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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 13 janv. 2025, n° 23/07389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/07389 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YOAZ
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Jeanne COURQUIN de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES – 796
Me Jean-françois LARDILLIER – 1938
ORDONNANCE
Le 13 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [I] [Y] [W]
né le 10 Juin 1949 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jeanne COURQUIN de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [C] [G] [K] [O]
née le 19 Avril 1957 à [Localité 4] (PAYS-BAS),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jeanne COURQUIN de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice la société REGIE GINDRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-françois LARDILLIER, avocat au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 5 octobre 2023 au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier [Adresse 7], par laquelle Monsieur [W] et Madame [O] demandent l’annulation des résolutions n°4-1, 4-2, 4-5 et 4-6, 5-1 à 5-5 de l’assemblée générale du 25 juillet 2023 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 30 novembre 2023 par lesquelles les consorts [E] sollicitent la suspension sous astreinte de travaux relevant des résolutions n°4, 4-1, 4-5 et 4-6 de ladite assemblée générale et la condamnation du syndicat à la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 14 mars 2023 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et tendant au rejet de la demande d’incident, à la condamnation des consorts [E] à la somme de 5000€ de dommages et intérêts pour abus de droit et/ou procédure dilatoire et à la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations orales à l’audience du 25 novembre 2024 ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
Les consorts [E] considèrent que l’exécution des travaux autorisés en vertu des résolutions dont l’annulation est demandée est de nature à vider le litige au fond de sa substance, hormis la possibilité de ne pas payer les appels de fonds afférents. Ils estiment que la précipitation du syndicat à réaliser des travaux dont il sait que le contenu est contesté s’apparente à des représailles.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES soutient l’urgence de travaux de désamiantage en toiture contestés, admise du reste par les demandeurs qui ont tenté d’entreprendre eux-mêmes de tels travaux, dont la suspension reviendrait à préjuger du fond de l’affaire, et l’abus de droit en raison de la gêne occasionnée par le refus fautif de se plier à l’obligation légale de se soumettre aux décisions d’assemblée générale, concomitant au refus de paiement des appels de fonds, sollicité en référé.
Sur ce :
La résolution n°4 regroupe les résolutions numérotées 4-1 à 4-6, dont les quatre suivantes, adoptées à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, font l’objet d’une demande d’annulation au fond. La résolution n°4-1 de l’assemblée générale du 25 juillet 2023 a voté la réalisation de réfection de la toiture amiantée et fuyarde des garages. La résolution n°4-2 a voté la désignation de l’entreprise. La résolution n°4-5 a voté les honoraires du syndic pour le suivi administratif et financier des travaux. La résolution n°4-6 a voté les appels de fonds nécessaires, exigibles aux 1er septembre, 1er octobre et 1er novembre 2023.
La nullité de ces résolutions est défendue au nom de l’abus de droit en ce qu’aucuns travaux de réparation n’ont été envisagés par les copropriétaires comme solution alternative aux travaux de réfection totale qui ont été votés et de moindre coût et qu’aucun emprunt collectif n’a été préféré à l’appel de fonds. Les travaux eux-mêmes ne sont pas critiqués en ce qu’ils seraient contraires aux intérêts de la copropriété. Si l’abus de droit est admis par la juridiction alors que les travaux ont été réalisés, les demandeurs pourront, comme ils le relèvent eux-mêmes, recevoir une indemnisation financière pour avoir été excessivement mis à contribution, sans remettre en cause les travaux. Il s’ensuit que la réalisation des travaux ne prive pas le litige de sa substance.
La demande de suspension, qui s’oppose au caractère exécutoire des décisions de l’assemblée générale nonobstant une contestation pendante en justice, sera rejetée en l’absence de dommage irréversible établi en cas d’annulation des résolutions après leur mise en oeuvre.
Il n’est pas de la compétence de juge de la mise en état de se prononcer sur une demande de dommages et intérêts apparaissant comme du ressort du tribunal par application de l’article 32-1 du code de procédure civile même si elle vise la procédure d’incident. La demande sera rejetée de ce chef.
Les consorts [E] qui succombent à l’incident devront verser la somme de 1500€ au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés à la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en dernier ressort :
REJETONS la demande de suspension des travaux formée par les consorts [E],
CONDAMNONS les consorts [E] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
REJETONS toute autre demande,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 14 avril 2025 pour conclusions au fond des consorts [E] notifiées au plus tard le 9 avril 2025 et DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 9 avril 2025 à minuit et ce à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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