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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 20 févr. 2026, n° 25/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, qualité d'assureur de de l' entreprise H et L ENERGIE, S.A PACIFICA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 25/01665 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ID6W
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DU
20 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [V] [Z]
née le 10 Février 1982 à [Localité 1]
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 1]
— [Localité 2]
Représentée par Me Suna GUNEY, membre SELARL LEMIEGRE FOURDRIN GUNEY, avocat au barreau de ROUEN et par la SELARL EDOU DE BUHREN HONORE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [G]
Exerçant la profession d’agent immobilier et de gestionnaire de copropriété,
demeurant :
[Adresse 2]
— [Localité 3]
Représenté par Me Quentin ANDRE, membre de la SCP BARON-COSSE-ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
S.A PACIFICA
Es qualité d’assureur de Monsieur [G],
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 352 358 865
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
— [Localité 5]
Représentée par Me Thibaut BEAUHAIRE, membre de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE
S.A. MMA IARD
Es qualité d’assureur de de l’entreprise H et L ENERGIE,
Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro : 440 048 882,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
— [Localité 6]
Agissant poursuite et diligences de ses repreésentants légaux domiciliées audit siège
Représentée par Me Jean-Jérôme TOUZE, membre de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l’EURE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Dont le siège social est sis :
[Adresse 5]
— [Localité 7]
Agissant poursuite et diligences de ses repreésentants légaux domiciliées audit siège
Représentée par Me Jean-Jérôme TOUZE, membre de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l’EURE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 12 janvier 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe,
— rédigée par Madame Marie LEFORT,
— signée par Madame Marie LEFORT, première vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Exposé des faits de la procédure
Par acte en date du 23 juin 2023, Mme [Z] a acquis auprès de M. [G] une maison d’habitation située [Localité 8] (27), au prix de 245 000 euros.
M. [G] exerce la profession d’agent immobilier.
Peu après la vente, Mme [Z] a déclaré auprès de son assureur la société Matmut plusieurs sinistres affectant le bien.
La société Matmut a fait diligenter une expertise au mois d’octobre et novembre 2024. Un rapport a été établi le 28 mars 2025 constatant plusieurs désordres et estimant les travaux de reprise à la somme de 67 968 euros TTC.
C’est dans ce contexte que Mme [Z] a réclamé à M. [G] le paiement de la somme de 60 000 euros au titre du coût des travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres.
En l’absence de suites données par M. [G], Mme [Z] a fait assigner celui-ci avec son assureur la société Pacifica, devant ce tribunal, par actes en date des 27 et 28 mai 2025, au visa des articles 1641 à 1648 du code civil, subsidiairement de l’article 1792 et des articles 1240 et suivants du code civil aux fins d’ordonner, avant-dire droit, une expertise judiciaire sur les désordres en cause, et de condamner M. [G] à lui payer la somme de 80 000 euros, sauf à parfaire, au titre de la réduction du prix de vente, et subsidiairement, in solidum avec la société Pacifica, au titre de la réparation des désordres de nature décennale, outre l’indemnisation de son préjudice moral et de jouissance.
Mme [Z] a également, par acte en date du 27 mai 2025, fait assigner devant ce tribunal la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de l’entreprise H&L Energie laquelle a procédé à l’installation du [U] à bois qui serait affecté de non-conformités, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 7 576,74 euros TTC (sauf à parfaire) correspondant au coût de remplacement du [U] à bois, et de l’indemniser in solidum avec M. [G] et la société Pacifica de son préjudice moral et de jouissance.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 3 novembre 2025, la société Pacifica, au visa des articles 31, 32,122 et 789 du code de procédure civile, demande au juge de la mise en état de :
« constater le défaut d’intérêt à agir de Mme [Z] à l’encontre de Pacifica, en qualité de seul assureur de protection juridique.
En conséquence,
dire et juger Mme [Z] irrecevable en son action, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Pacifica ;
et d’en tirer toutes conséquences de droit ;
condamner Mme [Z] à payer la somme de 1500 euros à Pacifica, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l’incident. »
En substance, elle fait valoir qu’elle est uniquement l’assureur protection juridique de M. [G], cette police d’assurance ayant seulement vocation à assister l’assuré et à couvrir ses frais lorsqu’il rencontre un litige avec des tiers ; qu’il ne s’agit en rien d’une assurance de responsabilité ayant pour objet de garantir les tiers en cas de sinistre causé par l’assuré, de sorte qu’aucune garantie ne saurait être mobilisée en l’espèce.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 18 décembre 2025, la société Mma Iard et la société Mma Iard assurances mutuelles intervenant volontairement l’instance (ci-après les Mma), demandent au juge de la mise en état de :
« déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Mma Iard assurances mutuelles en sa qualité de co-assureur de la société H&L Energie avec a société Mma Iard,
Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile,
donner acte aux sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles de leur plus exprès protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [Z] et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie,
limiter la mission de l’expert aux seuls désordres expressément indiqués dans l’assignation introductive d’instance délivrée à la requête de Mme [Z],
ordonner à Mme [Z] d’avoir à communiquer « le rapport du ramoneur » évoqué dans le rapport du cabinet Equadom évoqué également, en page 6, dans les conclusions d’incident de Mme [Z] et en page 8 de son assignation,
ordonner à M. [G] d’avoir à communiquer le justificatif de paiement de la facture de H&L Energie numéro PO2017 00 151 du 5 mai 2017,
donner acte aux sociétés Mma Iard et Mma assurances mutuelles qu’elles s’en rapportent à la décision du juge de la mise en état sur la demande de mise hors de cause sollicitée par la société Pacifica,
condamner Mme [Z] aux dépens de l’instance d’incident. »
Elles indiquent notamment que la société H&L Energie a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 23 juillet 2018 clôturée le 21 juillet 2019 ; que cette entreprise était assurée auprès d’elles selon un contrat « DEFI » numéro 140 275 132 qui a pris effet le 20 juin 2014 et qui a été résilié faute de paiement des cotisations le 22 juillet 2018 ; qu’elles n’ont pas participé aux opérations d’expertise amiable.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2025, Mme [Z] demande au juge de la mise en état de :
« – JUGER Mme [Z] recevable et bien fondée en ses demandes,
— DEBOUTER la société PACIFICA de sa demande d’irrecevabilité des demandes de Mme [Z]
— DEBOUTER M. [G], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, et la société PACIFICA de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Par conséquent,
— NOMMER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
— se rendre sur place après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles
sur l’existence, d’une part des désordres, de seconde part, des vices ou non-conformités
allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
— distinguer d’une part, les désordres, de seconde part, les vices, de troisième part, les nonconformités ;
— dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par les désordres ainsi que l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants ;
— prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de
vente, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces désordres, vices ou défauts de conformité) ;
— entendre tous sachants ;
— examiner l’immeuble, rechercher d’une part, la réalité des désordres, malfaçons ou nonfaçons, de seconde part, la réalité des vices et/ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
S’agissant des vices :
— préciser pour chacun s’il provient notamment :
• d’une usure normale de la chose,
• d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si
possible, l’auteur,
• de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou
autres),
• d’une autre cause ;
— indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des
connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
— fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la
vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
— indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils « diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus » (selon les termes de l’article 1641 du code civil) ;
— dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
— dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser -dans une
« note aux parties » intermédiaire- les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
— s’agissant des non-conformités, fournir au Tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, dans une
« note aux parties » intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en
faisant référence à des éléments concrets ;
S’agissant des désordres :
— indiquer pour chacun s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— préciser pour chaque désordre s’il provient notamment :
• d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera
• d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou
éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées
• d’une exécution défectueuse
• d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages
• d’une autre cause ;
— rechercher la date d’apparition des désordres ;
— indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre
impropre à sa destination ;
— préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— évaluer les travaux désordre par désordre, vice par vice, et non-conformité par non-conformité, ainsi que la durée de ces travaux ;
— évaluer les moins-values résultant des désordres et/ou des vices et/ou des nonconformités non réparables ;
— évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres et/ou vices et/ou nonconformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le
cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS DE SAUVEGARDE :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des désordres, des vices ou des non-conformités, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise le ou les demandeur(s) à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Dire que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant
son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
Dire qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son prérapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
Dire que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe accompagné d’un CD comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format « papier »), l’exemplaire destiné aux conseils étant un CD comprenant le rapport et les annexes;
Dire que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 10 mois
suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
Rappeler que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son
contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction;
— RESERVER les dépens »
Elle fait valoir que :
la société Pacifica a mandaté un expert technique (Madame [F]) pour assister M. [G] lors des opérations d’expertise amiable ; que cet expert technique s’est présenté comme étant mandaté par la société Pacifica, assureur de M. [G] ; qu’il appartient le cas échéant à la société Pacifica de produire le rapport de l’expert technique ; qu’elle dispose dans ces conditions d’un intérêt à agir contre la société Pacifica ;
sa demande d’expertise judiciaire est justifiée par le fait que le rapport d’expertise amiable a relevé et chiffré un certain nombre de désordres affectant le bien acquis auprès de M. [G] ; que M. [G] conteste les conclusions de ce rapport ; que les Mma soutiennent également que le rapport d’expertise amiable ne leur est pas opposable ; que dans ces conditions seule une expertise judiciaire permettra de constater et d’analyser contradictoirement les désordres en cause.
M. [G] n’a notifié aucunes conclusions d’incident.
A l’audience, le conseil des Mma indique se désister de son incident de communication de pièces concernant « le rapport du ramoneur », la pièce en question (pièce 8 Mme [Z]) ayant été examinée contradictoirement à l’audience et correspondant en réalité à un « certificat de ramonage N° 7078 ».
MOTIFS
1.Sur l’intervention volontaire de la société Mma Iard assurances mutuelles
Dès lors que la société Mma Iard assurances mutuelles est assureur de responsabilité de la société H&L Energie au même titre que la société Mma Iard, son intervention volontaire est recevable.
2.Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [Z] à l’égard de la société Pacifica
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt à légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Le défaut du droit d’agir constitue une fin de non- recevoir en application de l’article 122 du code précité.
L’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès. Ainsi l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, dès lors qu’il est établi l’existence d’un contrat d’assurance souscrit par M. [G] à l’égard de la société Pacifica laquelle a d’ailleurs mandaté l’intervention du Cabinet IXI en la personne de Mme [F] [O] aux opérations d’expertise amiable diligentées par l’assureur protection juridique de Mme [Z] (pièce 6 [Z]), celle-ci dispose d’un intérêt à agir à l’égard de la société Pacifica, peu important qu’il existe une discussion sur l’opposabilité et l’applicabilité du contrat d’assurance laquelle relève du fond de l’affaire.
La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée.
3.Sur la demande d’injonction de communication de pièce formée par les Mma à l’égard de M. [G]
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, une partie peut demander la production des éléments de preuve détenus par une autre partie. Le juge fait droit à cette demande s’il l’estime bien fondée et sauf intérêt légitime qu’aurait la partie qui détiendrait les éléments de preuve à ne pas les produire.
Aux termes de l’article 788 du même code, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Les Mma sollicitent le justificatif de paiement de la facture émise par la société H&L Energie n°P0E 2017 00151 du 5 mai 2017.
Il ressort des pièces du dossier que M. [G] a produit en pièce 3 la facture n°POE 2017 00151 de fourniture et d’installation du [U] de marque Godin en date du 5 mai 2017 d’un montant total de 5 057,67 euros TTC, accompagnée d’un relevé de compte bancaire au nom de M. [G] faisant état d’un virement de 2 972,57 euros en date du 16 mai 2017, intitulé « virement Web [G] [B] [U] ».
Ce montant correspond au solde de la facture après déduction d’un acompte de 2 057,67 euros.
Il en résulte qu’il est justifié du règlement intégral de la facture qui a pris en compte le paiement d’un acompte.
La demande de production de pièce formée par les Mma n’est donc pas fondée et sera rejetée.
3.Sur la demande d’expertise judiciaire
Dès lors que les désordres en cause sont contestés par M. [G] (cf conclusions au fond notifiées le 5 août 2025 et que les opérations d’expertise amiable n’ont pas été réalisées au contradictoire des Mma, la demande d’expertise judiciaire est justifiée.
Cette expertise concernera les désordres évoqués par Mme [Z] dans son assignation introductive d’instance et rappelés dans ses dernières conclusions d’incident en pages 10 et 11, à savoir :
• Non-conformité de l’installation du [U] à bois
• Désordres structurels : décalage des nez de cloison dans la cuisine et non alignement des cloisons
• Fissures sur le plafond de la chambre d’amis
• Non-conformité électrique : prises défectueuses, raccords sans protection, absence de boitier DCL
• Présence d’humidité et d’infiltration : 60% d’humidité a été détectée au bas des murs des WC, problème d’étanchéité constatés notamment dans la cuisine et les salles de bain
• Non fonctionnement de la VMC double flux et non-conformité de l’installation
• Terrasse extérieure en bois non conforme au DTU et dangereuse.
• Dysfonctionnement du réseau d’évacuation des eaux usées, débordement des WC intervenu en mars 2025
• L’installation électrique extérieure est non conforme et non prévue pour un usage extérieur car non étanche
La consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire sera mise à la charge de Mme [Z], demanderesse à l’expertise.
4.Sur les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles
L’instance étant toujours en cours, les dépens seront réservés.
Il n’est pas inéquitable que chacune des parties supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés pour le présent incident.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société Mma Iard assurances mutuelles,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société Pacifica,
DONNE acte aux sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles de leur désistement d’incident de production/communication de pièce formé à l’égard de Mme [Z],
DÉBOUTE les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles de leur demande de production du justificatif de paiement de l’intégralité de la facture n°POE 2017 00151 en date du 16 mai 2017 formée à l’égard de M. [G],
ORDONNE avant dire droit sur les demandes de Mme [Z] une expertise judiciaire,
DESIGNE pour y procéder M. [P] [D]
Expert de Justice près la Cour d’appel de [Localité 9]
[Courriel 1]
lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix d’une spécialité différente de la sienne, avec pour mission, après s’être fait communiquer par les parties les pièces relatives aux travaux en cause (devis, marchés, factures, contrats, compte rendus de chantier…) et s’être rendu sur les lieux sis [Adresse 6] :
I – Environnement.
1. Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation ;
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ;
3. (Réception). Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués.
En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; en l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat ;
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
II – Désordres.
5. Indiquer les désordres allégués par le(s) demandeur(s) à savoir :
Non-conformité de l’installation du [U] à bois • Désordres structurels : décalage des nez de cloison dans la cuisine et non alignement des cloisons
• Fissures sur le plafond de la chambre d’amis
• Non-conformité électrique : prises défectueuses, raccords sans protection, absence de boitier DCL
• Présence d’humidité et d’infiltration : 60% d’humidité a été détectée au bas des murs des WC, problème d’étanchéité constatés notamment dans la cuisine et les salles de bain
• Non fonctionnement de la VMC double flux et non-conformité de l’installation
• Terrasse extérieure en bois non conforme au DTU et dangereuse.
• Dysfonctionnement du réseau d’évacuation des eaux usées, débordement des WC intervenu en mars 2025
• L’installation électrique extérieure est non conforme et non prévue pour un usage extérieur car non étanche
rapportés notamment dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Equadom en date du 28 mars 2025 – les numéroter, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro. Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes :
6. Constat.
a. Décrire le désordre et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, les désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à la saisine ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter par un schéma/croquis.
b. Préciser sa date d’apparition dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Indiquer si le désordre était apparent à la réception.
7. Nature du désordre.
Préciser s’il s’agit d’un inachèvement, d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou autre.
Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
8. Causes du désordre et imputabilité technique.
Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du désordre en précisant est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à toute autre cause. Dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles en fonction de leur rôle causal, en nommant les intervenants concernés.
9. Reprise du désordre/Réparation.
Indiquer la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer le coût des travaux à partir des devis fournis par les parties éventuellement assistées d’un maître d’œuvre et/ou au moyen d’une étude de maîtrise d’œuvre ; évaluer les moins-values résultant des dommages non réparables techniquement.
10. Synthèse
À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages du rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
III – Préjudices immatériels
11. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres. Préciser notamment si l’immeuble est habitable en tout ou partie, ou privé des éléments nécessaires à son usage normalement attendu.
12. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer un éventuel préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
IV – Travaux urgents
13. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
14. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que, pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats ; recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des opérations d’expertise ;
— à l’issue de la première réunion – ou dès que cela lui semblera possible – et en concertation avec les parties :
1. définir le calendrier prévisionnel de la suite de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ;
2. informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et les aviser de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
3. faire définir une enveloppe financière pour les investigations techniques à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
4. fixer un délai aux parties pour procéder aux interventions forcées ;
5. informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un document de synthèse ;
6. impartir à chaque partie un délai dans lequel elle doit présenter à l’expert ses dires et observations, afin que celle-ci s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier de la phase ultime de ses opérations en :
7. fixant, sauf circonstances particulières et exceptionnelles, la date limite de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
8. rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT que Mme [V] [Z] devra consigner une provision de 6 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert au service de la Régie de ce tribunal avant le 20 avril 2026, date limite pour consigner ;
RAPPELLE que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction (articles 274 et suivants du code de procédure civile) ;
DIT que l’expert déposera son rapport en un seul exemplaire au service des expertises du tribunal judiciaire d’Evreux dans le délai de 10 mois à partir de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
RAPPELLE que l’expert doit, dans le respect du principe de la contradiction, transmettre une copie de son rapport à chacune des parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que le suivi et le contrôle de la mesure d’expertise s’effectuera par le juge de la mise en état ayant ordonné la mesure ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
RESERVE les dépens en fin d’instance ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
N° RG 25/01665 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ID6W – Ordonnance du 20 FEVRIER 2026
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 juin 2026 à 9h30 afin de vérifier l’état d’avancement des opérations d’expertise.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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