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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 juin 2025, n° 25/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00999 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFXA
N° de Minute : L 25/00319
JUGEMENT
DU : 23 Juin 2025
Association ARELI
C/
[S] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ARELI, anciennement ADATERELI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [B], munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [X], demeurant [Adresse 4]
Aide juridictionnelle du 13/02/25
représenté par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mai 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 999/25 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
L’Association Areli, est, aux termes de l’article 2 de ses statuts du 30 juin 2022, une association qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie et/ou d’insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.
Par acte sous seing privé du 2 septembre 2022, l’Association Areli a conclu avec M. [S] [X] un contrat d’occupation portant sur une chambre située au sein de la résidence [Adresse 5] à [Localité 6] durée d’un mois renouvelable, par tacite reconduction, moyennant le versement mensuel d’une redevance d’un montant initial de 424,81 euros et de prestations complémentaires de 33,80 euros.
Le même jour, M. [S] [X] a accepté les termes du règlement intérieur de la résidence.
Par lettre recommandée expédiée le 23 juillet 2024 avec avis de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé », l’Association Areli a mis en demeure M. [S] [X] de lui régler la somme de 2270,50 euros au titre des redevances impayées avant le 31 août 2024, rappelant les termes de la clause résolutoire prévue au contrat (article 15).
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, l’Association Areli a fait assigner M. [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• déclarer ses demandes recevables ;
• constater la résiliation de la convention d’occupation régularisée le 2 septembre 2022, à défaut prononcer la résiliation de celle-ci pour manquement à l’obligation essentielle de régler mensuellement la redevance ;
En tout état de cause,
• ordonner l’expulsion de M. [S] [X] et celle de tous occupants de son chef du logement ci-dessus désigné, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
• dire et juger que les effets et objets mobiliers de M. [S] [X] se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l’expulsé ;
• condamner M. [S] [X] au paiement des sommes suivantes :
4641 euros correspondant au montant des redevances, des prestations obligatoires et indemnités d’occupation impayées arrêtées au 16 janvier 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2024 ;
une indemnité d’occupation correspondant au montant de son engagement, soit la somme de 489,30 euros mensuel, et jusqu’à la restitution des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2024 ;
250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
L’assignation a été notifiée par voie électronique avec accusé de réception à la Préfecture du Nord le 20 janvier 2025.
A l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’Association Areli, représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 6 536,80 euros et à s’opposer à l’octroi de délais de paiement, au motif que le résident n’a pas repris le paiement régulier de la redevance et que les impayés perdurent depuis avril 2024. Elle précise que depuis l’assignation en justice, M. [S] [X] n’a réalisé qu’un versement de 60 euros le 30 avril 2025.
M. [S] [X], représenté par son conseil a comparu en personne. Il ne conteste pas le principe de la dette mais sollicite des délais de paiement et le bénéfice d’un délai de 1 an ou subsidiairement 6 mois pour quitter les lieux dans la mesure où il n’a aucune autre solution de relogement mais il s’engage à régler une indemnité d’occupation. Il assure que sa situation s’est améliorée, qu’il a effectué un versement de 60 euros le 30 avril 2025 et peut désormais assumer ses obligations.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du contrat et d’expulsion
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
En l’espèce, l’article 9 du contrat d’occupation prévoit que le résident s’engage à régler tous les mois la redevance et les taxes inhérentes au logement.
Les articles 15 de ce même contrat prévoit que le non-respect de cette obligation entraîne la résiliation de plein droit du contrat d’occupation, un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restant infructueuse.
Si le résident perçoit l’aide personnalisée au logement, l’impayé est constitué, lorsque au moins trois termes nets consécutifs sont totalement impayés ou d’un montant égal à deux mois bruts de redevance.
En l’occurrence, M. [S] [X] perçoit une aide pour le logement de la CAF.
Par ailleurs, l’article 8 du contrat d’occupation dispose que Areli peut mettre fin au contrat d’occupation en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du titre d’occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation ne prend effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le règlement intérieur stipule que l’occupant est tenu de payer mensuellement sa part à charge de redevance et qu’en en cas de non-respect de ce règlement par l’occupant, le contrat pourra être résilié.
L’article 1225 du code civil dispose que : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil énonce que : « le juge peut, selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
En l’espèce, l’association Areli justifie avoir adressé une mise en demeure à M. [S] [X] le 23 juillet 2024 de payer la somme de 2270,50 euros au titre des redevances impayées, correspondant à plus de trois termes nets consécutifs, avant le 31 août 2024, visant les termes de la clause résolutoire prévue à l’article 15 du contrat d’occupation.
Il ressort du décompte produit à l’audience par l’association Areli arrêté au 2 mai 2025 que M. [S] [X] n’a pas réglé la somme visée par la mise en demeure dans le délai imparti, ce qui n’est pas discuté par le défendeur.
Il s’en déduit que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies le 1er septembre 2024. Il convient donc de constater la résiliation du contrat à cette date.
L’expulsion de M. [S] [X] et celle de tous occupants de son chef sera donc ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
M. [S] [X] sera également tenu au paiement d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du contrat et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Cette indemnité sera fixée au dernier montant actuel de la redevance selon facture du 24 avril 2025 soit 488,95 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
L’article 9 du contrat d’occupation du 2 septembre 2022 prévoit que le résident s’engage notamment à régler tous les mois le montant de la redevance ainsi que les taxes inhérentes au logement.
Selon l’article 1353 du Code civil, 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
En l’espèce, il ressort du décompte produit par l’association Areli arrêté au 1er mai 2025 que M. [S] [X] est redevable d’une somme de 6536,80 euros, échéance d’avril 2025 incluse, au titre des redevances, prestations complémentaires et indemnités d’occupation dus à cette date.
Le défendeur, qui ne justifie d’aucun paiement libératoire qui ne figurerait pas dans le décompte tenu par l’association Areli, sera donc condamné à lui payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024 pour la somme de 2 270,50 euros et à compter du jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement
L’article 1228 du code civil énonce que : « le juge peut, selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Selon l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’occurrence, M. [S] [X] sollicite des délais de paiement et le bénéfice de délai pour quitter les lieux en application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution. L’association Areli compte tenu de l’ancienneté de la dette et de l’absence d’efforts de paiement consentis par le résident s’oppose à la demande.
Il ressort effectivement du relevé de compte tenu par l’association Areli qu’à l’exception d’un versement de 60 euros quelques jours avant l’audience, aucun versement n’est intervenu depuis le 8 avril 2024. La dette n’a cessé de s’aggraver alors que le résident bénéficiait d’un emploi sur la période de novembre 2023 à octobre 2024. Si la précarité de la situation de M. [X] est acquise, il reste qu’aucun élément ne permet d’établir qu’une amélioration prochaine permettra non seulement le paiement d’une indemnité d’occupation mais également d’apurer la dette.
Dès lors, compte tenu de l’ancienneté de la dette, de son montant élevé et de l’opposition de l’association Areli, il n’y a pas lieu d’accorder un délai à M. [S] [X] pour exécuter ses obligations et la demande de délais de paiement et de sursis à quitter les lieux sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [X] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’association Areli les frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Enfin, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat d’occupation conclu le 2 septembre 2022 entre, d’une part, l’Association Areli et, d’autre part, M. [S] [X], portant sur la chambre située au sein de la résidence [Adresse 5] à [Localité 6] à la date du 1er septembre 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de M. [S] [X] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. », conformément à l’article L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [S] [X] à la somme de 489,30 euros à compter de la résiliation du contrat d’occupation et jusqu’à la libération complète et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés du logement à l’Association Areli, un procès-verbal d’expulsion et de reprise ;
CONDAMNE M. [S] [X] à payer à l’Association Areli la somme de 6 536,80 euros au titre des redevances, prestations complémentaires et indemnités d’occupation dus au 2 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024 pour la somme de 2 270,50 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
DEBOUTE M. [S] [X] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
DEBOUTE M. [S] [X] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus ample ou contraires ;
DEBOUTE l’association ARELI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 23 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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