Tribunal Judiciaire d'Évry, Chambre des referes, 26 décembre 2025, n° 25/01275
TJ Évry 26 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation certaine et exigible

    La cour a constaté que l'ASSOCIATION TKD DUGNY a confié l'organisation des formations et que les factures impayées sont certaines, liquides et exigibles, justifiant ainsi l'octroi d'une provision.

  • Rejeté
    Clause pénale contestable

    La cour a estimé que la stipulation contractuelle pourrait être modérée par le juge du fond, et qu'elle n'est donc pas incontestable, ce qui justifie le rejet de cette demande.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'ASSOCIATION TKD DUGNY, succombant dans l'instance, doit rembourser les frais irrépétibles à l'ASSOCIATION LEO LAGRANGE ANIMATION.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, ch. des réf., 26 déc. 2025, n° 25/01275
Numéro(s) : 25/01275
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 3 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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