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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 21 juil. 2025, n° 24/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00341 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DJ6G
Nature de l’affaire : 88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[O] [B] épouse [G]
née le 08 Décembre 1970 à ALGERIE, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002612 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
représentée par Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête en date du 20 novembre 2024, Madame [O] [H] épouse [C] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] en date du 11 octobre 2024 portant notification d’une pénalité financière d’un montant de 1 500 euros au motif que l’assurée «n’a pas déclaré l’ensemble des ressources perçues par son foyer dans le but d’obtenir la Complémentaire Santé Solidaire».
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et retenue à l’audience du 5 mai 2025.
Madame [O] [H], représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
— Juger la pénalité financière notifiée le 11 octobre 2024 infondée,
— En conséquence prononcer son annulation,
— Subsidiairement juger la pénalité financière disproportionnée et en prononcer l’annulation,
— Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] de toutes ses demandes,
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] à payer à la concluante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1], représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions écrites reçues au greffe le 2 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien. Elle a conclu au bienfondé de la pénalité financière et a sollicité la condamnation de l’assurée à lui verser la somme de 1 500 euros outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
Selon courrier recommandé reçu au greffe le 11 juin 2025, Madame [O] [H] a informé le tribunal qu’elle se désistait de son recours et a demandé au Pôle social de prendre acte de ce désistement.
Par courriel adressé en copie au Conseil de la requérante, la Présidente a sollicité les observations de la Caisse laquelle a indiqué, aux termes d’un courriel en date du 1er juillet 2025, maintenir sa demande en paiement.
Par courriel en date de 7 juillet 2025, le conseil de Madame [O] [H] a indiqué que sa cliente s’était rapprochée de la CPAM aux fins d’obtenir des délais de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le désistement
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, «le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste».
En l’espèce, Madame [O] [H] a informé le Tribunal en cours de délibéré qu’elle se désistait de son recours et a demandé au Pôle social de prendre acte de ce désistement.
La Présidente a sollicité les observations de la Caisse laquelle a indiqué, aux termes d’un courriel en date du 1er juillet 2025, maintenir sa demande en paiement de telle sorte que le désistement n’est pas parfait et ne pourra être constaté.
Il convient dès lors d’examiner le fond du dossier.
— Sur le bien fondé de la pénalité financière
Aux termes de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale «Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les employeurs […] »
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
L’article L114-17-2 du même code énonce que “Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en ap"Il appartient au juge saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.”
Aux termes du II de l’article L.114-17-1 du Code de la sécurité sociale, la pénalité mentionnée au I est due pour 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
En l’espèce, Madame [O] [H] a informé le Tribunal qu’elle se désistait de son recours et a demandé au Pôle social de prendre acte de ce désistement.
La Caisse a toutefois indiqué au tribunal maintenir sa demande en paiement des pénalités réclamées aux termes d’une décision en date du 11 octobre 2024 au motif que l’assurée «n’a pas déclaré l’ensemble des ressources perçues par son foyer dans le but d’obtenir la complémentaire Santé Solidaire».
Madame [O] [H] a, par sa demande de prendre acte de son désistement de la présente instance, renoncé aux moyens développés au soutien de ses prétentions initiales.
La Caisse a fait valoir que dans le cadre de l’étude du dossier de cette assurée et suite à l’exercice de son droit à communication auprès de [1], elle a constaté que les comptes de Madame [H] étaient alimentés par des revenus non déclarés par l’intéressée, consistant en des virements et versements d’espèces. Elle a rappelé que l’obtention d’une prestation indue au titre des fausses déclarations est considérée comme une fraude aux prestations sociales.
Il apparaît qu’en procédant à de fausses déclarations de ses revenus, Madame [H] a méconnu les règles du code de la sécurité sociale, de telle sorte que la sanction prononcée à son encontre est fondée. Au regard des éléments versés au dossier, elle apparaît en outre mesurée, adaptée aux griefs et proportionnée à la gravité des manquements relevés.
Il y a lieu par conséquent de juger que la pénalité prononcée à l’encontre de Madame [O] [H] est bien fondée.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la solution du litige, Madame [O] [H], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant publiquement, contradictoirement et en PREMIER RESSORT,
JUGE bienfondée la pénalité financière d’un montant de 1 500 euros prononcée par Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] le 11 octobre 2024 à l’encontre de Madame [O] [H] épouse [C],
CONDAMNE en conséquence Madame [O] [H] épouse [C] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] la somme de 1 500 euros à ce titre,
CONDAMNE Madame [O] [H] épouse [C] aux dépens.
DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 3]).
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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