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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 15 déc. 2025, n° 25/01494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 25/01494
N° Portalis DBXY-W-B7J-FLZM
Minute : 25/
Le 15/12/2025,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— Me GUYOMARCH
— Me LE GUILLOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE QUIMPER
JUGEMENT
EN DATE DU 15 DECEMBRE 2025
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 03 novembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEURS
Madame [Z] [J] épouse [C]
née le 1er Avril 1961 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Monsieur [X] [C]
né le 11 Novembre 1962 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Tous deux représentés par Me Nathalie GUYOMARCH, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS
Madame [H] [A] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [I] [T] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Monsieur [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Tous quatre représentés par Me Christine LE GUILLOU, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 31 janvier 2024, monsieur [X] [C] et madame [Z] [J] ont acquis une propriété cadastrée ZT n°[Cadastre 9] Lieudit « [Adresse 15] » en la commune de [Localité 12] (29), ainsi que le tiers indivis d’une bande de terre cadastrée ZT n°[Cadastre 10].
Ce terrain jouxte notamment les parcelles cadastrées section ZK n° [Cadastre 11]et [Cadastre 8] appartenant respectivement à monsieur [W] [B] et madame [I] [T] épouse [B], et à monsieur [F] [Y] et madame [H] [A] épouse [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, monsieur [X] [C] et madame [Z] [J] ont assigné messieurs [W] [B] et [F] [Y] devant la présente juridiction aux fins de bornage judiciaire.
Appelée à l’audience du 1er septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 novembre 2025 à la demande des défendeurs. Mesdames [I] [T] épouse [B] et [H] [A] épouse [Y] sont intervenues volontairement à la cause.
A l’audience du 3 novembre 2025, monsieur [X] [C] et madame [Z] [J], représentés par leur conseil, se réfèrent expressément à leurs écritures et pièces déposées.
Ils sollicitent du tribunal, sur le fondement de l’articles 646 du code civil de :
— ORDONNER le bornage judiciaire de la parcelle n°[Cadastre 9] sise [Adresse 4] à [Localité 12] ;
— RÉPARTIR les frais de bornage de manière égale entre les trois propriétaires ;
— CONDAMNER les époux [B] et les époux [Y] à leur verser la somme de 900 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens par moitié chacun, y compris le constat de commissaire de justice.
Ils expliquent avoir constaté la disparition de certaines bornes lors d’un projet d’édification de nouvelles clôtures ; avoir alors sollicité un devis de bornage amiable auprès d’un géomètre mais s’être confrontés au refus de leurs voisins de participer aux frais de bornage, et avoir tenté une conciliation en mars 2025, en vain.
Ils exposent que leur action est recevable, qu’en effet, si un document d’arpentage a bien été établi en 1964, seules les bornes de remembrement pourraient encore exister, qu’en tout état de cause les limites de propriétés latérales font défaut, les trois bornes étant introuvables et que leur repositionnement serait incertain, comme le conclut le géomètre-expert sollicité.
En réponse, les époux [B] et [Y], représentés par leur conseil, se réfèrent expressément à leurs écritures et pièces qu’ils déposent à la barre.
Ils demandent du tribunal de déclarer irrecevable les demandeurs en bornage judiciaire et de les condamner conjointement et solidairement à verser à chacun des couples [B] et [Y] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils expliquent qu’un bornage a déjà été effectué en 1964 par le cabinet [G] dans le cadre d’une division parcellaire, avec l’établissement d’un plan de partage et d’un document d’arpentage, repris par l’acte de partage [P] en 1966 ; que si certaines bornes ont disparu, la configuration des lieux et les cotes précises du plan de 1966 permettent de les replacer. Ils rappellent de plus que la parcelle des demandeurs est aussi contiguë à celle de monsieur [E], qui n’a pas été appelé à la cause.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera constaté que la parcelle de monsieur et madame [C], cadastrée section ZT n° [Cadastre 9], jouxte non seulement les parcelles cadastrées section ZK n° [Cadastre 11] et [Cadastre 8] à l’Est et à l’Ouest, mais aussi les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 13] au Sud-Ouest et au Sud appartenant à l’origine à messieurs [E] [O] et [N], ces derniers ou leurs acquéreurs postérieurs n’ayant pas été appelés à la cause par les demandeurs.
Or, plusieurs bornes litigieuses se situent à l’intersection de trois parcelles différentes (au sud-ouest intersection des parcelles n°[Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 2] – au sud intersection des parcelles n°[Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 13]). Monsieur et madame [C] sollicitant un bornage judiciaire de la parcelle n°[Cadastre 9], la mise en cause de ces propriétaires est indispensable, sinon à la recevabilité, au moins à l’efficacité de l’action en justice, faute pour la décision de justice et l’opération ainsi réalisée de leur être opposable et de pouvoir être considérées comme réalisant un véritable bornage.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 646 du Code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Sur l’existence d’un bornage antérieur
L’action en bornage n’est recevable que s’il n’y a pas eu de bornage antérieur. Le caractère définitif du bornage vaut à l’encontre de toute nouvelle action lorsqu’il est établi qu’une délimitation avait antérieurement été réalisée par voie amiable ou judiciaire et que la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes.
En l’espèce, les parties versent aux débats,
— un plan de partage de la propriété des consorts [P], cadastré section ZT n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et dressé par [D] [G], géomètre-expert, non daté,
— un document d’arpentage « remembrement » établi d’après un plan d’arpentage ou de bornage dressé le 18 février 1966 par maître [G],
— un acte de partage [P], établi par l’étude de maître [V] le 20 juillet 1966, qui précise « V.- REMEMBREMENT Les parcelles présentement partagées ont fait l’objet du remembrement de la commune de [Localité 12] et ont été attribuées en indivis aux consorts [P] […] le trente-et-un janvier mil neuf cent soixante-quatre […]
VI.- AUTORISATION DE DIVISION En vue de la division de la parcelle ZT [Cadastre 1], appartenant ou consorts [P], la Commission Départementale de Réorganisation Foncière et de Remembrement, considérant que la demande présentée tend à diviser la parcelle ZT [Cadastre 1] en trois lots de même superficie […] DÉCIDE d’autoriser la division de la parcelle ZT [Cadastre 1], conformément à la demande… [autorisation] délivrée le quatre février mil neuf cent soixante-six.
[…]
Il est ici fait observer – que les parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 8], [Cadastre 9],[Cadastre 11] et [Cadastre 10] […] proviennent de la division de la parcelle cadastrée section ZT, sous le numéro [Cadastre 1] […] Ainsi que cette division résulte d’un document d’arpentage, dressé par Monsieur [G], géomètre expert à [Localité 16], […]. »,
d’où il ressort que des bornes ont été posées lors du remembrement de la commune de [Localité 12] en 1964, délimitant la parcelle ZT n°[Cadastre 1], indivision [P] ; que suite à une autorisation administrative du 4 février 1966, ladite parcelle a été divisée en trois parcelles de même superficie – [Cadastre 7] a [Cadastre 14] – selon plan d’arpentage ou de bornage dressé par monsieur [G] géomètre-expert ; que ce plan de partage de la propriété [P] reprend les bornes de remembrement préexistantes et positionne quatre nouvelles bornes délimitant les parcelles ZT n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9], [Cadastre 9] et [Cadastre 11], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Il résulte de plus du courriel de monsieur [R] [U], géomètre-expert, en date du 27 octobre 2025 faisant suite au devis de bornage établi le 23 septembre 2024, que ce dernier ne remet en question ni l’existence d’un bornage préexistant, ni l’implantation des bornes, indiquant : « Les limites est et ouest de la parcelle des époux [C] résultent effectivement d’une ancienne division, laquelle avait donné lieu à une matérialisation par des bornes. »
Dans ces conditions, il est établi qu’une délimitation des parcelles section ZT n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] a antérieurement été réalisée par voie amiable ou judiciaire et que la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes.
Sur la nécessité d’un nouveau bornage
Si un bornage, par voie amiable ou judiciaire, a déjà été réalisé, seule une action en rétablissement de bornes disparues peut être envisagée.
Exceptionnellement toutefois, le bornage antérieurement réalisé peut ne pas s’opposer à une action fondée sur l’article 646 du code civil, lorsqu’il ne permet plus de reconnaître, sur place, la limite séparative des deux fonds ou qu’il n’est plus possible de l’établir objectivement. Il en est notamment ainsi lorsque les bornes ont disparu depuis plus de trente ans.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025 (dont la seconde partie « État du jardin des requérants » ne concerne pas la présente instance) – qui précise « Me situant aux extrémités du terrain des requérants, […] : Aucune borne de géomètre n’est visible à l’exception d’une seule borne béton, positionnée de manière horizontale au sol à la jonction des parcelles n°[Cadastre 13], [Cadastre 2] et [Cadastre 9] » – que la seule borne retrouvée par ce dernier est une des bornes de remembrement, aucune des quatre bornes de division de 1966 ne semblant être toujours positionnées.
Si Maître [R] [U], géomètre-expert venu sur place, précise par courriel du 27 octobre 2025 précité que « Toutefois, lors de ma visite, il m’était impossible de déterminer, à ce stade, si les limites pouvaient être rétablies sans interprétation, compte tenu de la disparition partielle des bornes et de l’incertitude sur la correspondance exacte entre les éléments existants et les limites définies en 1964.
Dans ces conditions, et en l’absence de certitude sur la possibilité de reconstituer la limite d’origine de manière incontestable, le passage procédure de bornage amiable contradictoire me paraissait nécessaire. », ce positionnement, qui n’est ni ferme, ni définitif, ne fait que constater la disparition partielle des bornes et la difficulté qu’il pourrait y avoir à les rétablir sans interprétation.
Pour autant, l’étude du plan de partage versé aux débats démontre que le rétablissement des bornes de division peut être effectué objectivement à partir des bornes de remembrement de 1964 – dont l’existence n’est pas remise en question :
— en positionnant d’abord la borne de division Sud Est de la parcelle n°[Cadastre 9], à distance de 28,30m et 37,50m des extrémités de la droite joignant les bornes de remembrement Sud-Ouest et Sud-Est,
— puis en matérialisant les deux bornes de division au nord (ouest et est) de la propriété des époux [C] à partir de cette première borne et des cotes figurant au nord des parcelles, soit 25,60m et 5m, permettant sa délimitation d’avec la parcelle n°[Cadastre 10],
— enfin la dernière borne, commune aux parcelles n°[Cadastre 2], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], peut être fixée à l’intersection des arcs de cercle ayant pour centres les bornes de remembrement Sud-Ouest et de division Nord-Ouest et rayon respectifs les cotes indiquées de 8,8m et de 96,15m.
Il résulte de ces éléments que les limites divisoires fixées entre les propriétés cadastrées section ZT n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 8], [Cadastre 2], [Cadastre 13] et [Cadastre 11] ont été matérialisée par des bornes de remembrement et des bornes de division en application d’un plan de partage dressé par monsieur [G], géomètre expert, et que si certaines ont pu disparaître, seule une action en rétablissement de bornes peut être envisagée, le repositionnement de celles-ci pouvant être déterminer objectivement et sans incertitude.
En conséquence, la demande de bornage judiciaire sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la nature du litige et en équité, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation envers l’autre partie.
Monsieur [X] [C] et madame [Z] [J], qui succombent à l’instance, en supporteront les entiers dépens.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuan, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande en bornage judiciaire formulée par monsieur [X] [C] et madame [Z] [J] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [X] [C] et madame [Z] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement rédigé par Mme [S] [L], attachée de justice, sous la supervision de Mme Aurore PECQUET, juge
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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