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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 20/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mars 2025
Florence AUGIER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 20 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat
S.A. [6] C/ [4]
N° RG 20/00382 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UVZ2
DEMANDERESSE
La S.A. [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
La [4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Monsieur [Z] [W], audiencière muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [6]
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 11 février 2020, la société [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’un recours suite à la décision rendue le 09 décembre 2020 par la Commission de Recours Amiable de la [4] rejetant sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l’accident du travail survenu à son salarié M. [T] [C] le 10 juillet 2018.
La société [6] expose que M. [C], embauché en qualité d’ouvrier non qualifié, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 10 juillet 2018 : alors qu’il effectuait une activité de terrassement manuel au pied d’un mur, celui-ci a basculé sur lui, entraînant les lésions suivantes : douleurs et hématomes au dos et aux jambes.
Elle explique que le salarié victime a bénéficié d’un arrêt de travail du 11 juillet 2018 au 11 décembre 2018, date de guérison, que la [3] ne justifie pas de la continuité des soins et des symptômes en s’abstenant de communiquer à l’employeur les prescriptions de repos et que dès lors elle ne peut pas se prévaloir de la présomption d’imputabilité au sinistre des arrêts de travail et soins.
Elle note que la durée des arrêts de travail est disproportionnée compte tenu de la nature des lésions déclarées comme le souligne son médecin conseil le docteur [F], qui relève également que la guérison était acquise au 10 septembre 2018 et non au 11 décembre 2018.
Elle ajoute que le défaut de mise en oeuvre de contre visite médicale par l’employeur ne saurait justifier un refus du tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
L’employeur demande au tribunal :
A titre principal,
— de constater que la [3] ne verse pas aux débats la totalité des certificats médicaux relatifs aux arrêts de travail et soins faisant suite à l’accident du travail du 10 juillet 2018 et prescrits jusqu’au 11 décembre 2018 ;
— d’enjoindre à la [3] de lui communiquer tous les certificats médicaux relatifs aux arrêts et aux soins, prescrits du 10 juillet 2018 au 11 décembre 2018 ;
A titre subsidiaire,
— de désigner un expert aux fins de mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur la durée des arrêts et soins ;
A titre très subsidiaire,
— de fixer au 10 septembre 2018 la date de guérison des lésions de M. [C];
— de dire et juger inopposables à l’employeur les arrêts de travail prescrits à M. [C] à compter du 11 septembre 2018.
La [2] expose que :
— en cas d’arrêt de travail indemnisé, la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident du travail joue automatiquement jusqu’à la guérison ou la consolidation ; l’octroi d’indemnités journalières implique la constatation de l’incapacité pour l’assuré de continuer ou de reprendre le travail ; M. [C] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins de façon continue jusqu’au 11 décembre 2018, date de guérison ; la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, l’attestation de versement des indemnités journalières et la notification de guérison sont produits ce qui prouve l’existence d’un arrêt de travail initial puis le versement d’IJ au titre de l’accident du 10 juillet 2018 ;
— le médecin conseil de la caisse a estimé par avis du 31 octobre 2018 que l’arrêt de travail de l’assuré était justifié ;
— l’employeur échoue à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des prescriptions de repos et des soins ; il n’a diligenté aucune contre visite médicale ni sollicité la caisse aux fins de mise en oeuvre d’un contrôle médical du salarié par un médecin mandaté ;
— l’employeur n’apporte aucun élément sérieux de nature à démontrer l’existence d’un différend d’ordre médical qui justifierait la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
La [4] demande au tribunal de confirmer la décision de prise en charge de l’accident du travail et des arrêts et soins prescrits jusqu’à la date de guérison soit le 11 décembre 2018, et de rejeter sa demande d’expertise médicale judiciaire.
Lors de l’audience du 20 janvier 2025, en l’absence d’un assesseur, les parties ont donné leur accord pour que la Présidente du Pôle social statue à juge unique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de l’employeur d’enjoindre à la caisse de communiquer les certificats médicaux relatifs aux arrêts et aux soins prescrits à M. [C] du 10 juillet 2018 au 11 décembre 2018:
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Il y a lieu également de rappeler qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, M. [C], embauché en qualité d’ouvrier non qualifié, a été victime d’un accident du travail le 10 juillet 2018. La déclaration d’accident du travail établie le 10 juillet 2018 indique qu’il effectuait une activité de terrassement manuel au pied d’un mur, que celui-ci a basculé sur lui, ce qui a causé les lésions suivantes : douleurs et hématomes au dos et aux jambes.
Le certificat médical initial établi le 10 juillet 2018 fait état d’une « fracture malléole interne cheville gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 07 août 2018.
L’employeur ne conteste pas la matérialité du fait accidentel mais uniquement la durée des arrêts de travail prescrits.
L’assuré a bénéficié d’arrêts de travail et de soins du 10 juillet 2018 au 11 décembre 2018, date de guérison.
Le médecin conseil de la [3] a estimé par avis du 31 octobre 2018 que l’arrêt de travail était justifié.
La caisse justifie la continuité des soins et des symptômes par la production :
— de la déclaration d’accident du travail,
— du certificat médical initial,
— du relevé de versement d’indemnités journalières dont l’octroi est soumis à la constatation de l’incapacité de continuer ou de reprendre le travail,
— de la notification de date de guérison.
L’absence de production des certificats médicaux de prolongation soulignée par l’employeur, ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues suite à un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail s’applique sur la totalité de la période d’incapacité.
Aucune disposition légale ou règlementaire du code de la sécurité sociale n’impose à la caisse de communiquer à l’employeur les certificats médicaux de prolongation.
Il y a lieu de débouter l’employeur de sa demande d’injonction de communication des pièces médicales constitutives du dossier relatif à l’accident du travail de M. [C].
Sur la demande d’expertise médicale formulée à titre subsidiaire :
Une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause autre qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses et ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
L’avis du docteur [F], médecin conseil de l’employeur, qui estime que l’état de l’assuré pouvait être considéré comme guéri sans avoir procédé à un examen de M. [C], et qui émet des suppositions en l’absence de pièces médicales, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend médical justifiant de recourir à une expertise.
La société [6] ne produit aucun commencement de preuve de nature à laisser supposer que la durée contestée de l’arrêt de travail du salarié pourrait être imputable à une cause totalement étrangère.
Il convient de débouter la société [6] de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
Sur la demande de fixation de la date de guérison au 10 septembre 2018 et sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins à compter du 11 septembre 2018 :
Le médecin conseil de l’employeur n’est pas fondé à remettre en cause la date de guérison d’un salarié victime d’accident du travail, qui , en l’espèce, a été fixée au 11 décembre 2018 par le médecin conseil de la caisse .
Compte tenu des développements précédents, aucun des arguments avancés par la société [6] ne permet de renverser la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail de M. [C] à compter du 11 septembre 2018.
Il y a lieu en conséquence de déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié M. [C] du 10 juillet 2018 au 11 décembre 2018, date de guérison.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant seule après avoir pris l’avis de l’assesseur présent, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déboute la société [6] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Déclare opposable à la société [6] la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à son salarié M. [T] [C] du 10 juillet 2018 au 11 décembre 2018, suite à l’accident du travail dont il a été victime le 10 juillet 2018 ;
Laisse les dépens à la charge de la société [6] ;
La Greffière, La Présidente,
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