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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 13 mars 2025, n° 23/02147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Syndic. de copro. LA COURONNE DE FABRON / [W]
N° RG 23/02147 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O7DM
N° 25/96
Du 13 Mars 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Syndic. de copro. LA COURONNE DE FABRON
[L] [W]
SCP SORRENTINO
Le 13 Mars 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Localité 9], sis [Adresse 4] représentée par son syndic MEDITERRANEENNE DE GESTION IMMOBILIERE lui même pris en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis MEDITERRANEENNE DE GESTION IMMOBILIERE [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [L] [W],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 16 Décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Mars deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 10/09/2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de NICE a condamné Mme [L] [W] à procéder à la remise en état de son jardin, dépendant de son appartement situé copropriété [Adresse 8] sise [Adresse 6] et à cet effet de procéder à la taille des végétaux et de haies séparatives en veillant à ce qu’elle ne dépassent pas 1m 80, nettoyer les détritus laissés dans son jardin, procéder à la dératisation de son jardin avec astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 3 mois.
Par acte du 25/05/2023, le [Adresse 10] [Adresse 8] a fait assigner Mme [L] [W] devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, demandant à la juridiction de :
— liquider l’astreinte ordonnée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NICE le 10/09/2021, à la somme de 4550 euros et de condamner Mme [W] à lui payer cette somme,
— fixer une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et jusqu’à l’exécution complète de la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé du 10/09/2021,
— de la condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens en ce compris le procès verbal de constat du 31/03/2023.
A l’audience du 16/12/2024 lors de laquelle l’affaire a été utilement évoquée, par conclusions visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes et les termes de son assignation.
In limine litis, en réponse à Mme [W], il s’oppose à l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal judiciaire de manière dilatoire et sollicite le débouté de celle-ci, en ce que la demande de liquidation de l’astreinte n’est pas concernée par la décision du Conseil Constitutionnel ayant pris effet le 01/12/2024 ayant abrogé les dispositions de l’alinéa 1 de l’article L 213-6 et considère que le juge de l’exécution reste compétent eu égard aux articles L 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il fait valoir sur le fond que les travaux et l’entretien du jardin visés par l’ordonnance de référé n’ont pas été réalisés et que Mme [W] ne justifie pas de leur réalisation. Il soutient que selon le nouveau procès verbal de constat du 31/03/2023 la situation est identique à elle constatée en 2020. Il ajoute que la condamnation de 2021 est définitive, que le juge de céans n’a pas à la remettre en cause et verse un extrait du règlement de copropriété indiquant que les jardins individuels devront être entretenus régulièrement par les copropriétaires concernés. Il souligne l’absence totale d’entretien du jardin depuis des années et l’absence de respect de la décision. Il considère que la demande est abusive et que le syndicat est légitime en son droit de demander la liquidation outre le prononcé d’une nouvelle astreinte pour garantir l’exécution de la condamnantion prononcée à son encontre.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, Mme [L] [W] soulève une exception d’incompétence du juge de l’exécution de céans au profit du tribunal judiciaire.
Elle demande à titre subsidiaire sur le fond, de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle expose que le règlement de copropriété qui oblige les copropriétaires n’est pas produit, qu’il n’y a pas de rat constaté dans le jardin et que les végétaux ne sont pas différenciés malgré une réglementation différente les concernant et n’ont pas été mesurés en tout état de cause, qu’elle subit un véritable harcèlement de ses voisins et que ses arbres avaient été trançonnés. Elle considère subir un abus de procédure dont elle sollicite réparation à hauteur de 3000 euros de dommages et intérêts.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
In limine litis sur l’exception d’incompétence
Il résulte de l’application combinée des dispositions de l’article L 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire et de la décision numéro 2023-1068 QPC du 17/11/2023 du Conseil Constitutionnel que depuis le 01/12/2024 et jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi remplaçant les dispositions abrogées, le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
Il convient de rappeler que selon ordonnance du 05/12/2024, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nice a délégué les juges de l’exécution de ce tribunal pour connaître des litiges concernant les contestations s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée appelées à des audiences d’orientation, de mise en état et de juge unique, ceux-ci statuant comme juge du tribunal judiciaire.
En l’espèce, le présent litige concerne une demande de liquidation d’une astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte. Or, il convient de rappeler que l’astreinte ne saurait être assimilée et n’a pas la nature juridique d’une mesure d’exécution forcée et dès lors, l’exception d’incompétence soulevée ne saurait être applicable en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception ainsi soulevée par Mme [W].
Sur la demande de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
La cause étrangère s’étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité juridique matérielle de se conformer à l’injonction du juge. Ainsi, un événement extérieur au débiteur, qu’il ne pouvait ni prévoir ni maîtriser, fait obstacle à la liquidation d’une astreinte qui disparaît dans son principe.
Il appartient au débiteur des obligations judiciairement ordonnées d’apporter la preuve de leur exécution ou de la cause étrangère qu’il invoque.
Il convient de rappeler en droit de la responsabilité que la cause étrangère est définie comme un fait, un événement dont la survenance a pour effet de rompre le lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage. Transposée à l’astreinte, il s’agit de tout événement non imputable au débiteur de la créance d’astreinte qui a pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision de justice rendue à son encontre.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
***
Par ordonnance de référé du 10/09/2021, le tribunal judiciaire de NICE a condamné Mme [L] [W] à procéder à la remise en état de son jardin, dépendant de son appartement situé copropriété [Adresse 8] sise [Adresse 6] et à cet effet, à procéder à la taille des végétaux et des haies séparatives en veillant à ce qu’elle ne dépassent pas 1m 80, nettoyer les détritus laissés dans son jardin, procéder à la dératisation de son jardin, et ce avec astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 3 mois.
L’ordonnance a été signifiée le 23/11/2021 de sorte que Mme [L] [W] avait l’obligation d’exécuter la décision qui l’a condamnée avant l’échéance du 23/12/2023.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats un constat de commissaire de justice établi le 31/03/2023 dans lequel il est indiqué que la végétation est dense et touffue et que les végétaux mesurent pour la plupart plus de 1,80 mètres et qu’elle déborde sur le côté droit du jardin voisin. Il est attesté de ce que l’ensemble n’est pas entretenu et qu’il n’est pas possible de voir le sol du jardin. Il est également indiqué que l’ensemble est maintenu par des filets verts et que le grillage est en mauvais état, détendu et doublé de canisses vertes. Il est versé par le demandeur le règlement de copropriété rappelant par ailleurs, page 81 que les copropriétaires devront veiller à conserver aux jardins individuels leur caractère d’agrément et les entretenir régulièrement.
Mme [L] [W] ne justifie pas ainsi qu’il lui incombait de le faire, du respect des condamnations mises à sa charge par l’ordonnance de référé, décision ayant autorité de la chose jugée. Aucune circonstance ou élément de cause étrangère n’ayant été justifié, il y a lieu dans ces conditions de liquider l’astreinte à la somme de 4550 euros et de condamner Mme [L] [W] à payer cette somme au demandeur.
La résistance de Mme [L] [W] dans l’exécution d’une obligation judiciairement ordonnée impose de fixer une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, d’une durée de 3 mois, passé un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [L] [W], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Pour des motifs tenant à l’équité et à la situation des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Toute demande sera rejetée de ce chef.
La demande de remboursement des frais du constat du 31/03/2023 qui ne relève pas des dépens mais relève des frais irrépétibles, sera dès lors rejetée et ils seront laissés de ce fait à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Mme [L] [W],
Se déclare compétent pour connaître du présent litige,
Ordonne la liquidation de l’astreinte ordonnée selon l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NICE du 10/09/2021 à l’encontre de Mme [L] [W] à la somme de 4550 euros,
Condamne Mme [L] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Localité 9] la somme de 4550 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
Fixe une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard payable à compter du 3ème mois de la signification du présent jugement et pour une durée de 3 mois, au terme duquel l’astreinte pourra être liquidée,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et rejette toute demande de ce chef,
Dit que la syndicat des copropriétaires [Localité 9] conservera à sa charge les frais du constat du 31/03/2023 non assimilable aux dépens de l’instance,
Condamne Mme [L] [W] aux dépens de l’instance,
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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