Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 23/07431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/07431
N° Portalis 352J-W-B7H-CZYKO
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
12 mai 2023
JUGEMENT
rendu le 08 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sacha GHOZLAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C1513
DÉFENDERESSE
CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1329
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 mai 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Décision du 08 Juillet 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/07431 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYKO
FAITS CONSTANTS
M. [T] [L] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE.
Par courrier du 6 décembre 2022, M. [T] [L] a contesté trois virements intervenus les 4, 5 et 6 décembre 2022, pour un total de 44.990 euros, depuis son compte bancaire :
— un virement de 15.000 euros du 4 décembre 2022 vers le compte de [K] [B],
— un virement de 15.000 euros le 5 décembre 2022 vers le compte de [K] [B],
— un virement de 14.990 euros le 6 décembre 2022 vers le compte de [K] [B].
M. [T] [L] a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police de [Localité 6] le 6 décembre 2022. Le 13 décembre 2022, il a complété sa plainte en précisant que le CREDIT AGRICOLE, qui est la banque destinataire des fonds, a refusé de les restituer et qu’il ne connaissait pas [K] [B].
Considérant que les opérations litigieuses se sont déroulées à son insu et sans la moindre intervention de sa part, par courrier du 17 janvier 2023, M. [L] saisi le médiateur.
Par courrier du 19 avril 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a refusé le remboursement desdites sommes en indiquant que M. [L] avait fait preuve de négligences graves dans la préservation de ses données de sécurité personnalisées.
C’est dans ces circonstances que M. [L], par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2023, a assigné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 septembre 2024, M. [T] [L] demande au tribunal de :
Vu les articles L.133-14, L.133-15, L.133-16, L.133-17, L.133-19, L.133-23 et L.133-44 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
— RECEVOIR Monsieur [T] [L] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONSTATER l’absence de faute, de fraude, de négligence grave et d’agissement frauduleux commis par Monsieur [T] [L] ;
— CONDAMNER la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Ile de France à rembourser la somme de 44.990 € majorée des intérêts courant au taux légal à compter du 31 mars 2023, au titre du remboursement des virements frauduleux effectués sur son compte ;
— CONDAMNER la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Ile de France au paiement de la somme de 25.000 € à Monsieur [T] [L] au titre du préjudice moral subi par ce dernier ;
— CONDAMNER la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Ile de France au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Ile de France aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sacha GHOZLAN, Avocat au Barreau de de PARIS ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
M. [T] [L] observe que le Code monétaire et financier impose à la banque de prouver l’existence d’une négligence grave ou d’agissements frauduleux qu’il aurait pu commettre. Or la banque ne rapporte pas une telle preuve. D’ailleurs alors qu’une partie des faits a été commise le 4 décembre 2020, sa banque étant fermée le lundi 5 décembre 2020 il a prévenu cette dernière dès le 6 décembre 2022 et a porté plainte le même jour. Il n’a jamais autorisé ces virements qui portent sur des sommes importantes et ne s’est pas connecté sur SECUR’PASS.
En outre, la banque se fonde sur des jurisprudences qui ne s’appliquent pas dans sa situation. Il n’y a donc pas lieu de changer la charge de la preuve qui repose sur la banque.
Il n’a jamais reçu de code confidentiel pour autoriser les opérations litigieuses ni pour ajouter un nouveau bénéficiaire. A chaque fois que sa banque l’a informé d’un virement il a promptement réagi en contestant en être l’auteur et ce dans les plus brefs délais.
Si la banque produit un rapport de l’ANSSI, pour attester la sécurité du système qu’elle utilise, ce dernier mentionne que la certification ne garantit pas que le produit soit totalement exempt de vulnérabilité. En outre la production d’une fiche relative au SECUR’PASS ne rapporte pas la preuve qu’il a commis une imprudence ou une négligence grave.
M. [L] soutient n’avoir jamais authentifié une seule opération litigieuse. D’ailleurs les opérations litigieuses ont été effectuées depuis une adresse IP qui borne près de la ville de [Localité 7], dans les Hautes de France soit à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile. La banque n’apporte aucune réponse sur l’absence d’envoi de code de confirmation. Il y avait donc une anomalie apparente que la banque pouvait déceler.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande au tribunal de débouter M. [T] [L] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE expose que les opérations litigieuses ont été authentifiées par le dispositif SECUR’PASS et qu’elles ont été initiées à partir de l’espace personnel de M. [L]. En outre, le 1er décembre 2022 il a procédé à l’enrôlement de SECUR’PASS sur son nouvel appareil téléphonique. La banque précise qu’il n’y a plus d’envoi d’un code d’authentification à usage unique dès lors que le dispositif SECUR’PASS est un dispositif d’authentification qui dispense de l’envoi du code. Ainsi si le 4 décembre 2022 le bénéficiaire des virements a été ajouté c’est seulement car des informations confidentielles, que seul M. [L] pouvait posséder, ont été transmises à ce tiers. Par conséquent M. [L] ne peut pas soutenir que la banque a pu commettre une quelconque défaillance technique. La banque n’étant qu’un prestataire de service elle ne doit pas interroger son client sur les motifs de ses différents virements.
Subsidiairement, la banque soutient que M. [L] a pu commettre des négligences graves dès lors que dans son dépôt de plainte, il n’indique pas comment le tiers fraudeur a pu détenir un appareil de confiance, avec un enrôlement préalable, grâce à un code d’activation que seul le titulaire du compte connait. Par conséquent, M. [L] a forcément communiqué à un tiers ses données personnelles.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 4 février 2025.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de la banque
L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données.
L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : « lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés. Il appartient donc à la banque de prouver la faute volontaire ou non du payeur, autrement qu’en démontrant l’utilisation de données hautement confidentielles.
En l’espèce, il ressort de la chronologie des opérations litigieuses versée aux débats par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et M. [L] que :
— le 1er décembre 2022, la banque a envoyé un SMS à M. [L] pour l’informer que le SECUR’PASS sera actif dans 71 heures sur son téléphone mobile ;
— le 4 décembre 2022, à 23h18, la banque a envoyé un SMS à M. [L] pour l’informer qu’un nouveau bénéficiaire avait été ajouté ; que le même jour, à 23h21, la banque a informé M. [L] qu’un virement de 15.000 euros avait été effectué au bénéfice de M. [K] [B] ; que le même jour, à 23h59, M. [L] répondait par l’envoi d’un SMS en précisant qu’il n’était pas à l’origine de l’ajout du bénéficiaire alors qu’il était débité de la somme de 15.000 euros et sollicitait son conseiller bancaire de le rappeler ;
— le 5 décembre 2022, à 00h03, la banque a envoyé un SMS à M. [L] pour l’informer qu’un virement de 15.000 euros avait été effectué au bénéfice de M. [K] [B] ;
— le 6 décembre 2022, à 00h42, la banque a envoyé un SMS à M. [L] pour l’informer qu’un virement de 14.990 euros avait été effectué au bénéfice de M. [K] [B] ;
On peut ajouter que les virements litigieux sont effectués à l’aide du procédé SECUR’PASS qui ne peut être enregistré que sur un seul appareil en respectant une procédure d’installation.
Il en résulte que pour réaliser les virements litigieux, des données confidentielles ont été utilisées : identifiant et mot de passe de connexion ainsi qu’un code à 4 chiffres envoyé à M. [T] [L].
Il revenait à M. [T] [L] de préserver la sécurité des données personnelles et confidentielles qui ont été utilisées pour réaliser les virements litigieux.
Cependant, il incombe à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de prouver la négligence grave de M. [T] [L] autrement qu’en établissant l’utilisation de ces données confidentielles.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE n’établit pas que M. [T] [L] aurait divulgué ses données personnelles. Il ne ressort ni de ses plaintes des 6 et 13 décembre 2022 ni de ses courriers à la banque qu’il aurait divulgué ses données personnelles.
Si la banque produit un rapport de certification attestant du niveau de sécurité des produits informatiques qu’elle propose à ses clients, ce rapport est daté du 30 avril 2018 alors que depuis cette date l’évolution en matière de fraude bancaire a connu une très forte augmentation avec l’utilisation de moyens de plus en plus complexes.
Quand bien même la banque se prévaut des dépôts de plainte de M. [L] qui ne seraient pas très circonstanciés, on ne peut pas présumer de ces derniers l’existence d’une fraude ou d’une négligence grave commise par M. [L].
Selon l’article L.133-17 I du code monétaire et financier, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
Dès le 4 décembre 2022 à 23h59, soit le même jour que l‘ajout du nouveau bénéficiaire suivi par le premier virement frauduleux, M. [L] informait la banque qu’il n’était pas à l’origine de ces opérations. Or la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne fournit aucune information sur le sort qui a été réservé à ce SMS et sur les démarches qu’elle a pu entreprendre pour empêcher la fraude.
Par conséquent, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne démontre pas la négligence grave qu’aurait commise M. [T] [L] et sera condamnée à lui rembourser le montant des opérations non autorisées soit la somme de 44.990 euros.
Aux termes de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée. En cas de manquement à l’obligation de remboursement immédiate, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Par conséquent, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sera condamnée à payer à M. [T] [L] la somme de 44.990 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023, date de réception de la lettre de mise en demeure.
En revanche, M. [L] n’établit pas avoir subi un préjudice moral. Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts sur ce chef sera rejetée.
2.Sur les autres demandes
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante.
Partie perdante au procès, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE sera condamnée au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sacha Ghozlan, avocat au barreau de Paris.
Elle sera également condamnée à payer à M. [T] [L] la somme de 2.500 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’il a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de leurs intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à M. [T] [L] la somme de 44.990 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 ;
DÉBOUTE M. [T] [L] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral ;
CONDAMNE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sacha Ghozlan, avocat au barreau de Paris ;
CONDAMNE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à M. [T] [L] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 5] le 08 juillet 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Société de gestion ·
- Promotion immobilière ·
- Acte ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Investissement ·
- Revente
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Allocation d'éducation ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur ·
- Action sociale ·
- Sapiteur
- Contrats ·
- Qualités ·
- Nom commercial ·
- Erreur matérielle ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chapeau ·
- Mineur ·
- Ordonnance ·
- Bois ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Chose jugée
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Accord ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Etat civil ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Assignation à résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Taux légal ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Habitat ·
- Mise en demeure ·
- Prêt immobilier ·
- Provision ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Maintien
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Chèque ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Pierre ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Comté ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Trims ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secrétaire ·
- Signification ·
- Annulation ·
- Assesseur
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Versement
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Homologation ·
- État ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Procès-verbal ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.