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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 21 janv. 2026, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00297 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGOQ – ordonnance du 21 janvier 2026
N° RG 25/00297 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGOQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [U]
né le 18 Mai 1972 à [Localité 9] (27)
Profession : Salarié
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [J] [T]
née le 30 Janvier 1974 à [Localité 12] (27)
Profession : Cadre
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.S. SOCIETE NORMANDE DES DEMEURES CONTEMPORAINES – SNDC
Société par actions simplifiée au capital de 200 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 316 855 477, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Valérie FRANÇOIS, avocat au barreau de CAEN, plaidant, et par Me Benoît JOUBERT, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
APPELÉES EN CAUSE :
S.A.S. CHAMPEAU
Immatriculée au RCS de [Localité 11], sous le numéro 755 500 121
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE
MAAS CONSTRUCTION, SARL à associé unique
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’ÉVREUX sous le numéro 820386746, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE,
LF COUVERTURE, SARL à associé unique
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’ÉVREUX, sous le numéro 919637249, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 10 décembre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026, puis prorogée 21 janvier 2026
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat de construction d’une maison individuelle du 3 décembre 2022, [J] [T] et [H] [U] ont confié à la SAS SNDC la construction d’une maison à usage d’habitation sur un terrain situé à [Adresse 13].
L’ouvrage a été réceptionné le 26 juillet 2024 avec réserves relatives à la couverture des façades nord, sud et est.
L’assureur protection juridique des consorts [I] a fait réaliser une expertise amiable de l’immeuble, dont le rapport du 24 juin 2025 fait état de désordres relevant de la garantie de parfait achèvement persistants.
Se plaignant que les réserves n’ont pas été levées, par acte du 21 juillet 2025, [J] [T] et [H] [U] ont fait assigner la SAS SNDC devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et réserver les dépens.
Ils font valoir qu’ils entendent agir à l’encontre de la SAS SNDC sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1231-1 du Code civil, mais sollicitent préalablement que soit ordonné une expertise sur la fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par actes des 8, 13 et 17 octobre 2025, la SAS SNDC a fait assigner la SARL MAAS CONSTRUCTION, la SARL LF COUVERTURE et la SAS CHAMPEAU devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 8 décembre 2025, elle élève des protestations et réserves et lui demande de :
— rendre communes et opposables à la SARL MAAS CONSTRUCTION, la SARL LF COUVERTURE et la SAS CHAMPEAU les opérations d’expertises qui seront confiées à tel expert qu’il lui plaira de désigner à la requête de [J] [T] et [H] [U] ;
— enjoindre à [J] [T] et [H] [U] de produire dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, copie du récépissé de la caisse des dépôts et consignation attestant de la bonne réception des fonds qu’ils affirment avoir consignés ;
— réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à solliciter la preuve de la consignation de la somme égale à 5% du prix convenu comme le prévoit l’article R231-7 du Code de la construction et de l’habitation.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 18 novembre 2025, la SARL MAAS CONSTRUCTION élève des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de réserver les dépens.
La SAS CHAMPEAU formule à l’audience protestations et réserves.
À l’audience du 10 décembre 2025, les instances n°RG 25/00297 et n°RG 25/00408 ont été jointes.
La SARL LF COUVERTURE n’a pas constitué avocat.
Sur autorisation du juge des référés, les demandeurs ont transmis le 16 décembre 2025 la pièce n° 5 « avis de consignation ».
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de cet article que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
L’existence des désordres allégués n’est pas contestée par les parties et est corroborée par un rapport d’expertise amiable du 24 juin 2025, contrairement à leur nature et à leurs conséquences juridiques, que l’expertise permettra d’établir.
Par conséquent, la mesure demandée est de l’intérêt de [J] [T] et [H] [U], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause du dommage et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
En outre, la SAS SNDC dispose d’un motif légitime à ce que l’expertise se déroule au contradictoire de la SAS CHAMPEAU, qui est intervenue sur la charpente litigieuse, et de la SAS MAAS CONSTRUCTION et la SAS LF COUVERTURE, respectivement sous-traitant des lots charpente et couverture.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur la demande de communication
Il est justifié par les demandeurs de la communication d’un avis de consignation le 8 août 2024 à la caisse des dépôts et consignations de la somme de 11035,58 centimes correspondant au solde du prix de la construction.
La demande est dès lors désormais sans objet.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[J] [T] et [H] [U] seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Port. : 07.81.37.76.08 Mél : [Courriel 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au suivant :
8. Constat.
A. Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
B. Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le grief était apparent à la réception.
9. Nature du grief. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un grief esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si le grief compromet, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il le rend impropre à sa destination. Dans le cas où ce grief constituerait un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ce grief affecte la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du grief et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief en précisant s’il est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens. Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VII. Dires
16. Répondre aux dires récapitulatifs.
17. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que [J] [T] et [H] [U] devront consigner la somme de 8 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 12 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 10] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONSTATE que la demande de communication à la SOCIETE NORMANDE DES DEMEURES CONTEMPORAINES du récépissé attestant de la consignation des fonds auprès du séquestre est sans objet ;
CONDAMNE [J] [T] et [H] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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