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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 oct. 2024, n° 24/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute n° 24/888
N° RG 24/01247 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF26
2 copies
GROSSE délivrée
le 28/10/2024
à la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
Rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 30 septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA [Adresse 8] pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA [Localité 5] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°433 690 252 dont le siège social est [Adresse 4], prise elle-même en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [C] [U]
[Adresse 9]
[Localité 3]
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 05 juin 2024, le [Adresse 10] [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS FONCIA BORDEAUX, a fait assigner Madame [U] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de la voir condamner à lui payer :
— à titre provisionnel, la somme principale de 10 402,84 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au jour de la présente assignation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 août 2021 avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— à titre provisionnel, la somme de 795 euros au titre des frais exceptionnels de recouvrement prévus au contrat de syndic ;
— la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer à hauteur de 165,74 euros.
Le syndicat des copropriétaires expose que Madame [U], qui est propriétaire des lots n°62 et 70 au sein de la résidence le [Adresse 6] située [Adresse 2], ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit notamment de la sommation de payer du 02 novembre 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2024.
A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Madame [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours et les frais de procédure
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites :
— les contrats de syndic n°96771 et n°100194,
— les procès-verbaux de l’assemblée générale en dates des 07 septembre 2022 et 29 novembre 2023,
— les appels de fonds,
— le décompte des sommes dues arrêté au 1er avril 2024 d’un total de 10 402,84 euros (frais de recouvrement inclus),
le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 9 442,10 euros (10 402,84 euros – 43 euros de frais de mise en demeure – 32 euros de frais de relance – 300 euros de frais de commissaire de justice – 420 euros de frais d’avocat – 165,74 euros de frais de sommation de payer) au titre des provisions échues.
Madame [U], qui s’est abstenue de régler ces sommes sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamnée à payer cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer 02 novembre 2022 sur la créance exigible au jour de celle-ci et de la date d’échéance pour le surplus, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété permet d’imputer au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance. Les honoraires exposés par le syndic de la copropriété pour le recouvrement de la créance seront retenus à hauteur de 795 euros.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer à hauteur de 165,74 euros.
III – DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne Madame [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS FONCIA [Localité 5], les sommes de:
— 9 442,10 euros au titre des provisions échues, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer 02 novembre 2022 sur la créance exigible au jour de celle-ci et de la date d’échéance pour le surplus, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— 795 euros au titre des frais de procédure ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer à hauteur de 165,74 euros.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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