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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 30 janv. 2026, n° 25/03315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03315 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G2E7
[F] [P], [O] [J] / [V] [M]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
M. [F] [P]
né le [Date naissance 2] 1987 à SAINT SAULE, demeurant [Adresse 3], représenté par Me Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES,
M. [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à TUNIS, demeurant [Adresse 3], représenté par Me Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDEUR
M. [V] [M], demeurant [Adresse 4], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 04 Novembre 2025
— Date de l’acte de saisine : 21 Octobre 2025
— Débats à l’audience publique du : 12 Décembre 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [P] ainsi que Monsieur [O] [J], policiers municipaux ont subi une agression verbale de Monsieur [V] [M], auquel ils portaient assistance, alors qu’alcoolisé, il tentait de se suicider.
Le défendeur a été déclaré coupable des faits d’outrage sur personne dépositaires de l’autorité publique et condamné dans le cadre d’une procédure de CRPC.
Les demandeurs n’ont pas été appelés à l’instance pénale et n’ont pu présenter leurs demandes d’indemnisation.
Par acte en date du 21/10/2025, Monsieur [F] [P] ainsi que Monsieur [O] [J] ont fait citer Monsieur [V] [M] devant la juridiction de céans, l’acte ayant été délivré selon les modalités du dépôt à étude.
Ils sollicitent au visa de l’article 1240 du Code civil que celui-ci soit condamné à payer à chacun d’eux les sommes de :
-500 euros en réparation de leur préjudice moral.
-500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 12/12/2025 Monsieur [F] [P] ainsi que Monsieur [O] [J] sont représentés par leur conseil, Monsieur [V] [M] étant non comparant, ni représenté.
Monsieur [F] [P] ainsi que Monsieur [O] [J] maintiennent leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2026 par mise à disosition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 : Sur le préjudice moral.
Les décisions de la juridiction pénale ont au procès civil autorité de chose jugée à l’égard de tous et il n’est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif.
Ainsi, l’autorité de la chose jugée au pénal consacre l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale.
En l’espèce, Monsieur [V] [M] a été reconnu coupable d’outrages commis à l’encontre des demandeurs à l’occasion de leur intervention, en leur disant : « va niquer ta mère, je vous baise »
Il a été condamné par ordonnance du 12/04/2025 qui a homologué la peine de 4 mois d’emprisonnement délictuel avec incarcération immédiate, proposée par le Procureur de la République de [Localité 5].
Il est indéniable que ces faits ont été à l’origine d’un préjudice moral causé aux demandeurs, lequel doit être réparé conformément aux dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Monsieur [V] [M] sera condamné à verser à chacun des demandeurs à ce titre la somme de 200 euros.
2 : Sur l’article 700 du CPC.
Monsieur [V] [M] sera condamné à ce titre à verser à chacun des demandeurs la somme de 200 euros.
3 : Sur les dépens.
.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [V] [M] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique et en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement par défaut rendu en dernier ressort
Condamne Monsieur [V] [M] à verser à Monsieur [F] [P] ainsi que Monsieur [O] [J], à chacun d’eux les sommes de :
-200 euros au titre de leur préjudice moral.
-200 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [V] [M] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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