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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 22 janv. 2025, n° 24/09585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[F]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[F] Civil
N° RG 24/09585
N° Portalis DB2E-W-B7I-NDTO
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Grégoire FAURE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Monsieur [L] [G]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CI-APRES BNP PPF)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 20 Novembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 22 Janvier 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable n°41971957198100 acceptée le 20 septembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [L] [G] un crédit d’un montant à l’ouverture de 4 000 € utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 août 2023 revenu non réclamé, mis en demeure Monsieur [L] [G] de régler la somme de 477,12 € sous 10 jours, faute de quoi la déchéance du terme sera acquise.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de prêt avec effet au 6 septembre 2023, condamner Monsieur [L] [G] au paiement des sommes suivantes :
4 251,13 € pour solde du crédit, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure jusqu’à parfait paiement,319,87 € au titre de la pénalité contractuelle, 800 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A l’audience du 20 novembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation. Elle précise d’office qu’elle ne dispose pas du justificatif de consultation du fichier FICP.
Régulièrement assigné par dépôt en l’étude d’huissier de justice, Monsieur [L] [G] n’est ni présent, ni représenté.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision n’étant pas susceptible d’appel, sera rendue par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
Sur la recevabilité de la demande en paiement : Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation, se situe au 6 mai 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 26 septembre 2024, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [L] [G] a cessé de régler les échéances du prêt. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a fait parvenir à Monsieur [G] une demande de règlement des échéances impayées le 11 août 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la régularité du contrat :
Sur le défaut de justification de la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP) : Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés dit FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13), pris en application de l’article L.751-6 du même code, oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation. En outre l’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La consultation du FICP conditionne la régularité de l’opération de crédit. Il incombe à ce titre au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit du 20 septembre 2022, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le principe et le montant de la dette : Selon les dispositions de l’article L.341-1 à L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14, L. 312-16, L.312-17, L. 312-18, L. 312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort (Cass avis 8 Octobre 1993, D 1993, IR n° 48 ; Civ 1e 30 mars 1994, D. 94, IR p 101).
Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 9], 29 septembre 2011, pôle 4 ch. 9 n° 10/01284).
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts susvisée, le débiteur est tenu à la somme de 3 776,12 € correspondant au montant total des financements (4 200 €) après déduction des sommes qu’il a versées (423,88 €).
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [J] [K]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs au taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
Enfin, selon les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code susvisé.
En conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle.
Sur les demandes accessoires : Monsieur [L] [G] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 776,12 € au titre du contrat de crédit n° 41971957198100,
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts, fut-ce au taux légal,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité contractuelle,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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