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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 22 mai 2026, n° 24/14221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ENGIE c/ S.C.I. MASSY 31 CARNOT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/14221 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZC4U
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
DEMANDERESSE:
S.A. ENGIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sébastien TO, avocat au barreau du VAL D’OISE, Me Anne BAUDOIN, avocat au barreau dePARIS, plaidants
DÉFENDERESSE:
S.C.I. MASSY 31 CARNOT
inscrite au RCS DE LILLE METROPOLE sous le n°827 603 622 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Loris PALUMBO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 1er Octobre 2025, avec effet au 05 Septembre 2025.
A l’audience publique du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Mai 2026 puis prorogé pour être rendu le 22 Mai 2026
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Mai 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
La S.C.I Massy 31 Carnot a signé le 12 février, 12 et 13 juillet et 26 août 2021, des contrats de vente d’électricité avec la société Engie pour sept points de livraison différents.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2023, la société Engie a mis en demeure la S.C.I Massy 31 Carnot de lui régler la somme de 134 916,53 euros TTC au titre de factures de vente d’électricité impayées.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2023, la S.A Engie a fait assigner la S.C.I Massy 31 Carnot devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de la condamner à lui payer la somme de 134 916,53 euros.
Sur cette assignation, la S.C.I Massy 31 Carnot a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance du 5 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours avant d’être réinscrite sous le n° RG 24-14221.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 5 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 2 février 2026.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 24 avril 2025, la S.A Engie sollicite du tribunal de :
Recevoir l’intégralité des moyens et des prétentions de la société Engie ;
Condamner la S.C.I Massy 31 Carnot à lui payer la somme de 55 063,63 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la sommation de payer du 16 janvier 2023 ;
Condamner la S.C.I Massy 31 Carnot à lui payer la somme de 1 600 € à titre d’indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Débouter la S.C.I Massy 31 Carnot de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la S.C.I Massy 31 Carnot à lui payer la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la S.C.I Massy 31 Carnot aux entiers dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.
La société Engie fait valoir qu’il reste dû la somme de 55 063,63 euros après le réglement partiel intervenu en cours de procédure. Elle allègue qu’il s’agit d’une créance certaine, liquide et exigible à laquelle elle n’a pas renoncé aux termes d’un quelconque accord.
Elle rappelle qu’en l’absence d’autorisation de cession des contrats conclus avec la défenderesse, les dates de livraison des ensembles immobiliers ne lui sont pas opposables. Elle invoque qu’en tout état de cause, la défenderesse resterait tenue solidairement de l’exécution du contrat.
Elle fait valoir ensuite que:
— toutes les factures concernent des périodes de consommation antérieures à la fin des contrats,
— en cas de résiliation, selon les conditions particulières du contrat, il y a lieu de tenir compte d’un préavis de 15 jours;
— pour certains points de livraison, la date de résiliation au 30 novembre 2021 a été expressément précisée par la défenderesse.
— en application des conditions générales du contrat, la défenderesse ne pourrait pas s’opposer au réglement d’une facture même en cas de consommation postérieure audit contrat.
Elle sollicite également des intérêts au taux contractuel ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement en application des conditions générales du contrat.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 27 juin 2025, la S.C.I Massy 31 Carnot sollicite du tribunal :
Juger qu’elle a payé à la société Engie la somme de 71 350,37 euros conformément à leurs accords ;
En conséquence et à titre principal,
Rejeter l’ensemble des demandes d’Engie ;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où les demandes d’Engie ne seraient pas rejetées en globalité,
Rejeter la demande d’ENGlE au titre de la facture n°120007868626 de 10.723,34 euros et de la facture n°000706574402 de 148,86 euros dans la mesure où il s’agit de prestations post resiliation ;
Rejeter la demande d’ENGlE au titre des factures n°120007558065 de 1.429,61 euros, n°120007939749 de 83,84 euros, n°120007939749 de 307,28 euros et n°40014899930 de 2.378,22 euros dans la mesure ou il s’agit de consommations postérieures au terme du contrat passe avec MASSY 31 CARNOT ;;
Juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.C.I Massy 31 Carnot soutient que les parties se sont accordées sur le règlement d’un montant de 71.530,37 euros aux fins de laisser la requérante, s’agissant du surplus des sommes réclamées, diriger son action à l’encontre des différents syndicats de copropriétaires concernés. Elle invoque ainsi qu’une action à son encontre pour le surplus est déloyale et contraire à leurs engagements.
Elle fait valoir que les sommes réclamées concernent pour partie des consommations postérieures à la résiliation du contrat, arguant avoir demandé le 3 novembre 2021 la résiliation immédiate des contrats à l’exception de 5 d’entre eux et soulignant que certains contrats, non tacitement reconductibles, ont pris fin dès le 30 septembre 2021. Elle invoque qu’en pareil cas, la loyauté contractuelle aurait dû la conduire à agir contre les réels consommateurs.
Enfin, elle allègue que les autres factures dont il est demandé le paiement correspondent à des abonnements et/ou de la consommation postérieurs à la livraison du projet immobilier et relève donc des différents syndicats de copropriétaires qu’elle indique assigner en intervention forcée.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026 finalement prorogé au 22 mai 2026.
Sur ce,
Sur la demande de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; celles de l’article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Alors qu’Engie sollicitait la condamnation de la S.C.I Massy 31 Carnot à lui régler la somme de 134.916,53 euros, elle a désormais réduit ses demandes puisque la somme de 71 530,37 euros a été réglée en cours de procédure par la S.C.I Massy 31 Carnot au profit de la société Engie (pièce 4).
Si la S.C.I Massy 31 Carnot revendique que ce paiement est intervenu en exécution d’un accord entre les parties (pièce 2), les échanges écrits qu’elle produit paraissent toutefois insuffisants pour justifier de l’existence de celui-ci.
En effet, l’échange de mails permet de comprendre qu’il intervient à la suite d’une réunion Teams qui se serait tenue entre un représentant de Engie, Monsieur [P] [V] et une représentante de la société Nexity, Madame [G] [Y] pour la société Massy 31 Carnot, dont le contenu n’ a pas été transcrit mais à la suite de laquelle Madame [Y] indiquait “[…] aussi, concernant la responsabilité, certaines factures étaient à diviser en deux périodes de facturation. C’est mentionné en commentaire. Et enfin, plusieurs factures sont en doublons. Le montant total que nous allons mettre en paiement – en attendant les factures à diviser en 2 périodes de facturation- est de 72.202,03€.”
Puis par un message daté du même jour, Madame [Y] adressait un tableau sur lequel figurait une ventilation pour 4entités (SCI Massy 31 Carnot, Nexity Lamy, Frabat et Engie) et qui mentionnait pour la première sous la rubrique “montant global à payer :71.530,27€”, message auquel Monsieur [V] répondait le 22 août 2023 “Bonjour Monsieur, je reviens vers vous concernant nos échanges ci-dessous Avez vous pu effectuer la mise en paiement des 71.530,37€ des factures dues”
Même si le représentant de la société Engie sollicite le paiement du montant reconnu par la société Massy 31, il ne peut s’en déduire qu’il consent à la libérer du surplus de sa créance, alors que les mêmes échanges, la société Massy 31 Carnot ne faisait que lui assurer qu’elle serait payée du solde de ses factures par l’effet de la ventilation.
Le surplus de 55 063,63 euros réclamé par la société Engie se décompose selon ses dernières conclusions comme suit :
— CC 300002667963 (adresse de livraison [Adresse 3] [Localité 3]) : 18 381,22 € ;
— CC 300002803427 (adresse de livraison [Adresse 4] [Localité 3]) : 5 585,99 € ;
— CC 400000175862 (adresse de livraison [Adresse 5] [Localité 3]) : 4 198,95 €;
— CC 400000174441 (adresse de livraison [Adresse 6] [Localité 4]) : 6 108,76 € ;
— CC 400000174541 (adresse de livraison [Adresse 7] [Localité 3]) : 2 287,49 €;
— CC 400000175954 (adresse de livraison [Adresse 8] [Localité 3]) : 18 501,22 €.
Sur les prestations post résiliation
Selon l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La S.C.I Massy 31 Carnot conteste le bien fondé des facturation en ce qu’elles seraient postérieures à sa résiliation du contrat et précisément les factures suivantes:
— facture n° 120007868626 (PDL 50074474701588) du 17 mars 2022 d’un montant de 10 723,34 euros;
— facture n° 000706574402 du 5 août 2022 d’un montant de 148,86 euros ;
— facture n° 120007558065 de 1 429,61 euros (pièce 12-3) ;
— facture n° 12007758149 de 83,84 euros (pièce 12-4) ;
— facture n° 120007939749 de 307,28 euros (pièce 12-1);
— facture n° 40014899930 de 2 378,22 euros (pièce 12-2).
De l’analyse de ces pièces, il apparaît que:
— les factures 12-1 à 12-4 sont émises en relation avec le contrat conclu le 13 juillet 2021 entre la SCI Massy 31 Carnot et la société ENGIE pour les 52 points de livraison situés [Adresse 5] à [Localité 3].
Or, il résulte de ce contrat qu’il“ se compose : des présentes Conditions Particulières, des Conditions Générales de Vente d’Electricité en date du 16 juin 2021, de la synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du réseau public de distribution (DGARD) établies par le Distributeur (…). En cas de contradiction entre ces différents documents, les dispositions des présentes conditions particulières prévalent.
Le client reconnaît avoir pris connaissance de la totalité de ces documents et les accepte.
(…)”.
Il est ainsi expressément prévu que “En dérogation à l’article “durée et cession” des conditions générales, le contrat est conclu pour une durée ferme du 27/07/2021 au 30/09/2021 et ne se renouvelle pas par tacite reconduction.
En dérogation à l’article “Résiliation” des conditions générales, le contrat peut être résilié à tout instant par le client moyennant un préavis de 15 jours. Aucune pénalité liée à la résiliation anticipée ne sera facturée.”
Le contrat a donc pris fin le 30 septembre 2021, celui-ci ne se renouvelant pas tacitement.
Or, pour les factures dont il est réclamé le paiement elles concernent toutes des périodes de consommation sur une période postérieure au terme du contrat.
— du 28 septembre 2021 au 9 novembre 2021 pour le point de livraison n° 21351374683282 et du 29 septembre 2021 au 13 novembre 2021 pour le point de livraison n° 21353400732487 (pièce 12.1) ;
— du 27, 28 ou 29 septembre 2021 au 9 novembre 2021 pour les points de livraison de la facture 12.2 ;
— du 27, 28 ou 29 septembre 2021 au mois d’octobre 2021 pour les points de livraison de la facture 12.3;
— du 28 septembre 2021 au 25 octobre 2021 pour le point de livraison 21355282063880 (pièce 12.4).
— la facture ° 000706574402 du 5 août 2022 d’un montant de 148,86 euros , n’a pas été produite aux débats, de sorte que la société Engie n’a pas mis le tribunal en mesure d’en vérifier le bien fondé
— la facture n° 120007868626 (PDL 50074474701588) du 17 mars 2022 d’un montant de 10 723,34 euros (pièce 3.6) a été émise en exécution du contrat conclu le 31 mars 2021 pour la livraison des parking sis [Adresse 9] à [Localité 3] pour lequel il a été précisé aux titres des “dates et durée du contrat” qu’ “En dérogation à l’article “durée et cession” des conditions générales, le contrat est conclu pour une durée ferme du 09/04/2021 au 31/12/2021 et ne se renouvelle pas par tacite reconduction.
En dérogation à l’article “Résiliation” des conditions générales, le contrat peut être résilié à tout instant par le client moyennant un préavis de 15 jours. Aucune pénalité liée à la résiliation anticipée ne sera facturée.”
Or, dès lors que la S.C.I Massy 31 Carnot a sollicité la résiliation immédiate de ce contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 novembre 2021 reçue par la société ENGIE le 5 novembre 2021 et que le point de livraison ne faisait pas partie des exceptions dont la résiliation était reportée au 30 novembre 2021 (PDL 21332271933651, 21336324032031, 21349203916258, 21350651094216 et 21354992628254), la résiliation a été effective dans un délai de 15 jours suivant la réception de ce courrier soit le 20 novembre 2021.
Les prestations postérieures au 20 novembre 2021 ne peuvent être imputées à la S.C.I Massy 31 Carnot.
Or, en l’espèce, la facture litigieuse (pièce 3.6) fait état d’une période de consommation facturée du 17 novembre 2021 au 15 décembre 2021, soit pratiquement intégralement postérieure à la résiliation du contrat. Il n’y a pas lieu d’appliquer un prorata, compte tenu du peu de jours qui n’auraient pas été concernés par la période de préavis.
La société Engie n’est pas fondée à invoquer pour cette facture les stipulations issues de l’article 9.1 des conditions générales des contrats (pièce 14 en demande)puisque postérieure à la conclusion du conrat en cause pour être datées du 14 juin 2021, elles n’ont pas été signées par la défenderesse.
En conséquence, il y a lieu de déduire des sommes réclamées la somme de 15.071,15€
Sur les sommes dues par des tiers
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour s’opposer au paiement des autres factures, la société Massy 31 Carnot revendique qu’elles sont postérieures à la livraison du projet immobilier livré intervenue les 12 avril, 22 juin, 28 et 30 septembre, 26 août et 23 novembre 2021 et invite la société Engie à rechercher la responsabilité des syndicats de copropriétaires.
Pourtant, force est de constater qu’elle ne justifie pas avoir cédé les contrats en cours après la livraison desdits immeubles puisqu’elle revendique au contraire une résiliation de la plupart des contrats par ses soins le 3 novembre 2021.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef, sauf la possibilité d’exercer pour son propre compte toute action récursoire à l’encontre d’éventuels tiers bénéficiaires de ces consommations.
En conséquence, la SCI Massy 31 Carnot sera condamnée à payer à la société Engie la somme de 39.992,48€ au titre des soldes restant dus des consommations d’électricité.
Sur la demande au titre du taux d’intérêt et de la pénalité de retard
Pour revendiquer le bénéfice des intérêts aux taux contractuels et des pénalités de retard, la société Engie revendique le bénéfice de l’application des conditions générales du contrat datée du 16 juin 2021.
Toutefois, non seulement ces conditions ne sont pas susceptibles de s’appliquer aux contrats signés antérieurement ( pièces 1 à 5 et 9 à 10) mais encore pour les contrats conclus entre le 13 juillet 2021 et le 26 août 2021 (pièces 6 à 8 et 11 à 13) même si ces documents visent l’opposabilité de conditions générales datées du 16 juin 2021, force est de constater que la pièces produite en demande (pièce 14) n’est pas visée par le client, en dépit d’une case spécifiquement prévue à cet effet.
En l’état, elles sont donc inopposables à la SCI Massy 31 Carnot qui sera uniquement tenue des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
La S.C.I Massy 31 Carnot succombant au principal, elle supportera les dépens de la présente instance.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société Engie la somme de 1.800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la S.C.I Massy 31 Carnot à payer à la SA Engie la somme de 39.992,48 euros (trente neuf mille neuf cent quatre vingt douze euros et quarante huit centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023, au titre des factures impayées pour les contrats de fourniture d’électricité ;
DEBOUTE la SA Engie du surplus de ses demandes en paiement ;
CONDAMNE la S C.I Massy 31 Carnot à payer à la SA Engie la somme de 1.800€ (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I Massy 31 Carnot aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 24/14221 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZC4U
S.A. ENGIE
C/
S.C.I. MASSY 31 CARNOT
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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