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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 10 févr. 2025, n° 23/04620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Février 2025
RG N° RG 23/04620 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X6CZ / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[J] [B] épouse [V]
C /
[W] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Giulia RIBONI FERET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3719
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Edouard DUHEN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 376
Expédition et exécutoire le :
à : Me Edouard DUHEN, vestiaire : 376
Me Giulia RIBONI FERET, vestiaire : 3719
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 16 mai 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[W] [V], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 13] (RHONE),
et de
[J] [B], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9] (HAUTE SAVOIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (HAUTE SAVOIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [J] [B] et de Monsieur [W] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 26 novembre 2019 ;
RAPPELLE que les époux ne conservent pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [W] [V] et Madame [J] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [W] [V] et Madame [J] [B] ,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [J] [B] de sa demande de restitution des effets personnels ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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