Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 9 sept. 2025, n° 25/04997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/04997 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJFW
Minute N°25/01173
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 09 Septembre 2025
Le 09 Septembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 12 juin 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 05 septembre 2025, notifié à Monsieur [B] [V] le 05 septembre 2025 à 17h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [B] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 08 septembre 2025 à 13h58
Vu la requête motivée du représentant de 22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 08 Septembre 2025, reçue le 08 Septembre 2025 à 11h27
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [B] [V]
né le 20 Décembre 1981 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [B] [V] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. [B] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [B] [V] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 5 septembre 2025.
I – Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur l’information du procureur de la République du placement en garde à vue
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administration au motif que l’avis au procureur de la République du placement en garde à vue est tardif et non effectif.
Au terme des dispositions de l’article 63 du Code de procédure pénale, il appartient à l’officier de police judiciaire d’informer le procureur de la République de la mesure dès le début de la garde à vue. Le délai pris par l’officier de police judiciaire pour aviser le procureur de la République court à compter de la présentation de l’intéressé audit officier de police judiciaire et non de l’interpellation.
Si cette information doit parvenir à bref délai au procureur de la République, elle peut être diffusée trente minutes après le début de la garde à vue (en ce sens, Crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.700).
Concernant la détermination exacte du point de départ du délai pour aviser le parquet, il a été précisé que celui-ci courait à partir de l’heure de présentation à l’OPJ (Crim., 24 octobre 2017, Crim., 6 février 2018 et Crim., 13 septembre 2022).
En l’espèce, l’intéressé a été présenté à l’officier de police judiciaire le 4 septembre 2025 à 23h55 et le procureur de la République avisé de la mesure de garde à vue le 5 septembre à 00h15, soit dans un délai de moins de trente minutes.
Il sera rappelé que les mentions contenues dans le procès-verbal font foi à défaut de preuve contraire.
Dès lors, il sera considéré que le délai d’information du placement en garde à vue du procureur de la République n’était pas excessif et le moyen sera rejeté.
Sur la consultation du Ficher des Personnes Recherchées
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administration au motif que l’administration ne présente pas l’habilitation de l’agent ayant réalisé la consultation du fichier des personnes recherchées.
Le fichier des personnes recherchées (FPR), régi par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, exige, pour avoir accès à ses données, une habilitation individuelle et spéciale dans des conditions fixées à l’article 5 dudit décret.
Il en est de même pour le fichier AGDREF, conformément aux articles R. 142-11 et R. 142-15 du CESEDA.
Par ailleurs, il résulte de l’article 15-5 du Code de procédure pénale que l’absence de mention de l’habilitation en procédure n’est pas, en elle-même, une cause de nullité. La réalité de cette habilitation individuelle et spéciale peut être contrôlée à tout moment, à l’initiative du juge judiciaire ou sur demande de la personne concernée.
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’Etat d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2ème Civ., 22 mai 2003, n+02-50.008 ; 1er Civ., 6 juin 2012, n° 11-11.384).
Lors d’une enquête préalable au placement en rétention, les services enquêteurs peuvent être amenés à consulter le fichier des personnes recherchées comme d’autres fichiers.
Pour d’autres fichiers, le juge doit vérifier que l’agent ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales et le fichier VISAVIO (article R.142-1 du CESEDA) était spécialement et individuellement habilité à cet effet (1er Civ., 17 octobre 2018, n° 17-16.852).
Concernant le FPR, l’article 5 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 prévoit que seuls peuvent avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans ce fichier les agents de police ou militaire de la gendarmerie nationale « individuellement désignés et spécialement habilités ».
Il sera rappelé que cette vérification peut être tirée des mentions portées sur les procès-verbaux de la procédure.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 5 septembre 2025, signé par Monsieur [W] [H] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 17h00, la préfecture des Côtes-d’Armor expose que Monsieur [B] [V] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 12 juin 2025, notifié le 16 juin 2025, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [B] [V] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé a déclaré, lors de son audition du 5 septembre 2025, ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. Une volonté réaffirmée à l’audience de ce jour.
La préfecture précise encore que Monsieur [B] [V] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet.
La préfecture ajoute que Monsieur [B] [V] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective dans lequel, il serait légalement admissible.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [B] [V] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond
Sur l’information au Tribunal administratif du placement en rétention
L’article L.614-9 alinéa 2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que dans le cas où la décision de placement en rétention intervient en cours d’instance, le délai de 144 heures imparti au tribunal administratif pour statuer ne commence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêté de placement en rétention par l’autorité administrative au tribunal. Par ailleurs, l’éloignement effectif de l’étranger ne peut avoir lieu avant que le tribunal administratif n’ait statué sur le recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Cette obligation ne s’applique pas si la mesure de rétention n’est pas intervenue en cours d’instance devant le juge administratif (voir en ce sens Civ. 1ère, 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374, Bull. 2016, I, n° 227).
Il est constant que la notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement constitue une diligence dont le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit s’assurer du respect, en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (voir en ce sens, Civ. 1ère, 29 mai 2019, n° 18-13.989).
En l’espèce, Monsieur [B] [V] ne présente aucun élément démontrant qu’il a effectivement saisi la juridiction administrative pour l’annulation de la mesure d’éloignement.
Dès lors, il n’est pas démontré une insuffisance de diligences de la part de l’autorité administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande de prolongation
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que l’administration dispose d’une copie du passeport de Monsieur [B] [V].
Compte tenu de cet élément, la préfecture des Côtes-d’Armor s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 5 septembre 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [B] [V] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l’article L.743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, ordonner l’assignation à résidence de l’intéressé lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise de l’original de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie ainsi que de tout document justificatif de son identité.
Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, il sera constaté que Monsieur [B] [V] a préalablement remis à l’administration un passeport en cours de validité.
Toutefois, il sera relevé que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives et qu’il ne s’est pas conformé de lui-même à la mesure d’éloignement.
Au surplus, Monsieur [B] [V] a exprimé son souhait de rester vivre en France. Il est donc établi qu’il ne souhaite pas respecter la mesure d’éloignement (voir en ce sens CA d'[Localité 1], 18 avril 2024, n° 24/00486).
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande d’assignation à résidence judiciaire.
Sa demande sera donc rejetée.
En raison des éléments qui précèdent, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [V].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/4998 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04997 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04997 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJFW ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [B] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [B] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 09 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Septembre 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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