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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 déc. 2025, n° 25/04630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Requête : N° RG 25/04630 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SC2
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 05 décembre 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Rolande JEREZ, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 4] en date du 23/11/25 à 20h40 notifié à l’intéressé le 23/11/25 à 20h50 ;
Vu la décision du juge de [Localité 1] en date du 28 novembre 2025 autorisant un premier maintien en zone d’attente pour une durée de 08 jours,
Vu la requête en date du 04 Décembre 2025 reçue le même jour à 15h21 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
Monsieur [O] [P]
né le 09 Octobre 1987 à [Localité 6] (MAROC)
Assisté de Mme [G] [U], interprète assermentée en langue Arabe et de son conseil Me Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, de permanence.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
Attendu qu’il sera liminairement relevé que le conseil de l’intéressé s’est expressément désisté de sa demande de fin de non recevoir, d’une part, et qu’il a indiqué ne pas reprendre à son compte les observations écrites transmises à la juridiction par l’ANAFE le 04/12/25, précision faite que le conseil de la PAF sollicite que ce document soit écarté des débats, faute d’avoir été communiqué contradictoirement ; qu’il sera fait droit à cette dernière demande, pour cause de communication non contradictoire avant l’audience.
Attendu que Monsieur [O] [P] , non autorisé à entrer sur le territoire français le 23/11/2025 à 20:40 heures, est maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [Localité 3] depuis le 23/11/2025 à 20:50 heures.
Que, par ordonnance du juge en date du 28/11/25 le maintien de l’étranger dans ladite zone d’attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 05 décembre 2025.
Attendu que par saisine en date du 04 décembre reçue au greffe à 15h21, l’autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours.
Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié.
Qu’en l’espèce, depuis la dernière audience devant le juge le 28/11/25, Monsieur [O] [P] a refusé d’être réacheminé selon vol prévu le 30/11/25, indiquant ne pas vouloir retourner au MAROC où sa vie serait en danger.
Que ce refus est postérieur à la décision de l’OFPRA du 28/11/25 ayant rejeté sa demande d’asile pour insuffisance de preuves et qu’aucune pièce du dossier n’atteste qu’il ait contesté cette décision devant le Tribunal Administratif de LYON dans les 48 heures de la notification de cette décision, laquelle a bien été effectuée à sa personne par le biais d’un interprète ; que sa seule déclaration selon laquelle il avait demandé à son avocate de ce faire n’est corroborée par aucun élément du dossier et ne peut être prise en compte dans le cadre de la présente procédure.
Qu’à l’audience de ce jour, Monsieur [O] [P] a indiqué vouloir se rendre au Portugal ; qu’il ne présente enfin toujours aucun document de voyage, ayant fait usage d’un faux titre de séjour lors de sa tentative d’entrée sur le territoire français.
Que le juge s’est par ailleurs assuré que ses droits à communiquer avec des tiers, à voir un médecin et à disposer d’un interprète avaient bien été respectés au cours de son maintien en zone d’attente, ce-dont l’intéressé a convenu ; qu’il s’est pareillement assuré, au regard des déclarations de l’intéressé à l’audience, que les points évoqués dans la note de l’ANAFE ne justifiaient pas une saisine d’office de sa part.
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de huit jours, aucun élément légal ou factuel ne permettant de considérer autrement sa situation et l’administration justifiant que l’intéressé ne peut être ni rapatrié ni admis sur le territoire national mais qu’un nouveau vol pour [Localité 5] est d’ores et déjà affrété pour le 07 décembre prochain.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de Monsieur [O] [P] à l’aéroport de [Localité 4] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières ( Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône )
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [O] [P] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [O] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République , lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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