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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 avr. 2026, n° 25/09765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [T] [Q], Monsieur [N] [C] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09765 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBE4X
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 03 avril 2026
DEMANDERESSE
LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (ci-après dénommée la RIVP)
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1].
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P483
DÉFENDEURS
Madame [T] [Q]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [C] [B]
domicilié : chez Mme [C] [B], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2026
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 03 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09765 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBE4X
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 février 2023, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] a consenti un bail d’habitation à M. [N] [C] [B] et Mme [T] [Q] sur des locaux situés au [Adresse 4].
Les locataires ont délivré congé et l’état des lieux de sortie a été réalisé le 18 septembre 2023.
Faisant valoir l’existence d’une dette locative, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] a saisi un conciliateur de justice lequel a rendu le 10 septembre 2025 un constat de carence.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 20 octobre 2025, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a assigné M. [N] [C] [B] et Mme [T] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
leur condamnation solidiaire au paiement de la somme de 2 468,98 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal, leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 23 janvier 2026 la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] pour l’exposé de ses différents moyens.
M. [N] [C] [B] a été assigné à domicile et Mme [T] [Q] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse du bail, sa nouvelle adresse ne figurant pas sur l’état des lieux de sortie. Le commissaire de justice, outre son déplacement sur les lieux, a tenté de la joindre par téléphone et par mail et l’a recherchée sur les Pages Blanches et Internet. Les défendeurs n’ont pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Décision du 03 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09765 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBE4X
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 17 septembre 2023 selon décompte du 14 janvier 2026, M. [N] [C] [B] et Mme [T] [Q] lui devaient la somme de 2 276,92 euros – et non 2 468,98 euros – au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêté au, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 1 046,82 euros.
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés – solidairement comme stipulé au contrat de bail – à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [N] [C] [B] et Mme [T] [Q], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [N] [C] [B] et Mme [T] [Q] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 2 276,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 septembre 2023 selon décompte du 14 janvier 2026, déduction faite du montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [C] [B] et Mme [T] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [C] [B] et Mme [T] [Q] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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