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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 juil. 2025, n° 25/02741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Mathilde JACOB
N° RG 25/02741 – JLD hospitalisation
Mme [K] [E] née le 06/05/2008
ORDONNANCE RELATIVE A UNE PREMIERE DEMANDE DE MAINTIEN D’UN PATIENT SOUS CONTENTION
rendue le 23 juillet 2025 à 14h40
Par, Mathilde JACOB, Juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Mme [K] [E];
Vu la mesure d’isolement dont Mme [K] [E] fait l’objet;
Vu la mesure de contention dont Mme [K] [E] fait l’objet depuis le 21 juillet 2025 à 15h51;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 23 juillet 2025, enregistrée le même jour à 10h28 ;
Vu les observations de Maître Juliette PEROL-FRANQUEVILLE concluant à l’irrégularité de la mesure de contention ;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si la patiente souhaite être entendue ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24h pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier Le Vinatier permettent de considérer que la mesure de contention a été prise par une décision motivée du Dr [W] [N], psychiatre, le 21 juillet 2025 à 15h52 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure de contention a bien été prise pour une durée maximale de 6 heures initialement et a été renouvelée pour des périodes maximales de 6 heures environ, dans les mêmes conditions, sous réserve des périodes de nuit profonde, selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales et dans la limite d’une durée totale de 48 heures.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure de contention du 23 juillet 2025 à compter de 4h35 prise par le Dr [O] [X] dans le cadre de la mesure d’isolement décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien au delà de la durée susvisée pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui qui apparaît caractérisé en ce qu’il mentionne notamment des hurlements, des coups, une agitation ainsi qu’un risque de passage à l’acte.
Le conseil de Mme [K] [E] soulève plusieurs irrégularités tirées de la procédure.
Tout d’abord, il est avancé que les décisions de renouvellement de la mesure ne comportent pas de motivation circonstanciée. Or, il est constaté que les médecins ont fait état de suffissament d’éléments de contexte sur la situation clinique de la patiente et qu’ils permettent de caractériser la nécessité de la poursuite de la mesure. Il ressort en outre de la lecture des pièces du dossier que la patiente a bénéficié de deux évaluations médicales par période de 12 heures.
Ces moyens seront rejetés.
Il résulte donc de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure de contention est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure de contention concernant Mme [K] [E];
Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Fax : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Mathilde JACOB
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier pour notification à Mme [K] [E] le 23 juillet 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier le 23 juillet 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 juillet 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée aux représentants légaux de Mme [K] [E] le 23 juillet 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée à l’avocat de Mme [K] [E] le 23 juillet 2025,
Le Greffier,
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