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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 21 avr. 2026, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS [ 4 ], CPAM DE LA DROME c/ COMPAGNIE |
|---|
Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00132 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZO6
N° minute :
JUGEMENT
DU : 21 Avril 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, en présence d’Alice VERNOT, auditrice de justice, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Madame [P] [V]
née le 07 Décembre 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
ET :
Madame [E] [V], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COLLEGE, demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
[1] CHEZ [2], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée
[3], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée
CPAM DE LA DROME, demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée
COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS [4], demeurant CHEZ [5]- Secteur Surendettement – [Adresse 8] non comparante, ni représentée
[6], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée
[7], demeurant [Adresse 10] non comparante, ni représentée
[8] [9] CHEZ [10], demeurant [Adresse 11] non comparante, ni représentée
[11], demeurant [Adresse 12] non comparante, ni représentée
[12], demeurant [Adresse 13]
comparant par écrit
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2024, Mme [P] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 28 mars 2024.
Par jugement du 15 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a écarté la créance déclarée par la CPAM de la Drôme de la procédure.
Suite à l’échec de la phase de conciliation, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé, par décision du 13 novembre 2025, une suspension de l’exigibilité de certaines créances, dont le crédit immobilier, et un rééchelonnement des autres créances avec un taux maximum de 0 % sur une durée de 24 mois, en retenant une capacité de remboursement de 302,99 euros. Elle a par ailleurs subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier dont Mme [P] [V] est propriétaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 13 et le 14 novembre 2025, et réceptionnée par Mme [P] [V] le 19 novembre 2025.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 9 décembre 2025 par la commission, Mme [P] [V] a contesté la décision de la commission, indiquant que la capacité de remboursement retenue pour le rééchelonnement des créances dont l’exigibilité n’est pas suspendue était trop élevée au regard de ses ressources et de ses charges.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 9 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2026 par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier transmis conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [13] rappelle avoir consenti un prêt de 195 000 euros à Mme [P] [V] le 28 avril 2022, garanti par une hypothèque sur le bien immobilier dont elle est propriétaire. Elle demande la validation des mesures imposées par la commission.
À l’audience du 3 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [P] [V] a maintenu les termes de son recours et a fait état de ses revenus et de ses charges, indiquant notamment que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant avait récemment fait l’objet d’une baisse par jugement du juge aux affaires familiales, tandis qu’elle devait faire face à de nouvelles charges de mutuelle après le rejet de sa demande de CSS. Elle a ajouté avoir mis du temps à accepter de devoir vendre sa maison, indiquant désormais adhérer à cette mesure même si le bien immobilier n’était toujours pas mis en vente.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Page /
Le recours de Mme [P] [V], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement. Par ailleurs, Mme [P] [V] apparaît de bonne foi.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.
L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 302,99 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que :
— le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diverses
— le forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,
— le forfait chauffage inclut les frais de chauffage.
RESSOURCES
Débitrice
CHARGES
Débitrice
Al. chômage
1440,00
Forfait de base
844,00
Pension alimentaire
380,00
Forfait chauffage
164,00
Forfait habitation
161,00
Logement
50,00
Impôts
71,00
TOTAL
1820,00
TOTAL
1290,00
Agée de 47 ans, Mme [P] [V] est séparée et mère d’une fille âgée de 15 ans qui demeure en permanence à son domicile. Par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valence en date du 6 janvier 2026, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge du père a été diminuée à la somme de 280 euros par mois.
Mme [P] [V] est sans emploi et justifie percevoir des allocations de l’agence [14] pour un montant de 1360 euros par mois. Elle indique que ses droits au chômage vont prendre fin au mois d’août prochain et qu’elle cherche du travail. Sa demande de CSS ayant été rejetée, elle doit payer une mutuelle pour 180 euros par mois, soit un montant excédant le montant prévu par le forfait de base. Le montant de la taxe foncière a augmenté.
Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants , avec actualisation des différents forfaits pour retenir les barèmes 2026 :
RESSOURCES
Débitrice
CHARGES
Débitrice
Al. chômage
1360,00
Forfait de base
913,00
Pension alimentaire
280,00
Forfait chauffage
167,00
Forfait habitation
190,00
Logement
50,00
Impôts
80,00
Mutuelle
90,00
Divers
100,00
TOTAL
1640,00
TOTAL
1590,00
Au vu des ressources et de la composition de la famille, la quotité saisissable est de 240,35 euros par mois, tandis que la différence entre les revenus et les charges s’établit à 50 euros. Eu égard aux revenus et aux charges susvisées, la capacité de remboursement de Mme [P] [V] est fixée à la somme de 50 euros.
Sur les mesures imposées
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L’article L.733-1 du même code énonce qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Mme [P] [V] est propriétaire d’un bien immobilier qui a été estimé 230 000 euros, dont la vente devrait permettre de régler l’intégralité du passif, chiffré à 193 684,94 euros (hors créance incertaine de la CPAM de la Drôme), tout en laissant un reliquat suffisant pour permettre à la débitrice d’assurer son relogement.
Ainsi, il y a lieu de suspendre l’exigibilité de l’ensemble des créances pendant une durée de 24 mois au taux de 0%, et ce afin de ne pas obérer la situation de la débitrice. Compte tenu de la capacité de remboursement très limitée de Mme [P] [V], et de l’absence de certitude quant à la pérennité de ses revenus, il n’y a pas lieu de rééchelonner les petites créances pendant cette période de deux ans, au risque de l’exposer à une précarisation de sa situation ou à l’impossibilité de faire face aux charges courantes. Aussi, la suspension d’exigibilité touchera l’ensemble des créances.
Conformément à l’article L.733-7 du code de la consommation, les mesures de redressement seront subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché immobilier, le produit de la vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien, ainsi que les autres créanciers. Des mandats de vente devront être fournis aux créanciers en faisant la demande.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles L. 733-15 et L. 733-16 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission, et que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [P] [V] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 13 novembre 2025,
— Fixe les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
— Ordonne la suspension de l’exigibilité de l’intégralité des créances pour une durée de 24 mois,
— Dit que les sommes dont le paiement est reporté ne porteront pas intérêts,
— Impose à Mme [P] [V] de procéder à la vente amiable du bien immobilier dont elle est propriétaire situé [Adresse 1] à [Localité 2],
— Dit que le prix de vente devra désintéresser les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien, et que l’éventuel reliquat devra servir en priorité à désintéresser les autres créanciers,
— Dit que des mandats de vente devront être fournis aux créanciers qui en font la demande,
— Dit qu’à défaut pour la débitrice d’avoir transmis les mandats de vente sollicités, et après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant un délai de 15 jours, les mesures imposées seront caduques et chaque créancier recouvrera ses droits de poursuite et d’exécution,
— Dit qu’à peine de déchéance, la débitrice devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [P] [V] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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