable de la [4].
Suite au rejet implicite de son recours, l’assuré a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 7 novembre 2023.
Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 23/03183.
*
Parallèlement et par courrier daté du 2 juin 2023, la [4] informé monsieur [D] [K] qu’un taux d’incapacité permanente de 5 % lui avait été attribué à compter du 29 avril 2023 au titre des séquelles suivantes : « chez un droitier, séquelles douloureuses au niveau de l’épaule droite et du coude droit sans déficit fonctionnel ».
Par requête du 1er février 2024, monsieur [D] [K] a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, ce recours étant enregistré sous les références RG n° 24/0212 (instance en cours).
*
Par courrier du 27 juillet 2023, la [4] a informé l’assuré qu’après analyse de sa situation, la date de consolidation était fixée (et avancée) au 18 avril 2023.
Le 29 septembre 2023, monsieur [D] [K] a contesté cette nouvelle date de consolidation devant la commission médicale de recours amiable de la [4].
Suite au rejet implicite de son recours, il a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 28 mars 2024.
Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 24/00852.
*
L’anticipation de la date de consolidation au 18 avril 2023 s’explique par la prise en charge, après accord du médecin conseil, d’une rechute déclarée par l’assuré selon certificat médical du 19 avril 2023.
La consolidation de cette rechute a été fixée au 5 février 2024 et le taux d’incapacité permanente partielle réhaussé à 13 % dont 5 % pour le taux professionnel au titre des séquelles suivantes : « chez un droitier, persistance de séquelles d’ordre psychologique de type anxio dépression légère, avec séquelles douloureuses au niveau de l’épaule droite et du coude droit et sans déficit fonctionnel de l’épaule et du coude droit ».
*
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 13 février 2025, monsieur [D] [K] demande au tribunal d’ordonner la jonction des recours enregistrés sous les références RG n° 23/03183 et 24/00852, d’annuler les décisions fixant la date de consolidation au 28 avril 2023 (premier recours) puis au 18 avril 2013 (second recours), de fixer la date de consolidation des lésions imputables à l’accident du travail du 5 février 2021 à la date du 7 février 2024 et de condamner la [4] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’au mois d’avril 2023, ses lésions imputables à l’accident du travail du 5 février 2021 faisaient toujours l’objet de soins en cours, précisant qu’une intervention chirurgicale était programmée le 9 mai 2023. La continuité de soins est selon lui démontrée par le fait que la caisse primaire à accepté de prendre en charge une rechute déclarée dans l’urgence au 19 avril 2013 afin d’éviter une rupture de prise en charge, alors que la consolidation a été rétroactivement fixée la veille. S’il ne conteste pas qu’au final, il a bénéficié d’une prise en charge continue de ses soins et arrêts de travail, il s’estime fondé à obtenir la régularisation de sa situation en accord avec la réalité de son état médical durant les années 2023 et 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 13 février 2025, la [3] demande au tribunal de débouter monsieur [D] [K] de l’intégralité de ses demandes.
La caisse expose que le médecin conseil a initialement fixé au 28 avril 2023 la consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail du 5 février 2021 ; que par certificat médical du 19 avril 2023, monsieur [D] [K] a déclaré une rechute ; que le médecin-conseil a émis un avis favorable à la prise en charge de cette rechute et avancé la date de consolidation de l’accident du travail au 18 avril 2023 afin de rendre possible et effective la prise en charge de cette rechute ; que dans ces conditions, monsieur [D] [K] a été indemnisé au titre de son accident du travail du 10 février 2021 au
18 avril 2023, puis au titre de sa rechute du 19 avril 2023 au 5 février 2024, date de consolidation de sa rechute. Elle conclut que monsieur [D] [K] a bénéficié d’une prise en charge de ses arrêts de travail et de ses soins sans interruption jusqu’à la date du 5 février 2024 et que dans ces conditions, la date de consolidation fixée au 18 avril 2023 doit être confirmée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction d’instances
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, les recours enregistrés sous les références RG n° 23/03183 et RG n° 24/00852 ont tous deux pour objet la contestation de la date de consolidation des lésions imputables à l’accident du travail dont monsieur [D] [K] a été victime le 5 février 2021, d’abord fixée au 28 avril 2023 (premier recours), puis avancée au 18 avril 2023 (second recours).
Il existe donc entre ces litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En conséquence, la jonction des instances enregistrées sous les références RG n° 23/03183 et
RG n° 24/00852, sera ordonnée.
Sur la contestation de la date de consolidation des lésions imputables à l’accident du travail du 5 février 2021
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent et définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente partielle consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et révisions possibles (barème indicatif d’invalidité visé à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale).
Selon l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute est constituée par toute aggravation de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure et qui nécessite un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
Cette aggravation peut n’être que temporaire et il n’est pas nécessaire que la rechute entraîne une aggravation du taux d’incapacité permanente.
La rechute implique la survenance d’un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime et ne saurait résulter de manifestations de gène liées aux seules séquelles douloureuses habituelles de l’accident ou de la maladie, ni de l’aggravation de l’état de santé imputable pour partie à un état pathologique antérieur.
En l’espèce, le tribunal constate, ainsi que le souligne la caisse primaire, que monsieur [D] [K] a été indemnisé au titre de son accident du travail du 10 février 2021 au 18 avril 2023, puis au titre d’une rechute du 19 avril 2023 au 5 février 2024, date de consolidation de ladite rechute, de sorte que monsieur [D] [K] a effectivement bénéficié d’une prise en charge de ses arrêts de travail et de ses soins sans interruption jusqu’au 5 février 2024.
Pour autant, monsieur [D] [K] conserve un intérêt à contester la consolidation des lésions initiales d’abord fixée au 28 avril 2023 (premier recours) puis au 18 avril 2023 (second recours), dans la mesure où, selon l’attestation de paiement des indemnités journalières versée aux débats par la caisse primaire (pièce n° 11), les indemnités journalières versées jusqu’au 18 avril 2023 s’élèvent à 72,03 euros tandis que celles versées au cours des 28 jours suivant la rechute du 19 avril 2023 s’élèvent à 54,43 euros puis celles versées à compter du 17 mai 2023 à 71,67 euros. Il y a donc bien une continuité de versement des indemnités journalières, mais une variation de leur montant par l’effet de la consolidation contestée et de la rechute qui s’en est suivie.
Sur ce, le tribunal relève en premier lieu que la [4] ne justifie pas d’une aggravation de l’état de monsieur [D] [K] entre le 18 avril 2023 (date de consolidation contestée) et le 19 avril 2023 (date de la rechute prise en charge), ni d’un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime, de sorte que la prise en charge d’une rechute au 19 avril 2023 relève d’une qualification juridique inexactement appliquée à la situation de l’assuré.
Le tribunal constate en outre qu’à l’occasion du premier recours formé devant la commission médicale de recours amiable, soit le 9 mai 2023, le service médical de la caisse primaire était informé par l’assuré que celui-ci subirait une intervention chirurgicale le jour-même, en vue d’une réparation de la coiffe des rotateurs sous arthroscopie (ce dont l’assuré justifie au cours des débats par la production du compte-rendu opératoire en pièce n°4).
Ainsi, en juillet 2023, plutôt que de notifier à l’assuré la prise en charge d’une rechute déclarée dans l’urgence par celui-ci le 19 avril 2023 (afin d’éviter une rupture de prise en charge) et au lieu d’anticiper au 18 avril 2023 la consolidation initialement fixée au 28 avril 2023, il appartenait à la [4] de lever purement et simplement la décision fixant la date de consolidation contestée à juste titre par l’assuré, jusqu’à ce que la rééducation consécutive à l’intervention chirurgicale du 9 mai 2023 soit achevée.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que monsieur [D] [K] a contesté la consolidation des lésions initiales au 28 avril 2023 (premier recours) puis au 18 avril 2023 (second recours). Il s’en suit que la rechute du 19 avril 2023, qui n’est au demeurant pas caractérisée au plan médical faute d’aggravation de l’état de l’assuré, n’a pas lieu d’être maintenue.
La date de consolidation fixée au terme de ladite rechute, soit le 5 février 2024, qui n’a pas été contestée par l’assuré, sera donc la date retenue pour la consolidation des lésions initiales imputables à l’accident du travail du 5 février 2021.
La [2] succombant à l’instance, elle sera tenue aux dépens et condamnée à payer à monsieur [D] [K] la somme de 1 800 euros du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les références RG n° 23/03183 et RG n° 24/00852 ;
DIT N’Y AVOIR LIEU de fixer la date de consolidation des lésions initiales imputables à l’accident du travail dont monsieur [D] [K] a été victime le 5 février 2021 au 18 avril 2023 ou au 28 avril 2023 ;
FIXE la date de consolidation desdites lésions au 5 février 2024 ;
RENVOIE monsieur [D] [K] devant la [2] pour la liquidation de ses droits conformément au présent jugement ;
CONDAMNE la [2] aux dépens ;
CONDAMNE la [2] à payer à monsieur [D] [K] la somme de 1 800 euros du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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