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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 26 déc. 2025, n° 25/01275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION LEO LAGRANGE ANIMATION c/ Association TKD DUGNY |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01275 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKIH
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 9 décembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier lors du prononcé
ENTRE :
ASSOCIATION LEO LAGRANGE ANIMATION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Association TKD DUGNY
et pour signification [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 7 novembre 2025, l’ASSOCIATION LEO LAGRANGE ANIMATION a assigné le l’ASSOCIATION TKD DUGNY en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, tout en ordonnance la capitalisation des intérêts :
— la somme provisionnelle de 26.960 euros, au titre des neuf factures impayées émises en raison des formations BAFA dispensées au cours des années 2023-2024, augmentée des intérêts de retard courant à compter de la date d’échéance de chacune des factures, au taux contractuellement prévu en ce qui concerne les factures n°23001134, n°23001136, n°240000494, n°240000495, n°240000529, n°240001975 et n°240002015 et au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10 points pour les factures n°018-BAFA-2023 et n°019-BAFA-2023,
— la somme provisionnelle de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, l’ASSOCIATION LEO LAGRANGE ANIMATION indique que :
— l’ASSOCIATION TKD DUGNY lui a confiée l’organisation de formations au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) et en a fait la promotion sur les réseaux sociaux, qui ont eu lieu entre le 22 et le 29 octobre 2022, puis entre le 17 et le 24 décembre 2022 ainsi que 8 autres sessions au cours des années 2023 et 2024, comme en attestent les procès-verbaux,
— ces formations ont donné lieu à l’émission de 9 factures d’un montant total de 26.960 euros qui n’ont jamais été réglées par l’ASSOCIATION TKD DUGNY malgré les relances et mises en demeure datées des 27 mai, 24 juin et 11 septembre 2025.
A l’audience du 9 décembre 2025, l’ASSOCIATION LEO LAGRANGE ANIMATION, représentée par son conseil a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, l’ASSOCIATION TKD DUGNY n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A l’appui de sa demande en paiement provisionnel, l’ASSOCIATION LEO LAGRANGE ANIMATION produit, entres autres :
— les procès-verbaux de session du :
— 24/04/2023 au 29/04/2023 dispensée à 8 candidats, et la facture correspondante n°018-BAFA-2023 datée du 13 juin 2023 d’un montant de 1.760 euros,
— 01/05/2023 au 08/05/2023 dispensée à 19 candidats, et la facture correspondante n°019-BAFA-2023 datée du 13 juin 2023 d’un montant de 4.750 euros,
— 21/10/2023 au 28/10/2023 dispensée à 18 candidats, et la facture correspondante n°230001136 datée du 14 novembre 2023 d’un montant de 4.500 euros,
— 30/10/2023 au 04/11/2023 dispensée à 16 candidats, et la facture correspondante n°230001134 datée du 13 novembre 2023 d’un montant de 2.720 euros,
— 15/04/2024 au 20/04/2024 dispensée à 15 candidats, et les factures correspondantes n°240000494 datée du 19 avril 2024 d’un montant de 2.860 euros et n°240000529 datée du 14 mai 2024 d’un montant de 220 euros,
— 06/04/2024 au 13/04/2024 dispensée à 16 candidats, et la facture correspondante n°240000495 datée du 19 avril 2024 d’un montant de 4.000 euros,
— 19/10/2024 au 26/10/2024 dispensée à 7 candidats, et la facture correspondante n°240002015 datée du 20 décembre 2024 d’un montant de 1.750 euros,
— 28/10/2024 au 02/11/2024 dispensée à 20 candidats, et la facture correspondante n°240001975 datée du 19 décembre 2024 d’un montant de 4.400 euros,
Ainsi, il ressort des éléments produits que l’ASSOCIATION TKD DUGNY a confié à l’ASSOCIATION LEO LAGRANGE ANIMATION l’organisation de formations au BAFA, que cette dernière a exécuté intégralement 8 sessions au cours des années 2023 et 2024 et qu’il reste un solde dû d’un montant de 26.960 euros qui revêt un caractère certain, liquide et exigible.
Il sera donc fait droit à la demande de provision à hauteur de 26.960 euros.
L’ASSOCIATION LEO LAGRANGE ANIMATION sollicite également la condamnation de l’ASSOCIATION TKD DUGNY à lui payer la somme provisionnelle de 3.600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que les intérêts de retard contractuels.
Or, toute stipulation contractuelle pouvant revêtir la qualification de clause pénale étant susceptible d’être modérée par le juge du fond et n’étant pas, par conséquent, incontestable, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
L’ASSOCIATION TKD DUGNY qui succombe à la présente instance, sera condamnée à payer l’ASSOCIATION LEO LAGRANGE ANIMATION, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE l’ASSOCIATION TKD DUGNY à payer à l’ASSOCIATION LEO LAGRANGE ANIMATION la somme provisionnelle de 26.960 euros au titre des factures impayées ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre des indemnités contractuelles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION TKD DUGNY à payer à l’ASSOCIATION LEO LAGRANGE ANIMATION la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION TKD DUGNY aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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