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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 28 août 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00410 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC6P
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 28 Août 2025
Etablissement public OPHIS, rep/assistant : SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [M] [J]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SELARL DMMJB AVOCATS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELARL DMMJB AVOCATS Monsieur [M] [J]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public OPHIS, pris en la personne de son représentant légal, sis 32 rue de Blanzat, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [J], demeurant 15 rue Docteur Fleury, Logement 27, 63360 GERZAT
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte signé électroniquement le 29 juin 2023, l’Ophis du Puy-de-Dôme a donné à bail à Monsieur [M] [J] un logement situé 15 Rue Docteur Fleury – Logement 27 – Bâtiment B – 63360 GERZAT, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 409,57 euros, provision sur charges comprise.
Le 02 décembre 2024, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.522,80 euros.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur [M] [J] le 19 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, l’Ophis du Puy-de-Dôme a fait assigner Monsieur [M] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [M] [J] à lui payer les sommes suivantes :
* 2.266,45 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 février 2025, après déduction des frais de contentieux à hauteur de 127,39 euros,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer et avec intérêts au taux légal,
* 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 26 février 2025.
Un plan d’apurement a également été conclu entre les parties le 05 mars 2025 par lequel Monsieur [M] [J] s’engageait à payer la somme mensuelle de 200 euros à compter du mois d’avril 2025, en complément du paiement du loyer courant et jusqu’à apurement de sa dette locative.
Lors de l’audience, l’Ophis du Puy-de-Dôme maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 13 juin 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3.407,11 euros, après déduction des frais de contentieux s’élevant à la somme totale de 185 euros, que le loyer courant s’élève désormais à la somme de 434,96 euros et que le loyer résiduel s’élève à la somme de 339,96 euros. En outre, il expose que Monsieur [M] [J] a annoncé régler le 16 juin 2025 mais que rien n’a été payé, que le dernier règlement a été effectué le 03 janvier 2025 et que l’échéancier n’a pas été respecté.
Monsieur [M] [J], quant à lui, ne conteste pas la dette et s’engage à payer l’arriéré locatif à la fin du mois. Il expose qu’il est célibataire, qu’il fait des livraisons en CDD grâce auxquelles il perçoit 1.500 euros, que l’entreprise est en liquidation judiciaire, qu’il a demandé un accompte mais qu’il n’a rien reçu et qu’il a un crédit voiture mensuel de 250 euros. Sa mère, présente à l’audience, sollicite la mise en place d’un échéancier. Elle explique qu’il a été au chômage pendant longtemps, qu’il perçevait 900 euros par mois et qu’il devrait payer son loyer. Elle indique en outre qu’il souhaite rester dans le logement et propose de trouver un arrangement.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
L’Ophis du Puy-de-Dôme a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [M] [J].
Monsieur [M] [J] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [M] [J] s’étant présenté, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, l’Ophis du Puy-de-Dôme justifie avoir régulièrement signifié le 02 décembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.522,80 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 02 février 2025.
Monsieur [M] [J] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, l’Ophis du Puy-de-Dôme, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef. A cet égard, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire étant donné qu’il ressort du décompte fourni par l’Ophis du Puy-de-Dôme que Monsieur [M] [J] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience et que celui-ci n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait intégralement repris le paiement du loyer. Or, il est nécessaire de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la suspension de la clause résolutoire est conditionnée à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’Ophis du Puy-de-Dôme produit un décompte arrêté au 13 juin 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3.407,11 euros (déduction faite des frais de contentieux à hauteur de 185 euros).
Toutefois, en l’absence de dispositions contractuelles concernant les frais de Télérelève mensuelle ainsi qu’en l’absence de justification produite par le bailleur, ces sommes devront être déduites de l’arriéré locatif à hauteur de 96.01 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’Ophis du Puy-de-Dôme est établie dans son principe, mais elle sera limitée dans son montant aux demandes dûment justifiées, soit 3.311,10 euros, déduction faite des frais de Télérelève Mensuelle à hauteur de 96.01 euros, que Monsieur [M] [J] sera condamné à lui payer. Sur ce point, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement au locataire étant donné qu’il ressort du décompte fourni par l’Ophis du Puy-de-Dôme que Monsieur [M] [J] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience et que celui-ci n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait intégralement repris le paiement du loyer. Or, il est nécessaire de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’octroi de délais de paiement est notamment conditionnée à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [M] [J] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l’Ophis du Puy-de-Dôme, soit la somme mensuelle de 435 euros.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
Monsieur [M] [J], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 50 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 29 juin 2023 entre l’Ophis du Puy-de-Dôme et Monsieur [M] [J] à compter du 02 février 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [M] [J] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 15 Rue Docteur Fleury – Logement 27 – Bâtiment B – 63360 GERZAT, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à l’Ophis du Puy-de-Dôme la somme de 3.311.10 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 juin 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2025 incluse, déduction faite des frais de contentieux à hauteur de 185 euros et des frais de Télérelève Mensuelle à hauteur de 96.01 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [M] [J] à la somme mensuelle de 435 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à l’Ophis du Puy-de-Dôme ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à l’Ophis du Puy-de-Dôme la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 02 décembre 2024 ainsi que le coût de sa notification à la CCAPEX,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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